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20/12/2018 | FRANCE | N°17LY00181

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 20 décembre 2018, 17LY00181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2013, M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer le centre hospitalier Est de Bron responsable de l'infection nosocomiale qu'il a contractée suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mars 2011 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 79 246,34 euros, outre le remboursement à hauteur de 10 % de ses frais d'assistance par une tierce personne à titre permanent, en réparation de se

s préjudices de tous ordres imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2013, M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de déclarer le centre hospitalier Est de Bron responsable de l'infection nosocomiale qu'il a contractée suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mars 2011 ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 79 246,34 euros, outre le remboursement à hauteur de 10 % de ses frais d'assistance par une tierce personne à titre permanent, en réparation de ses préjudices de tous ordres imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours d'une intervention pour arthrodèse intersomatique L4-L5 réalisée le 14 mars 2011 ;

3°) de déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

4°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 91 104,21 euros au titre des prestations servies à M.B..., la somme de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1308334 du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon :

- à verser à M. B...la somme de 6 111,78 euros dont sera déduit le montant de 4 788 euros déjà versé à titre de provision ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme la somme de 60 052,54 euros au titre des débours et la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

- à payer la somme de 1 300 euros au titre des frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés ;

- à verser la somme de 1 200 euros chacun à M. B... et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. C... B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1308334 du 18 novembre 2016 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;

2°) de juger que les Hospices civils de Lyon sont responsables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée suite à l'intervention chirurgicale pratiquée le 14 mars 2011 ;

3°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 71 246,34 euros en réparation de ses préjudices de tous ordres imputables à l'infection nosocomiale qu'il a contractée au décours d'une intervention pour arthrodèse intersomatique L4-L5 réalisée le 14 mars 2011 ;

4°) de déclarer l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme ;

5°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les Hospices civils de Lyon sont responsables de l'infection nosocomiale qu'il a contractée lors de l'intervention chirurgicale du 14 mars 2011 et la preuve que cette infection résulterait d'une cause étrangère n'est pas rapportée ;

- l'indemnité octroyée par le tribunal administratif de Lyon au titre de l'assistance par une tierce personne pour l'aider est sous-évaluée ; en plus de l'intervention d'une aide ménagère, son épouse l'a également aidé ;

- en l'absence d'infection, il aurait pu poursuivre son activité professionnelle et aurait perçu son salaire sur la période du 8 avril 2011 au 26 avril 2012 ; la perte de gains professionnels qu'il a subie s'élève alors à 8 784,08 euros ;

- son inaptitude définitive à son poste de travail est au moins partiellement due à son l'infection nosocomiale ; compte tenu de l'incidence de son état de santé sur son exercice professionnel, il est fondé à solliciter, au titre de l'incidence professionnelle, l'allocation d'une indemnité forfaitaire de 30 000 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a retenu une indemnité journalière de 13 euros par jour au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel qu'il a subi ; cette indemnité doit être réévaluée à 26 euros par jour ; un déficit fonctionnel temporaire total de 15 jours, un déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur 159 jours, et un déficit fonctionnel temporaire à 25 % sur 226 jours doivent être retenus, soit un montant total de 2 272,40 euros ;

- l'indemnisation à hauteur de 4 000 euros retenue par le tribunal au titre des souffrances qu'il a endurées doit être confirmée ;

- c'est à tort que le tribunal a suivi le rapport d'expertise et n'a retenu aucun déficit fonctionnel permanent ; après la consolidation, il a dû se faire opérer de nouveau ; il a poursuivi un traitement antibiotique provoquant des effets secondaires ; les gênes et douleurs qu'il a subies jusqu'en septembre 2013 sont en lien avec l'infection ; la cour doit alors retenir l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 9% indemnisé au regard de la valeur du point à 1 039 euros, soit un montant total de 9 351 euros ;

- l'infection nosocomiale a nécessité une nouvelle intervention chirurgicale qui a aggravé sa cicatrice résultant de la première opération ; il sollicite la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique qu'il a ainsi subi ;

- le préjudice d'agrément est constitué par des restrictions dans les activités de la vie sociale et pas seulement dans les activités physiques ; n'ayant plus de vie sociale, il demande à être indemnisé à hauteur de 4 000 euros au titre de son préjudice d'agrément ;

- l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros retenue par le tribunal au titre de son préjudice sexuel doit être confirmée ;

- il a subi un préjudice d'établissement et d'aménagement car l'aggravation de son état de santé imputable à l'infection nosocomiale l'a contraint à déménager dans une maison de plain pied ; à ce titre, il doit percevoir une indemnité de 3 852,40 euros ;

- l'intervention du 4 septembre 2013, consistant en l'ablation du matériel d'osthéosynthèse, présente un lien direct avec l'infection nosocomiale ; le reste à charge d'un montant de 1 590,46 euros engendré par l'intervention du 4 septembre 2013 et comprenant les frais médicaux et frais de transport de véhicule adapté, les honoraires de chirurgien, les frais de transport en train, ainsi que le ticket journalier hôpital, doit lui être remboursé par le centre hospitalier ;

Par des mémoires enregistrés les 20 avril 2017 et 19 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, représentée par Me E...I..., conclut à la condamnation des Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 91 104,21 euros au titre des prestations servies à M.B..., la somme de 1 066 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à solliciter le remboursement de l'ensemble des prestations dont a bénéficié M.B... ; elle ne sollicite pas l'annulation du jugement de première instance mais sa confirmation en ce qu'il a retenu la responsabilité des Hospices civils de Lyon et elle intervient au titre du recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;

- M. B...a été victime d'une infection nosocomiale dont la responsabilité incombe aux Hospices civils de Lyon ;

- le 14 septembre 2011 est la date de début de versement des indemnités journalières à retenir car, en l'absence de toute complication infectieuse, M. B...aurait subi un arrêt de travail de six mois suite à l'intervention chirurgicale du 14 mars 2011 ;

- le requérant ayant été hospitalisé le 25 mars 2011 à raison de l'infection nosocomiale, la demande de remboursement de frais de séjour à compter de cette date est justifiée ;

- les frais de séjour au centre de rééducation St-Vallier sont liés à l'infection nosocomiale puisque le chirurgien avait prévu un retour à domicile, suite à l'opération initiale, le 19 mars 2011 ; or M. B...a été de nouveau hospitalisé à cause de l'infection à compter du 25 mars 2011 ;

- le poste concernant les frais médicaux et pharmaceutiques est constitué des honoraires des médecins, radiologues, kinésithérapeutes, infirmière, qui ont pris en charge le requérant en dehors des période d'hospitalisation, les frais de biologie, et les frais de pharmacie recourant l'antibiothérapie ;

- les frais post-consolidation sont justifiés car l'expert précise, dans son rapport du 26 septembre 2012, qu'au jour de l'expertise M. B... était toujours sous traitement antibiotique; l'opération d'ablation du matériel a été pratiquée, le 4 septembre 2013, pour permettre à M. B...d'interrompre son traitement antibiotique ;

Par un mémoire enregistré le 2 février 2018, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeG..., demandent à la cour de rejeter la requête de M. B...et les conclusions de la CPAM de la Drôme ;

Ils soutiennent que :

- l'intervention d'ablation du matériel pratiquée le 4 septembre 2013 n'est pas directement et uniquement liée à l'infection nosocomiale, si bien que M. B...n'a pas à être indemnisé intégralement de ses dépenses à ce titre ;

- le requérant ne démontre pas qu'il était en capacité de travailler avant qu'il ait contracté l'infection nosocomiale ; il n'a donc pas subi un préjudice professionnel ;

- le déménagement du requérant dans une maison de plain pied n'est pas constitutif d'un préjudice d'agrément imputable à l'infection nosocomiale car il souffrait déjà de douleurs à l'épaule et au dos avant la contamination infectieuse ;

- le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant au titre de l'assistance par une tierce personne ;

- le requérant ne conteste pas les indemnisations accordées au titre des souffrances endurées et de son préjudice sexuel ;

- le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant au titre de son déficit fonctionnel temporaire total ;

- dès lors qu'il n'existe pas d'incapacité permanente liée à l'infection, le requérant n'a pas subi de déficit fonctionnel permanent ;

- l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique donc il n'y a pas lieu d'indemniser le requérant à ce titre ;

- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables car elle s'est contentée de reproduire les conclusions récapitulatives qu'elle a formulées en première instance et elle n'a pas conclu à l'annulation du jugement du 18 novembre 2016 ;

- la période d'hospitalisation liée à l'infection nosocomiale s'apprécie à la date de l'opération pour lavage du site opératoire, soit le 28 mars 2015, et le 25 mars 2015 ;

- les différents séjours en centre de rééducation effectués par M. B...sur la période du 8 avril au 3 juin 2011 sont largement imputables à sa pathologie lombaire antérieure ;

- les frais de soins post-consolidation correspondent à l'intervention d'ablation du matériel qui ne présente pas de lien avec l'infection nosocomiale ; en effet, l'infection avait déjà totalement régressé le 12 octobre 2012 et aucune anormalité n'a été constatée lors de l'opération du 4 septembre 2013 ;

- la CPAM ne démontre pas l'existence d'un lien entre l'infection nosocomiale et les dépenses correspondant aux indemnités journalières versées entre le 14 septembre 2011 et le 26 avril 2012 si bien qu'aucun préjudice professionnel ne peut être retenu ;

Par ordonnance du 3 septembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2018 ;

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me de Raismes, avocat des Hospices civils de Lyon.

1. Considérant que M. B...a fait l'objet le 14 mars 2011 au centre hospitalier Est de Bron dépendant des Hospices Civils de Lyon (HCL) d'une intervention chirurgicale pour arthrodèse sur les vertèbres L4-L5 ; que M. B...a recherché la responsabilité des HCL pour une infection par staphylocoque doré sensible à la méticilline ; que, par jugement du 18 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon, après avoir retenu que M. B...avait été victime d'une infection nosocomiale contractée au cours ou au décours de cette intervention chirurgicale, a condamné les HCL à verser à M. B...une somme de 6 111,78 euros, dont sera déduit le montant de 4 788 euros déjà versé à titre de provision, en réparation de ses préjudices de tous ordres imputables à l'infection nosocomiale contractée ; que M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a limité à ce montant la réparation de ses préjudices ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande en appel une majoration des sommes allouées par le tribunal administratif de Lyon ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie devant la cour :

2. Considérant que, contrairement à ce que font valoir les HCL, la caisse ne s'est pas bornée à reprendre ses conclusions de première instance mais a notamment conclu à la confirmation du jugement en tant qu'il avait retenu la responsabilité des HCL ; qu'eu égard à la portée de son argumentation, elle doit nécessairement être regardée comme demandant la réformation du jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ; qu'ainsi ses écritures d'appel, qui ne constituent pas la simple reproduction littérale du mémoire récapitulatif de première instance même si elles en reprennent l'essentiel, sont recevables ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

3. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le caractère nosocomial de l'infection, au demeurant non discuté par les HCL, est suffisamment établi par les pièces figurant au dossier ; que, par suite, une telle infection nosocomiale est, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Lyon, de nature à engager l'entière responsabilité des HCL pour les préjudices en découlant directement ;

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices de M. B...avant consolidation :

4. Considérant qu'il y a lieu de retenir le 26 avril 2012, date proposée par l'expert comme date de consolidation de l'état de santé de M.B... ;

Quant à l'assistance par une tierce personne :

5. Considérant que, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ; qu'il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l'espèce, le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ; qu'il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ;

6. Considérant que, pour la période antérieure à la consolidation soit du 22 mars 2011 au 26 avril 2012, l'expert mentionne sans être utilement contredit par M. B...que " [son] état de santé justifie la présence d'une tierce personne sous la forme d'une aide ménagère, quatre heures par semaine " et que " la responsabilité de l'infection dans ce besoin est de 10 % " ; que M. B...fait valoir que la somme de 93,50 euros allouée par les premiers juges en réparation de ce chef de préjudice est trop faible dès lors qu'il a dû être assisté par son épouse et par une aide-ménagère dont le coût horaire était de 18 euros et qu'il demande à être indemnisé à hauteur de 396 euros ; que, toutefois, M. B...n'établit pas pour la période en cause la matérialité de l'aide qui lui aurait été apportée par son épouse, laquelle s'est vue reconnaître depuis janvier 2011, soit avant l'hospitalisation de son mari et l'infection nosocomiale contractée, un taux de handicap égal ou supérieur à 80 % et s'est vue allouer des indemnités pour assistance par une tierce personne au titre d'un tel handicap ; qu'en ce qui concerne le coût d'assistance par une personne tierce à hauteur de 18 euros, il résulte de l'instruction que les justificatifs produits par M. B...relatifs à des aides ponctuelles d'assistance, dont un courrier de l'URSSAF concernant des heures de CESU, ont été établis au nom de son épouse et ne mentionnent aucune prestation d'assistance réalisée pour M. B...lui-même ; que, par suite, de telles pièces ne sauraient justifier que M. B...a bénéficié personnellement à raison de l'infection nosocomiale contractée d'une assistance par une tierce personne extérieure et ce au surplus au taux horaire allégué de 18 euros ; que dès lors et en l'absence d'appel incident des HCL relativement à ce chef de préjudice, il y a lieu de maintenir la somme de 93,50 euros allouée par le tribunal administratif de Lyon à ce titre;

Quant à la perte de revenus avant consolidation :

7. Considérant que M. B...se prévaut, après déduction d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 15 284,50 euros, de pertes de gains professionnels pour la période allant du 8 avril 2011 au 26 avril 2012 pour un montant de 8 784,08 euros ; qu'il allègue qu'il aurait pu reprendre son ancienne activité de chauffeur routier pour laquelle il percevait un revenu salarial mensuel de 1 910,21 euros ; qu'il indique également que l'expert a considéré que son déficit fonctionnel temporaire partiel au cours de cette période était imputable à l'infection nosocomiale pour 10 % ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., retraité depuis le 1er février 2007, avait repris une activité salariée de chauffeur routier à compter du 1er décembre 2008 en contrat à durée indéterminée ; qu'il a été placé en congé de maladie à partir du 1er septembre 2009 pour des pathologies de l'épaule (coiffe des rotateurs et épaule gauche) et bénéficiait des dispositions relatives aux affections de longue durée dans le cadre de sa prise en charge hospitalière ; qu'il a été opéré du canal carpien gauche en 2010 ; que, dans le courrier du 11 octobre 2010 antérieur à l'opération d'arthrodèse, le Dr D...mentionnait que si cette opération d'arthrodèse pouvait " le soulager de problèmes radiculaires et éviter des complications à type de claudication ou de gène fonctionnelle majeure à la marche ", elle ne " peut en aucune manière prétendre à lui redonner une aptitude en particulier les mouvements répétitifs et forcés en flexion extension et rotation axiale et que s'il peut conduire des véhicules professionnels, il est totalement définitivement inapte à toute manutention, levage, port de charge, effort de traction ou de poussée " ; que l'analyse du 12 octobre 2012 de l'expert, le Pr Stahl, selon laquelle " on peut considérer qu'une intervention [arthrodèse] sans complication telle que l'a subie M. B...incluant hospitalisation et rééducation nécessite une prise en charge médicalisée pendant 6 mois postéropératoires " n'est pas contestée par le requérant ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M.B..., compte tenu de son état de santé antérieur et notamment de ses douleurs aux épaules, aurait pu, s'il n'avait pas contracté cette infection nosocomiale, être dans une condition physique lui permettant de retravailler comme chauffeur routier au sein de la société HDC entre la mi-septembre 2011, soit à l'expiration du délai de 6 mois après l'opération d'arthrodèse du 14 mars 2011, et avril 2012 alors au demeurant qu'il ne conteste pas avoir été inapte à toute manutention, levage, efforts de traction depuis au moins octobre 2010 ; que sa demande indemnitaire au titre de la perte de revenus avant sa consolidation ne peut par suite être accueillie ;

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

9. Considérant que les premiers juges ont condamné les HCL à verser une somme globale de 1 018,28 euros à M. B...en réparation des périodes durant lesquelles il a souffert d'un déficit fonctionnel temporaire total soit 18 jours et de déficits fonctionnels temporaires partiels entre le 8 avril 2011 et le 26 avril 2012 en lien direct avec l'infection nosocomiale contractée ; que M. B...fait valoir qu'il doit être indemnisé à hauteur de 26 euros par jour pour la période où il était en déficit fonctionnel temporaire total et au prorata de ce montant lorsqu'il était en déficit fonctionnel temporaire partiel ; que, toutefois, la seule argumentation du requérant concernant un taux journalier de 26 euros " souvent admis par les juridictions " sans autre précision sur sa situation personnelle n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation retenue par les premiers juges, laquelle n'apparait pas en l'espèce sous-évaluée ; qu'il y a lieu par suite de maintenir la somme de 1 018,28 euros accordée par le tribunal administratif de Lyon en réparation de ce chef de préjudice ;

En ce qui concerne les préjudices de M. B...après consolidation :

Quant aux frais médicaux et aux dépenses de santé restés à sa charge :

10. Considérant que M. B...fait valoir comme en première instance qu'il a exposé la somme de 1 590,46 euros au titre de frais de santé restés à sa charge et concernant la période postérieure à la date de consolidation du 24 avril 2012 retenue par l'expert ; que cette somme de 1 590,56 euros se décompose en 643,46 euros au titre de frais de transport en véhicule adapté, 800 euros au titre d'honoraires de chirurgien, 122 euros au titre de frais de transport en train pour visite médicale et hospitalisation, et 25 euros de ticket journalier hospitalier ; qu'il n'est pas contesté que de tels frais sont en lien avec l'intervention pour ablation du matériel d'ostéosynthèse que M. B...a subie le 4 septembre 2013 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du compte rendu opératoire de cette intervention que celle-ci a été réalisée aux fins d'enlever le matériel rompu sur le montage gauche et non pas comme le soutient la caisse primaire d'assurance maladie pour retirer un foyer infectieux consécutif à l'infection nosocomiale ; qu'il n'est pas établi que le matériel enlevé lors de l'opération du 4 septembre 2013 aurait été diagnostiqué à la suite de cette opération comme ayant été contaminé par l'infection nosocomiale ; que, dès lors et contrairement à ce que soutient M. B..., le lien de causalité entre ladite intervention et l'infection nosocomiale contractée et les suites de celle-ci n'est pas établi ; que, par suite, les HCL ne sauraient être condamnés à rembourser en tout ou partie la somme demandée par le requérant ;

Quant aux frais de déménagement :

11. Considérant que M. B...soutient en appel comme en première instance qu'il a dû déménager pour habiter une maison de plain-pied et demande le remboursement des frais engagés à ce titre ; que, toutefois, et comme l'ont mentionné à juste titre les premiers juges, la seule circonstance que l'expert a relevé que l'intéressé " a dû déménager afin de loger dans une maison plus adaptée à son nouvel état de santé ", ne permet pas d'établir un lien de causalité entre un tel déménagement et l'infection nosocomiale ; que si le requérant indique que l'expert judiciaire ne fait pas état d'une sciatique survenue en octobre 2012, ce simple élément ne saurait utilement contredire les autres pièces médicales versées au dossier quant à l'existence des différentes pathologies dont souffre M. B...et l'ayant incité à rechercher un nouveau domicile nécessitant moins d'entretien ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à demander le remboursement de ses frais de déménagement dont le lien avec l'infection nosocomiale n'est pas établi ;

Quant à l'incidence professionnelle :

12. Considérant que M. B...soutient qu'il n'a pu reprendre son travail après l'opération en litige et que cette situation est imputable au moins partiellement à l'infection nosocomiale contractée ; qu'il indique qu'escomptant travailler jusqu'à 70 ans en qualité de chauffeur routier à temps complet, il a subi une perte de 30 000 euros indemnisable dans le cadre de l'incidence professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que le médecin du travail a reconnu le requérant inapte son poste de travail le 28 août 2013 ; que, comme il a été dit plus haut, M. B... qui était en arrêt de maladie depuis le 1er septembre 2009 pour plusieurs pathologies dont des douleurs aux rotateurs et à l'épaule gauche avait été informé par le Dr D...qu'il ne pourrait pas à l'issue de l'opération d'arthrodèse en litige retrouver une capacité intégrale de travail et que notamment il n'était plus et ne serait plus apte après ladite opération " aux mouvements répétitifs et forcés en flexion extension et rotation axiale (..) manutention, levage, port de charge, effort de traction ou de poussée " ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'en l'absence d'infection nosocomiale il aurait pu, compte tenu de ses autres pathologies, reprendre son activité de chauffeur routier postérieurement à la mi-septembre 2011, date mentionnée par l'expert comme date présumée des fins des conséquences normales d'une opération d'arthrodèse ; que, par suite, en l'absence de lien de causalité entre l'infection nosocomiale dont il a été atteint et son licenciement pour invalidité en 2013 alors qu'il était âgé de 63 ans, la demande indemnitaire formulée par M. B...au titre de l'incidence professionnelle ne peut pas être accueillie ;

Quant au déficit fonctionnel permanent :

13. Considérant que le requérant fait valoir que, contrairement à ce qu'a pu retenir l'expert judiciaire quant à l'absence de tout déficit fonctionnel permanent, il subit un déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale qu'il évalue à 9 % ; qu'il se prévaut de la circonstance qu'un traitement antibiotique lui a été prescrit après la date de consolidation et qu'il a subi une intervention chirurgicale le 3 septembre 2013 pour ablation du matériel posé, laquelle a été rendue nécessaire, selon lui, par le maintien d'une infection persistante et résistante au traitement antibiotique ; que, toutefois et comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges, la poursuite d'un traitement antibiotique après la date de consolidation a été réalisée dans le cadre d'un traitement préventif pour éviter toute rechute ; que ce traitement médicamenteux ne saurait en tant que tel établir l'existence d'un déficit fonctionnel permanent après consolidation et ne saurait remettre utilement en cause ni l'analyse de l'expert judiciaire sur l'absence de déficit fonctionnel permanent après la date de consolidation ni l'analyse du DrF..., médecin de l'assureur de M.B..., selon laquelle l'expert judiciaire a de manière " légitime " retenu l'absence de déficit physiologique imputable à l'infection nosocomiale ; que les documents médicaux versés au dossier relatifs à l'opération du 4 septembre 2013 ne font état d'aucune contamination par l'infection nosocomiale du matériel d'ostéosynthèse ayant été retiré le 4 septembre 2013, un tel retrait étant mentionné au demeurant comme étant en lien avec la rupture de certains éléments ; que M. B...ne saurait utilement se prévaloir d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % mentionné par le Dr F...pour imputer ce taux à l'infection nosocomiale dès lors qu'il ressort des termes de ce rapport d'expertise que le Dr F..., qui n'évoque pas de lien avec l'infection nosocomiale, s'est borné à faire état des dires de M. B... en date du 26 septembre 2012 selon lesquels il est atteint d'un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % en lien avec ses pathologies articulaires aux épaules ayant notamment nécessité une opération à l'épaule gauche en 2010 lesquelles sont antérieures à l'opération en litige du 14 mars 2011 ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'instruction l'existence d'un déficit permanent imputable à l'infection nosocomiale contractée ;

Quant au préjudice esthétique :

14. Considérant que M. B...maintient en appel qu'il subit un préjudice esthétique du fait de la reprise de la cicatrice réalisée lors de l'intervention du 4 septembre 2013 ; que, toutefois, comme il a été indiqué plus haut, aucun lien de causalité n'est établi entre l'infection nosocomiale contractée et l'opération réalisée le 4 septembre 2013 postérieurement à sa consolidation ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention aurait dégradé la cicatrice résultant de l'opération du 14 mars 2011 ; que, dès lors, aucun préjudice esthétique en lien avec l'infection nosocomiale ne peut être retenu ;

Quant au préjudice d'agrément :

15. Considérant que M. B...se prévaut d'un préjudice d'agrément lié aux restrictions qu'il subit dans sa vie sociale et notamment à des difficultés à se rendre dans des restaurants ou à répondre à des invitations familiales ou amicales du fait de son état de santé dégradé ; que, toutefois, et dès lors qu'aucun déficit fonctionnel permanent n'est imputable à l'infection nosocomiale contractée, il n'existe pas de lien de causalité entre cette infection nosocomiale et les limitations apportées à la vie sociale de l'intéressé après la consolidation ; que, par suite, un tel chef de préjudice ne saurait donner lieu à une indemnisation par les HCL ;

En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d'assurance maladie :

16. Considérant que les premiers juges ont condamné les HCL à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme une somme de 60 052 ,54 euros au titre des frais et prestations versés pour le compte de M.B... à raison de l'infection nosocomiale contractée ainsi qu'une somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

17. Considérant que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, les débours de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme relatifs à l'hospitalisation du 25 mars 2011 au 8 avril 2011, suite au diagnostic d'infection et pour reprise chirurgicale par lavage du site, sont imputables à l'infection nosocomiale ; que de tels débours sont justifiés à hauteur de 37 122,40 euros; que, par suite, cette somme doit être mise à la charge des HCL ;

18. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme justifie avoir engagé 1 135 euros pour une hospitalisation au centre hospitalier de Romans le 2 mai 2011, et de nouveau 2 270 euros pour une hospitalisation dans ce centre du 4 au 6 mai 2011 ; que ces hospitalisations, qui font suite à une allergie à un produit antibiotique, sont entièrement imputables à l'infection nosocomiale ; que les HCL doivent être condamnés de ce fait à verser à la caisse la somme de 3 405 euros ;

19. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande que l'intégralité des frais de séjour au centre de rééducation de St-Vallier soit mise à la charge des HCL ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que, sans complication, l'opération d'arthrodèse subie par M. B...aurait nécessairement induit la poursuite de soins et d'activités de rééducation pendant une période de 6 mois après ladite intervention ; que l'expert n'exclut pas la possibilité de tels soins en centre de rééducation ; que par suite et contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, l'infection nosocomiale ne saurait être regardée comme la seule cause du placement de M. B...au centre de rééducation de Saint-Vallier du 8 avril 2011 au 3 juin 2011 et comme étant à l'origine de la totalité des frais afférents à ces séjours à Saint-Vallier ; que c'est à juste titre que le tribunal administratif a retenu, au vu des éléments du dossier, que le séjour en soins de suite était imputable à hauteur de 40 % à l'infection nosocomiale ; que, par suite, les conclusions de la caisse primaire tendant à une majoration de la somme allouée par les premiers juges doivent être rejetées ; qu'en l'absence d'appel incident de la part des HCL tendant à la minoration de la somme allouée par le tribunal administratif de Lyon, il y a lieu de maintenir à la charge des HCL la somme de 11 709,04 euros octroyée par les premiers juges au titre de ce chef de préjudice ;

20. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande le remboursement d'une somme de 4 236,96 euros au titre des frais d'antibiotiques et d'actes de biologie du 23 mars 2011 au 26 avril 2012, d'une somme de 2 954,92 euros au titre des consultations et du suivi assurés par le Dr H...au centre hospitalier de Valence ainsi qu'une somme de 890,25 euros au titre des frais de transport exposés entre le 23 mars 2011 et le 31 octobre 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des frais médicaux pour les antibiothérapies et les actes de biologie du 23 mars 2011 au 26 avril 2012, ainsi que le suivi assuré par le docteur H...au centre hospitalier de Valence, dont les scintigraphies réalisées dans ce cadre, qui constituent le suivi thérapeutique des suites de l'infection, sont en lien direct avec la seule infection nosocomiale ; que, par suite, il y a lieu de maintenir la somme de 7 191,88 euros allouée par les premiers juges en remboursement desdits débours versés par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en ce qui concerne les frais de transport en lien de causalité avec l'infection nosocomiale, il y a lieu de retenir 137,18 euros pour les déplacements pour syndrome fébrile les 23 et 24 mars 2011, 168,29 euros pour le déplacement aux HCL le 25 mars 2011, 40 % de la somme de 141,40 euros (56,56 euros) pour le déplacement à Saint-Vallier, 443,80 euros pour les transports en taxi pour consulter le DrH..., spécialiste des maladies infectieuses soit une somme globale pour les transports de 805,83 euros ; que, par suite, la somme due au titre de tels frais de médicaments, de consultations et de transport s'élève à la somme de 7 997,71 euros ;

21. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande également le remboursement de frais post-consolidation à savoir des frais d'honoraires médicaux, d'antibiotiques et d'actes de biologie pour des montants respectifs de 203,70 euros, 1 255,37 euros et 299,30 euros, des frais de transport pour une somme de 186,43 euros dont une somme de 124,56 euros au titre de frais de transport payés pour l'expertise du Pr Stahl le 26 septembre 2012 ainsi que le remboursement des frais liés à l'opération chirurgicale du 4 septembre 2013 portant ablation d'une partie du matériel d'ostéosynthèse ; que les HCL contestent la prise en charge des frais post-consolidation, dont ceux liés à l'intervention du 4 septembre 2013, faute de lien de causalité avec l'infection nosocomiale ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire que le maintien d'une antibiothérapie postérieurement à la consolidation avait une utilité préventive et que le DrH..., expert en maladie infectieuse, avait prescrit certains d'entre eux pour une période dépassant la date de consolidation ; qu'en l'espèce, et compte tenu de l'utilité de tels antibiotiques pour renforcer le traitement prescrit à M.B..., il y a lieu de mettre à la charge des HCL une somme de 1 255,37 euros au titre des frais pharmaceutiques ainsi qu'une somme de 299,30 euros correspondant aux frais de biologie en lien avec le suivi prescrit par le centre hospitalier de Valence et en particulier par le DrH... ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge des HCL la somme de 124,56 euros relative aux frais de taxi payés par la caisse pour M. B...pour se rendre à l'expertise judiciaire du 26 septembre 2012 du Pr Stahl portant sur l'existence d'une infection nosocomiale ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les frais d'honoraires médicaux d'un montant de 203,70 euros et les frais de transport d'un montant de 61,87 euros se rattachent à l'infection nosocomiale ; que, comme il a été dit plus haut, en l'absence de lien de causalité entre l'intervention chirurgicale du 4 septembre 2013 et l'infection nosocomiale, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des HCL les sommes afférentes à ladite opération du 4 septembre 2013 à l'hôpital privé les franciscaines de Nîmes (transport et séjour) et les frais de rééducation prescrit par le médecin de cet hôpital ; que, par suite, la somme due par les HCL à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre des frais post-consolidation en lien avec l'infection nosocomiale s'élève à la somme de 1 679,23 euros ;

22. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme demande le remboursement des indemnités journalières versées à M. B... à compter du 14 septembre 2011 dès lors que M. B...aurait dans le cadre d'une opération d'arthrodèse sans la complication induite par l'infection nosocomiale subi un arrêt de travail de seulement 6 mois ; que, toutefois, comme l'opposent les HCL, et suite aux mesures d'instruction effectuées par la cour, il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas de l'attestation d'imputabilité produite en juillet 2018 et ceci faute d'éléments relatifs à la période allant du 26 avril 2012 au 1er septembre 2012 que le versement d'indemnités journalières par la caisse primaire d'assurance entre le 14 septembre 2011 et le 26 avril 2012 soit en lien direct avec l'infection nosocomiale et les conséquences de ladite infection ; que, par suite, un tel chef de préjudice ne peut être mis à la charge des HCL ;

23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de l'indemnité que les HCL doivent verser à la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à 61 913,38 euros ;

24. Considérant qu'aux termes de l'arrêté susvisé du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 066 € et à 106 € à compter du 1er janvier 2018. " ;

25. Considérant, que compte tenu de ce qui a été dit au point 23, la somme allouée en appel à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme étant supérieure à celle de première instance, il y a lieu de porter l'indemnité forfaitaire de gestion à la somme de 1 066 euros, montant auquel elle a été fixée par l'arrêté précité du 20 décembre 2017 et de mettre cette somme à la charge des HCL ;

26. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité son indemnisation par les HCL à la somme de 6 111,78 euros dont sera déduit le montant de 4 788 euros déjà versé à titre de provision ; qu'en revanche, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité son indemnisation par les HCL à la somme de 60 052,54 euros et est fondée à demander que cette somme soit portée à 61 913,38 euros et que la somme relative à l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 066 euros ;

Sur les dépens :

27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive des HCL le montant des frais d'expertise liquidés et taxés aux sommes de 650 euros par ordonnance du 17 octobre 2011 du président du tribunal administratif de Lyon et de 650 euros par ordonnance en date du 12 novembre 2012 du président du tribunal administratif de Lyon, soit une somme totale de 1 300 euros ;

Sur les frais liés au litige :

28. Considérant que M. B...étant partie perdante dans la présente instance ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des HCL une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : La somme de 60 052,54 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de ses débours par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2016 est portée à 61 913,38 euros.

Article 3 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 066 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 1 300 euros, sont mis à la charge définitive des Hospices civils de Lyon.

Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les Hospices civils de Lyon verseront une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme et aux Hospices civils de Lyon.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.

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N° 17LY00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00181
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-20;17ly00181 ?
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