Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Commune d'Allonzier-la-Caille a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la SARL Willem Den Hengst et associés à lui verser les sommes, d'une part, de 134 966,21 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1 de l'opération d'aménagement de la section de la route départementale " n° 1201 " traversant son territoire, d'autre part, de 10 924,65 euros toutes taxes comprises au titre de dépenses inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3 de la même opération de travaux, en outre, une somme de 10 963,58 euros hors taxes correspondant à une " pénalité contractuelle ", et ce, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts. Par la voie reconventionnelle, la SARL Willem Den Hengst et associés a demandé au même tribunal de condamner la Commune d'Allonzier-la-Caille à lui verser une somme de 28 581,11 euros toutes taxes comprises au titre du règlement du solde de ses honoraires.
Par un jugement n° 1206477 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a notamment, d'une part, rejeté la demande formée par la Commune d'Allonzier-la-Caille, d'autre part, condamné cette commune à verser à la SARL Willem Den Hengst et associés une somme de 7 115,04 euros toutes taxes comprises, et enfin, mis à la charge définitive de la même commune les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés aux sommes de 5 094,36 euros toutes taxes comprises et 7 568,89 euros toutes taxes comprises.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2016, le 29 juillet 2016 et le 4 avril 2017, la commune d'Allonzier-la-Caille, représentée par la SCP Ballaloud-Aladel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1206477 du 8 décembre 2015 ;
2°) de condamner la SARL Willem Den Hengst et associés à lui verser, d'une part, la somme de 22 500 euros hors taxes au titre des travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1 de l'opération d'aménagement de la section de la route départementale traversant son territoire, d'autre part, la somme de 5 542,65 euros toutes taxes comprises au titre de dépenses inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3 de la même opération de travaux, en outre, une somme de 10 963,58 euros hors taxes correspondant à une " pénalité contractuelle ", et ce, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la SARL Willem Den Hengst et associés les dépens de première instance comprenant les frais d'expertise et de constat d'urgence qu'elle a exposés en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, et ce, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de rejeter les conclusions présentées par la SARL Willem Den Hengst et associés ;
5°) de mettre à la charge de la SARL Willem Den Hengst et associés une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et ce, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle ne pouvait obtenir une indemnisation en recherchant la responsabilité contractuelle de la SARL Willem Den Hengst et associés au titre de la réparation du préjudice lié aux travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1 de l'opération de travaux en litige et qu'elle a dû supporter, dès lors qu'elle est fondée, au regard des dispositions des articles 2 et 3 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié et des stipulations de l'article 1-4 du cahier des clauses particulières applicable au marché de maitrise d'oeuvre, à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Willem Den Hengst et associés pour sa carence fautive dans l'exécution de ses obligations relatives à la préparation, la conception et la faisabilité de ces travaux, qui a été relevée par l'expert, comme l'a estimé le tribunal, et à obtenir une somme de 22 500 euros hors taxes correspondant à ce chef de préjudice, puisque contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, si les travaux étaient nécessaires, leur réalisation dans l'urgence est directement imputable au maître d'oeuvre, ce qui a entraîné un surcoût ; que la SARL Willem Den Hengst et associés ne saurait solliciter une limitation de ce chef de préjudice à titre subsidiaire au motif que le département aurait réglé 80 % du coût des travaux supplémentaires en cause, dès lors qu'il lui est bien imputable, que le département n'a pris en charge que 50 % du montant de ces travaux, et que ce maître d'oeuvre est redevable à son égard de cette somme puisqu'elle est son seul cocontractant, ses relations contractuelles avec le département ne pouvant être invoquées ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle ne pouvait obtenir une indemnisation en recherchant la responsabilité contractuelle de la SARL Willem Den Hengst et associés au titre de la réparation du préjudice lié à des dépenses inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3, dès lors qu'elle est fondée, au regard des stipulations du marché de maitrise d'oeuvre, à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL Willem Den Hengst et associés pour faute du fait de la défaillance de cette dernière, compte tenu d'une part, de ce que la livraison de plantes vivaces en nombre trop important résulte d'une défaillance du maître d'oeuvre, et d'autre part, en raison de ses carences lors de la réception des travaux et de l'établissement des documents nécessaires à l'exécution financière finale de ce lot, et à obtenir une somme de 5 542,65 euros hors taxes correspondant à ce chef de préjudice ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle ne pouvait obtenir de la SARL Willem Den Hengst et associés une somme de 10 963,58 euros hors taxes correspondant à une " pénalité contractuelle ", dès lors qu'elle est fondée, au regard des stipulations de l'article 6-6 du cahier des clauses particulières applicable au marché de maitrise d'oeuvre, à bénéficier de la réduction des honoraires pour dépassement d'un seuil de tolérance, déterminé par rapport au coût prévisionnel des travaux au regard du coût total des travaux, et ce alors que les travaux supplémentaires en litige ne sont pas le fruit d'une décision indépendante du titulaire ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les dépens devaient être définitivement mis à sa charge, dès lors, comme l'a estimé le tribunal, que la SARL Willem Den Hengst et associés a commis une faute du fait d'une carence par rapport à ses obligations relatives à la préparation et la conception des travaux relatifs au lot n° 1 de l'opération de travaux en cause.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 juin 2016 et le 21 octobre 2016, la SARL Willem Den Hengst et associés, représentée par son représentant légal en exercice, et par la SELARL Cabinet LaurentA..., conclut :
1°) A titre principal, au rejet de la requête présentée par la commune d'Allonzier-la-Caille ;
2°) A titre subsidiaire, à ce que les conclusions présentées par la commune d'Allonzier-la-Caille, le cas échéant, ne soient accueillies qu'à hauteur, d'une part, d'une somme de 3 612 euros au titre des travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1 de l'opération de travaux en cause, d'autre part, d'une somme de 1 108,53 euros au titre de dépenses inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3 de la même opération de travaux, en outre, d'une somme de 6 115,44 euros hors taxes, soit 7 314,07 euros toutes taxes comprises correspondant à une " pénalité contractuelle " ;
3°) par la voie de l'appel incident :
- à la réformation du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1206477 du 8 décembre 2015 en tant qu'il a condamné la commune d'Allonzier-la-Caille à lui verser une somme de 7 115,04 euros toutes taxes comprises, au titre de la révision de prix appliquée aux situations nos 1 à 7 qu'il lui a adressées ;
- à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 28 581,11 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires, et ce, avec les intérêts au taux contractuel et la capitalisation de ces intérêts.
4°) de mettre à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille les dépens ;
5°) de mettre à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal que les moyens de la commune ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, le cas échéant, d'une part, le chef de préjudice relatif aux travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1, doit être limité à une somme de 3 612 euros, dès lors que les travaux de cloutage par " GNT 40/150 sur 30 cm ", n'étaient pas prévisibles et ne peuvent donc lui être imputés, si bien que la somme demandée par l'appelante doit être réduite de 20 %, de cette somme, puis, et également, doit être réduite de 80 %, dès lors que le conseil général de la Haute-Savoie a réglé 80 % des travaux en cause, d'autre part, que le chef de préjudice lié à des dépenses inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3, doit être limité au montant de 20 % de la somme de 5 542,65 euros, dès lors que là encore, le conseil général de la Haute-Savoie a réglé 80 % des travaux en litige et enfin, le chef de préjudice relatif à une " pénalité contractuelle ", doit être limité à une somme de 6 115,44 euros hors taxes, soit 7 314,07 euros toutes taxes comprises, eu égard aux stipulations de l'article 6-4 du cahier des clauses administratives particulières.
- à titre incident, c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'elle ne pouvait obtenir la condamnation de la commune d'Allonzier-la-Caille à lui verser seulement une somme de 7 115,04 euros toutes taxes comprises au titre du solde de ses honoraires, en recherchant la responsabilité contractuelle de cette dernière, dès lors qu'elle est fondée à obtenir une somme de 28 581,11 euros toutes taxes comprises à ce titre, puisque, d'une part, elle justifie avoir adressé un décompte d'honoraires pour un tel montant le 24 janvier 2012, sous le n° 10, qui n'a pas été contesté, et ne saurait être amputé de quelconques montants, et d'autre part, elle produit les situations de paiement 8 et 9, pour un montant de 11 090,99 euros hors taxes, justifiant ainsi la possible révision de ces situations, auxquelles il convient de rajouter le solde d'honoraire de la note n° 10, soit une somme de 4 828,82 hors taxes, les révisions des notes n° 1 à 10, soit 6 589 euros hors taxes, ainsi que les intérêts moratoires d'un montant de 1 663,57 euros toutes taxes comprises.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la commune d'Allonzier-la-Caille, et celles de MeA..., représentant la société Willem den Hengst et associés ;
Considérant ce qui suit :
1. La commune d'Allonzier-La-Caille, souhaitant procéder à l'aménagement de la section de la route départementale " n° 1201 " traversant son territoire, a chargé le service ingénierie de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Savoie d'une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour ce projet. Après détermination du montant prévisionnel des travaux, la commune a confié, par acte d'engagement signé le 2 octobre 2007 au terme d'une procédure de passation selon la procédure adaptée, au groupement solidaire composé de la SARL Willem Den Hengst et associés, mandataire, et de la SARL IR Concept, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux. Un avenant au marché de maîtrise d'oeuvre est intervenu le 15 janvier 2009, entre la commune d'Allonzier-La-Caille et la SARL Willem Den Hengst et associés, désormais seul maître d'oeuvre, après une modification du programme initial. Après la réalisation par ce maître d'oeuvre d'études préalable à la réalisation de l'opération et la passation d'une convention avec le département de la Haute-Savoie, faisant de la commune d'Allonzier-La-Caille le seul maître d'ouvrage des travaux routiers et des aménagements paysagers associés, mais opérant également une répartition financière de la charge des travaux, cette commune a lancé une procédure de passation d'un marché de travaux pour plusieurs lots. A l'issue de cette procédure, elle a confié le lot n° 1 A, dit " terrassement - trottoirs - voirie ", au groupement Benedetti-Guelpa, le lot n° 2, dit " fourniture des végétaux ", aux pépinières Cholat et le lot n° 3, dit " espaces verts ", à la société Alpes Jardins Paysages, par acte d'engagement signé le 9 mars 2009. Des difficultés étant intervenues dans le cadre de l'exécution des travaux, mais également s'agissant de l'exécution financière du lot n° 3, la commune d'Allonzier-La-Caille a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, un constat d'urgence réalisé le 18 octobre 2010 puis la désignation d'un expert qui a rendu son rapport au mois de mars 2012. En l'absence de décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre, la commune d'Allonzier-La-Caille a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la SARL Willem Den Hengst et associés à lui verser, d'une part, une somme de 134 966,21 euros toutes taxes comprises au titre des travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1 du marché de travaux en cause, d'autre part, de 10 924,65 euros toutes taxes comprises au titre de dépenses inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3, en outre, une somme de 10 963,58 euros hors taxes correspondant à une " pénalité contractuelle ", et ce, avec les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts. Par la voie reconventionnelle, la SARL Willem Den Hengst et associés a demandé au même tribunal de condamner la Commune d'Allonzier-la-Caille à lui verser le solde de ses honoraires. Par un jugement n° 1206477 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a notamment, d'une part, rejeté la demande formée par la Commune d'Allonzier-la-Caille, d'autre part, condamné cette commune à verser à la SARL Willem Den Hengst et associés une somme limitée à 7 115,04 euros toutes taxes comprises, et enfin, mis à la charge définitive de la même commune les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 5 094,36 euros toutes taxes comprises, soit 7 568,89 euros toutes taxes comprises. La commune d'Allonzier-la-Caille relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions présentées par la voie de l'appel principal par la commune d'Allonzier-la-Caille :
S'agissant des travaux supplémentaires du lot n° 1 :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée modifiée : " La mission de maîtrise d'oeuvre que le maître de l'ouvrage peut confier à une personne de droit privé ou à un groupement de personnes de droit privé doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme mentionné à l'article 2. / Pour la réalisation d'un ouvrage, la mission de maîtrise d'oeuvre est distincte de celle d'entrepreneur. / Le maître de l'ouvrage peut confier au maître d'oeuvre tout ou partie des éléments de conception et d'assistance suivants : / 1° Les études d'esquisse ; / 2° Les études d'avant-projets ; / (...) / 6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ; / (...) / 8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. (...). ". Aux termes de l'article 3 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé : " Les études d'esquisse ont pour objet : / a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ; / b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire et des études d'avant-projet définitif. / I. Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : (...) / c) De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; / d) De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ; / e) D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux. / II. Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : / (...) / c) De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; / d) D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés ; / e) De permettre au maître de l'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; (...) / III. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'oeuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître de l'ouvrage au cours de leur instruction. ". Aux termes des stipulations de 1'article 1.4 intitulé " Contenu de la mission " du cahier des clauses particulières du marché en cause : " 1-4.1 Eléments de mission : / EP: les études préliminaires; / AVP : les études d'avant projet / (...). ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'en vertu de l'acte d'engagement signé le 2 octobre 2007, et conformément aux stipulations du cahier des clauses particulières de ce marché, la SARL Willem Den Hengst et associés devait notamment réaliser les études préliminaires et les études d'avant-projet relatives à l'opération, et ainsi, dans ce cadre, compte tenu des dispositions précitées de la loi du 12 juillet 1985 et du décret du 29 novembre 1993 définissant les missions du maître d'oeuvre, vérifier la faisabilité de l'opération. Cette dernière a été informée, durant les mois de septembre et d'octobre de l'année 2008, par les services du département de la Haute-Savoie, suite à une demande de sa part visant à connaître les résultats d'une étude sur les structures existantes de la route départementale " n° 1201 ", de ce qu'un diagnostic préalable avait pu mettre en lumière, sur une longueur d'environ 150 mètres de cette route, la présence d'eau de part et d'autre de la voie, ce qui pouvait nécessiter, éventuellement, la réalisation de travaux de drainage en profondeur, de même qu'à cet endroit, le réseau d'eaux pluviales était dégradé et devrait faire l'objet d'une réfection complète. D'ailleurs, il résulte du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que lors de l'exécution des travaux correspondant au lot n°1 A, dit " terrassement - trottoirs - voirie ", une étude géotechnique a dû être diligentée afin de vérifier la portance de la couche de forme de la chaussée de la route départementale " n° 1201 ", qui a mis en évidence un défaut de portance sur une longueur de 180 mètres. Les intervenants ont retenu l'une des quatre solutions techniques proposées par cette étude à cette occasion et l'ont mise en oeuvre pour remédier à ce défaut en renforçant la structure de la chaussée à la fin du mois de novembre 2009, pendant une durée de trois semaines. Il résulte de l'instruction que les informations techniques précises précédemment évoquées dont disposait, avant le démarrage des travaux la SARL Willem Den Hengst et associés en ce qui concerne notamment les caractéristiques géologiques et hydrologiques du sol devant supporter la couche d'enrobé bitumineux devaient la conduire à faire réaliser des études complémentaires destinées à vérifier la faisabilité de l'opération de travaux, et s'assurer de la compatibilité de la portance des sols avec les caractéristiques de la chaussée à réaliser. Dès lors, la carence fautive de la SARL Willem Den Hengst et associés est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle.
4. En deuxième lieu, en revanche, si les premiers juges ont relevé que la commune d'Allonzier-la-Caille ne se prévalait d'aucun préjudice lui ayant directement été causé par la faute commise par la SARL Willem Den Hengst et associés, dès lors que les travaux supplémentaires en cause s'étaient avérés nécessaires à la réalisation des travaux prévus au lot n° 1 A, et qu'une telle dépense était ainsi indépendante de la carence fautive du maître d'oeuvre, il résulte cependant de l'instruction qu'ainsi que le soutient la commune d'Allonzier-la-Caille en appel, l'exécution de ces travaux supplémentaires en urgence, révélée tant par la période de leur réalisation que par la solution technique retenue, qui était la plus rapide à mettre en oeuvre et la plus indépendante des intempéries, a induit un surcoût de ces travaux d'un montant que l'expert à évalué à 20 %, soit environ 22 500 euros. Ce surcoût correspond principalement à l'évacuation des matériaux impropres et à la fourniture, le transport et la mise en place de matériaux de type " GNT 0/63 " et peut être ainsi considéré comme la conséquence directe de la faute du maître d'oeuvre dont la commune est fondée, ainsi qu'elle le soutient, à demander la réparation.
5. En troisième lieu, toutefois, d'une part, si la SARL Willem Den Hengst et associés se prévaut de ce que, au titre des travaux supplémentaires en cause, l'expert a estimé que les travaux de cloutage par " GNT 40/150 sur 30 cm " n'étaient pas prévisibles et ne peuvent donc lui être imputables, si bien que la somme demandée par l'appelante doit être réduite de 20 %, il ne résulte cependant pas de l'instruction et notamment de la réponse de l'expert aux dires des parties qu'une telle circonstance n'a pas été prise en compte, avec d'ailleurs d'autres considérations techniques, pour estimer au final que le surcoût précédemment évoqué lui était imputable à hauteur de 22 500 euros.
6. D'autre part si la SARL Willem Den Hengst et associés soutient à titre subsidiaire que la somme de 22 500 euros doit être réduite de 80 %, dès lors que le conseil général de la Haute-Savoie a réglé 80 % des travaux en cause, et s'il résulte de l'instruction que la commune d'Allonzier-La-Caille a effectivement passé une convention avec le département de la Haute-Savoie pour opérer une répartition financière de la charge des travaux liés à l'opération concernant la route départementale " n° 1201 ", qui prévoit la prise en charge par le département de 80 % du montant hors taxes des travaux, elle ne peut cependant se prévaloir de cette convention à laquelle elle n'était pas partie, quelles que soient d'ailleurs les observations en défense de la commune d'Allonzier-La-Caille sur ce point.
7. La commune d'Allonzier-La-Caille a droit ainsi qu'elle le demande aux intérêts de la somme de 22 500 euros, à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, soit le 7 décembre 2012. Ces intérêts seront capitalisés pour produire intérêt à compter du 7 décembre 2013, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
8. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que la Commune d'Allonzier-La-Caille est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande relative à des travaux supplémentaires engagés durant l'exécution du lot n° 1 de l'opération de travaux et qu'il y a lieu pour la cour de condamner la SARL Willem Den Hengst et associés à lui verser à ce titre une somme de 22 500 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 décembre 2013.
S'agissant des dépenses réputées inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3 de l'opération de travaux en relation avec celle du lot n° 2 :
9. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise judiciaire ainsi que des documents intitulés " Devis estimatif - quantitatif " relatifs aux lots n° 2, dit " fourniture des végétaux ", et n° 3, dit " espaces verts ", de l'opération en litige, établis par la SARL Willem Den Hengst et associés le 25 novembre 2008 dans le cadre de l'exécution de ses missions contractuelles, qu'était prévue la livraison, dans le cadre de ce lot n° 2, de 2 289 plantes vivaces, et dans le cadre de ce lot n° 3, la plantation de 2 290 plantes vivaces. Dès lors, si l'expert a relevé que 5 340 plantes vivaces avaient été effectivement livrées par le titulaire du lot n° 2, et utilisées par celui du lot n° 3, ce qui excédait le nombre prévu par les stipulations contractuelles, la SARL Willem Den Hengst et associés n'a pas à raison de ce seul constat, contrairement à ce que soutient la commune d'Allonzier-la-Caille, commis de faute susceptible d'entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle correspondant à une défaillance dans la préparation et la conception du lot n° 3.
10. En second lieu, la commune d'Allonzier-la-Caille soutient que la SARL Willem Den Hengst et associés aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle s'agissant du lot n° 3, dès lors qu'elle n'aurait pas assumé correctement ses missions relatives à la réception des travaux et à l'établissement des documents nécessaires à l'exécution financière finale de ce lot. Cependant, pour établir une telle faute, la commune invoque en particulier la livraison d'un nombre de 1 349 plantes vivaces dans le cadre de l'exécution du lot n° 2, lesquelles n'ont, en ce qui concerne l'exécution du lot n° 3, pas été utilisées par le titulaire de ce dernier lot, puisqu'elles étaient surnuméraires par rapport aux besoins. Ainsi, la commune d'Allonzier-la-Caille n'établit pas, de cette manière, la faute dont elle se prévaut.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Allonzier-la-Caille n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande concernant des dépenses qualifiées d'inutiles engagées durant l'exécution du lot n° 3 de l'opération de travaux en relation avec celle du lot n° 2. Ses conclusions sur ce point doivent donc être rejetées.
S'agissant de l'application de la réduction pour dépassement du seuil de tolérance :
12. Pour rejeter la demande de la commune, présentée sur le fondement des stipulations des articles 4-2.6, 6-2, 6-3 et 6-6 du cahier des clauses particulières applicable au marché de maitrise d'oeuvre en litige et tendant à ce que la SARL Willem Den Hengst et associés supporte une réduction de ses honoraires à hauteur de 10 963,58 euros hors taxes au titre du dépassement du seuil dit de tolérance par le montant total du coût des travaux, le tribunal administratif de Grenoble lui a opposé la circonstance que cette somme ne constitue pas, compte tenu de sa nature, une créance liquide et exigible, faute d'avoir été déterminée dans son principe et son montant suite à l'élaboration d'un décompte général de ce marché de maitrise d'oeuvre, dont il ne résultait pas de l'instruction qu'il aurait été établi, ou dont les parties auraient demandé au juge qu'il le soit en déterminant le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Il y a lieu pour la cour d'adopter ces motifs pour rejeter la demande sur ce point que la commune représente à l'identique, sans contester les motifs retenus à titre principal par les premiers juges pour rejeter ce chef de demande.
13. Il résulte de tout ce qui précède et notamment du point 8 du présent arrêt que la commune d'Allonzier-la-Caille est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté l'intégralité de sa demande et n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de la SARL Willem Den Hengst et associés à lui verser une somme totale de 22 500 euros hors taxes, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, et la capitalisation de ces intérêts à compter du 7 décembre 2013.
En ce qui concerne les conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la SARL Willem Den Hengst et associés :
14. Aux termes des stipulations de l'article 4-3.4 du cahier des clauses particulières applicables au marché de maitrise d'oeuvre en cause : " 4-3.4. Modalités de révision des prix / Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de l'acompte versé le mois n est donné par la formule : / Cn = 0,15 + 0,85 X (In/ 10) / (...) / Toutefois si la période de règlement de l'acompte est supérieure à un mois, le mois à prendre en compte est le dernier mois de la période. / (...) / La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes. ". Aux termes des stipulations de l'article 4-3.5 du même cahier : " 4-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée / Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés hors TVA. / Les montants des règlements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA. ". Aux termes des stipulations de l'article 4-2 de ce cahier : " 4-2. Règlement des comptes / 4-2.1. Modalités de paiement des avances acomptes, solde et indemnités- Intérêts moratoires / Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 45 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points. / Le point de départ du délai global de paiement des acomptes et du solde est la date de réception du projet de décompte par le conducteur d'opération ; / Il est dérogé à la totalité des articles 12.5 et 12.7 du CCAG et fait application de l'article 96 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002. / Pour l'application des articles 12.41.1 et 12.44 du CCAG, le terme "paiement" est substitué à celui de "mandatement". ".
15. En premier lieu, la SARL Willem Den Hengst et associés soutient, à titre principal, qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la commune d'Allonzier-la-Caille, et à obtenir sa condamnation à lui verser une somme de 28 581,11 euros toutes taxes comprises à ce titre, puisqu'elle justifie avoir adressé un décompte d'honoraires non contesté pour un tel montant le 24 janvier 2012, sous le n° 10. Elle ne démontre cependant pas qu'elle aurait effectivement adressé la note d'honoraires n° 10 qu'elle produit à l'appui de ses écritures, à la commune, ni que cette dernière l'aurait reçue. D'ailleurs, elle ne démontre pas davantage qu'elle aurait également adressé les courriers du 11 septembre 2014, 8 juin 2015, 7 octobre 2015, et 24 mars 2016, mentionnant cette note d'honoraires, qu'elle produit à l'appui de ses écritures d'appel, à la commune, ni que cette dernière les aurait reçus.
16. En deuxième lieu, la SARL Willem Den Hengst et associés soutient, à titre subsidiaire, en produisant les situations de paiement 8 et 9, pour un montant de 11 090,99 euros hors taxes, qu'elle justifie ainsi du droit à révision de ces situations, auxquelles il conviendrait de rajouter le solde d'honoraire de la note n° 10, soit une somme de 4 828,82 hors taxes, les révisions des notes nos 1 à 10, soit 6 589 euros hors taxes, ainsi que les intérêts moratoires d'un montant de 1 663,57 euros toutes taxes comprises. Il résulte cependant, des stipulations précitées de l'article 4-3.4 du cahier des clauses particulières applicable au marché de maitrise d'oeuvre en litige, que la formule de révision qu'elles prévoient ne s'applique qu'à des acomptes. Or, il résulte de l'instruction, en particulier des mentions de la note d'honoraires n° 10 du 23 janvier 2012 produite par la SARL Willem Den Hengst et associés à l'appui de ses écritures, que seules les situations n° 1 à 7 ont fait l'objet d'acomptes.
17. En troisième lieu, la SARL Willem Den Hengst et associés demande la réformation du jugement en cause en tant que les intérêts au taux contractuel et la capitalisation de ces intérêts ne lui ont pas été accordés, alors d'ailleurs, au demeurant, qu'elle avait d'ores et déjà formé une telle demande devant les premiers juges.
18. D'une part, la SARL Willem Den Hengst et associés a droit aux intérêts, prévus par les stipulations précitées de l'article 4-3.4 du cahier des clauses particulières applicable à son marché de maitrise d'oeuvre, soit les intérêts au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points, sur une somme de 7 115,04 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, faute de date susceptible d'être appréciée comme étant celle de la réception du projet de décompte, en application de ces stipulations, et ce, en l'absence de projet de décompte, mais également, dès lors que le tribunal administratif de Grenoble ne s'est pas prononcé sur une telle demande, de fixer le point de départ de ces intérêts 45 jours à compter de l'enregistrement le 29 juin 2016 du mémoire présenté pour la SARL Willem Den Hengst et associés dans lequel elle a demandé pour la première fois en appel de tels intérêts, soit le 13 août 2016. D'autre part, il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à compter du 13 août 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date
19. ll résulte de tout ce qui précède que la SARL Willem Den Hengst et associés est seulement fondée à soutenir que la somme de 7 115,04 euros toutes taxes comprises mise à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille par le tribunal administratif de Grenoble doit porter intérêts dans les conditions précisées au point 18. Par suite, il y a lieu de condamner la commune à lui verser, sur cette somme, les intérêts au taux légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmentés de deux points, soit le 13 août 2016, avec la capitalisation de ces intérêts à compter 13 août 2017.
Sur les dépens liés au litige :
20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de réformer le jugement ainsi que le demande la commune et de mettre à la charge de la SARL Willem Den Hengst et associés les dépens de première instance, liquidés et taxés aux sommes de 5 094,36 euros TTC et de 7 568,89 euros TTC que le tribunal administratif de Grenoble a mis à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille. Aucun dépens n'ayant été exposé en cause d'appel, les conclusions de la commune relative à leur charge ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Allonzier-la-Caille ou de la SARL Willem Den Hengst et associés une somme au titre des frais qu'elles ont chacune exposés pour les besoins du litige.
D E C I D E :
Article 1 : La SARL Willem Den Hengst et associés est condamnée à verser à la commune d'Allonzier-la-Caille la somme de 22 500 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012. Les intérêts échus à la date du 7 décembre 2013 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune d'Allonzier-la-Caille est condamnée à verser à la SARL Willem Den Hengst et associés, sur la somme de 7 115,04 euros toutes taxes comprises, les intérêts au taux légal en vigueur à compter du 13 août 2016. Les intérêts échus à la date du 13 août 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Les articles 1er et 4 du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1206477 du 8 décembre 2015 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune d'Allonzier-la-Caille et à la SARL Willem Den Hengst et associés.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 décembre 2018.
2
N° 16LY00471