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06/12/2018 | FRANCE | N°16LY04269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16LY04269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Métropole de Lyon, succédant au département du Rhône, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner, au titre de leur garantie décennale, M.E..., la société Korell et la société Ingénierie Construction, tous trois membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Margueron, titulaire du lot 3 " " Charpente métal et bois " et la société Bureau Alpes Contrôles, contrôleur technique, à lui verser ensemble la somme de 91 735,96 euros au titre des désordres affectant le boulodrome

de Dardilly à la construction duquel ils ont participé ; elle a également demandé q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Métropole de Lyon, succédant au département du Rhône, a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner, au titre de leur garantie décennale, M.E..., la société Korell et la société Ingénierie Construction, tous trois membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, la société Margueron, titulaire du lot 3 " " Charpente métal et bois " et la société Bureau Alpes Contrôles, contrôleur technique, à lui verser ensemble la somme de 91 735,96 euros au titre des désordres affectant le boulodrome de Dardilly à la construction duquel ils ont participé ; elle a également demandé que les mêmes supportent les frais d'expertise taxés à la somme de 11 500 euros et lui versent la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.

Par un jugement n° 11304491 du 10 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon, qui a fait partiellement droit à la demande, a condamné M.E..., les sociétés Korell, Ingénierie Construction, Margueron et Bureau Alpes Contrôles à verser in solidum à la Métropole de Lyon la somme de 43 547,91 euros au titre des désordres de l'ouvrage, réparti entre eux la charge de l'indemnité et des dépens et mis à la charge de chacun la somme de 500 euros au titre des frais du litige.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2016, la Métropole de Lyon, représentée par Me Peyrot, avocat, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016 ;

2°) d'augmenter le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges de la somme de 48 188,05 euros ;

3°) de mettre à la charge de M.E..., des sociétés Korell, Ingénierie Construction, Margueron et Bureau Alpes Contrôles la somme 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les travaux engagés par le maître d'ouvrage pour remédier aux désordres ne sont pas des travaux d'amélioration : ils n'ont eu pour effet que d'assurer la pérennité de l'ouvrage et de pallier les insuffisances initiales de sa conception par les locateurs d'ouvrage, sans lui apporter une plus value ;

- le montant de l'indemnité doit donc être réévalué en tenant compte du coût des travaux écartés à tort par le tribunal administratif de Lyon.

Par mémoire enregistré le 13 mars 2017, la société Korell, représentée par MeG..., conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la Métropole à fin de majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 % et à ce que les autres intervenants la garantissent des condamnations mises à sa charge et, dans tous les cas, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Métropole de Lyon au titre des frais de l'instance.

Par mémoire enregistré le 3 avril 2017, M. A...E..., représenté par MeF..., conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la Métropole à fin de majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale et, à titre subsidiaire, à ce que les autres intervenants condamnés par le tribunal administratif de Lyon le garantissent de toute condamnation prononcée contre lui et lui remboursent la somme de 1 553,33 euros qu'il a acquittée au titre des dépens et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés Korell Ingénierie Construction, Margueron et Bureau Alpes Contrôles au titre des frais qu'il a exposés pour les besoins du litige.

Par mémoire enregistré le 4 mai 2017, la société Margueron prise en la personne de son représentant légal et représentée par MeC..., conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la Métropole à fin de majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 %, à titre plus subsidiaire à ce que les autres intervenants la garantissent intégralement des condamnations mises à sa charge par le tribunal administratif de Lyon et dans tous les cas à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Métropole de Lyon au titre des frais de l'instance.

Par mémoire enregistré le 11 octobre 2018, la société Bureau Alpes Contrôles prise en la personne de son représentant légal et représentée par la SCP d'avocats Reffay et associés, conclut, à titre principal, au rejet des conclusions de la Métropole à fin de majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges, à la réformation du jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale, à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit limitée à 10 %, à ce qu'en cas de condamnation, les autres intervenants la garantissent solidairement et intégralement des condamnations mises à sa charge et dans tous les à ce que la somme de 5 000 euros soit mise, au titre des frais de l'instance, à la charge de la Métropole de Lyon qui devra supporter les dépens.

Par lettre du 10 octobre 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la décision à intervenir était pour partie susceptible d'être fondée sur le moyen, soulevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M.E..., des sociétés Korell, Ingénierie Construction, Margueron et Bureau Alpes Contrôles relatives aux appels en garantie qui se rattachent à un litige distinct de celui engagé dans le délai d'appel par la Métropole de Lyon.

Un mémoire enregistré le 6 novembre 2018, présenté pour la Métropole de Lyon, n'a pas été communiqué.

Un mémoire enregistré le 12 novembre 2018, présenté pour la société Ingénierie Construction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur,

- les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant la Métropole de Lyon et celles de Me B..., représentant la société Margueron ;

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir constaté que le plancher d'une passerelle constituant un élément du bâtiment abritant le boulodrome départemental, implanté à Dardilly, présentait des désordres qu'un expert désigné par le juge des référés a identifiés et décrits dans son rapport déposé le 3 mai 2013, en préconisant les travaux de reprise nécessaires, la Métropole de Lyon, substituée au département du Rhône, a demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation in solidum, sur le fondement de la responsabilité décennale, de M. E... et des sociétés Korell et Ingénierie Construction, membres de l'équipe de maîtrise d'oeuvre, de la société Bureau Alpes Contrôles, chargée du contrôle technique et de la société Margueron, titulaire du lot 3 " Charpente métal et bois " à lui verser la somme totale de 91 735,96 euros, outre intérêts de droit, en réparation des préjudices résultant des désordres de la partie de l'ouvrage. La Métropole de Lyon qui a fait appel du jugement en date du 10 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 43 547,91 euros le montant de la condamnation mise à la charge des entreprises intervenantes dont la responsabilité décennale était recherchée, demande sa reformation et à ce que le montant de cette condamnation soit augmenté de la somme de 48 188,05 euros.

Sur le principe de la responsabilité décennale :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d'ouvrage ou l'existence d'un cas de force majeure.

3. Faisant application de ces principes et au vu des constatations, d'ailleurs non contestées, de l'expert qui signalait que de nombreuses lames de platelage en mélèze de la passerelle du boulodrome sont affectées de déformations, mouvements verticaux, cassures, fissurations, dégradations fongiques et poinçonnements au niveau des fixations, en imputant ces désordres à un vice de conception de la structure métallique, dotée d'entraxes trop importants au regard du grand nombre de personnes susceptibles de circuler sur la plateforme, au caractère inadapté du choix de la classe des lames de bois mises en oeuvre pour résister à une exposition permanente aux intempéries, ainsi qu'à la non-conformité du mode de fixation de ces lames, les premiers juges ont imputé la responsabilité de ces désordres, d'une part aux trois intervenants membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, M. E... et les sociétés Korell et Ingénierie Construction, et d'autre part aux sociétés Magueron et Bureau Alpes Contrôle, respectivement, titulaire du lot charpente et chargée d'une mission de contrôle technique.

4. La société Magueron, qui soutient de nouveau qu'elle n'a pas commis de faute, ne peut, dès lors que le régime particulier de responsabilité mis en oeuvre par les premiers juges repose, comme rappelé au point 2, sur un principe de présomption de responsabilité, utilement soutenir qu'elle doit être à ce stade mise hors de cause. Cette dernière, ainsi que M. E...et les trois autres sociétés intimées, qui n'apportent aucun élément pertinent susceptible de les mettre hors de cause vis-à-vis du maître d'ouvrage ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges leur ont imputé la responsabilité des dommages portant atteinte à la destination de l'ouvrage en litige.

Sur le montant de l'indemnité mise à la charge des participants à l'opération :

5. Pour limiter à la somme de 43 547,91 euros le montant de l'indemnité allouée à la Métropole, les premiers juges ont considéré que les travaux réalisés amélioraient l'ouvrage, dès lors que les caractéristiques de la structure métallique et des lames de platelage définies à l'origine dans le cahier des charges étaient insusceptibles de permettre la livraison d'un ouvrage adapté à sa destination. Ils ont pour cette raison déduit du montant total des travaux de réfection la somme de 46 573,45 euros au titre de la plus-value apportée par les travaux de renforcement de la structure métallique et celle, non contestée de 1 614,60 euros TTC, au titre de celle due à la pose de lames de platelage appartenant à une classe de bois supérieure à celle prévue initialement. La Métropole conteste ce chiffrage et soutient qu'aucune plus-value n'a été apportée à l'ouvrage à l'occasion de sa réparation et que les entreprises condamnées, doivent supporter l'intégralité des sommes engagées au titre des réparations nécessaires, ce que ces dernières contestent devant la cour.

6. Si un maître d'oeuvre doit en effet assumer les conséquences des désordres liés à ses mauvaises prescriptions techniques, le maître de l'ouvrage doit cependant assumer le coût de l'ensemble des prestations qu'il aurait dû financer dans tous les cas pour réaliser un équipement propre à sa destination. Dans ces conditions, les sommes engagées au-delà du montant du marché initial pour obtenir un ouvrage conforme à sa destination ne constituent pas un préjudice pour le maître de l'ouvrage, mais une plus-value dont il ne peut réclamer l'indemnisation. Si donc comme le soutient la Métropole, il appartenait aux participants et notamment aux concepteurs de l'ouvrage de prévoir et faire réaliser une structure porteuse renforcée et de choisir un type de bois adapté à l'usage et la fréquentation du site, les premiers juges ont cependant pu déduire du montant global des travaux nécessaires à la totale réparation de l'ouvrage le coût des prestations permettant d'en assurer, au delà du remplacement des éléments endommagés et défectueux, une réalisation conforme à son usage. Il suit de ce qui précède que la Métropole de Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, après avoir chiffré dans une proportion d'ailleurs non contestée, le montant de la plus-value qu'il convenait de déduire pour indemniser le préjudice effectivement subi, a limité à la somme de 43 547,91 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de M. E... et des sociétés Korell, Ingénierie Construction, Bureau Alpes Contrôles et Margueron au titre de leur responsabilité décennale.

Sur les autres conclusions de M. E... et des sociétés Korell, Ingénierie Construction, Bureau Alpes Contrôles et Margueron :

7. Les entreprises condamnées par les premiers juges ont demandé devant la cour, à titre principal, à être déchargées de toute responsabilité, comme il a été jugé au point 4. Elles ont ensuite présenté des conclusions, qu'elles ont qualifiées de subsidiaires, tendant, pour chacune, à remettre en question la part de responsabilité qui leur a été attribuée dans le cadre de l'examen par les premiers juges de leurs appels réciproques en garantie. Ces conclusions, qui n'ont pas été présentées dans le délai d'appel et qui posent à juger des questions distinctes de celle exclusivement présentée à la cour par la Métropole ne sont pas recevables, ainsi que les parties en ont été informées, et doivent être rejetées. Il en va de même de la demande de M. E... relative à la charge finale des dépens décidée par le tribunal administratif de Lyon qui est en tout état de cause étrangère au litige présenté par la Métropole.

Sur les frais du litige :

8. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la Métropole de Lyon est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M.E..., des sociétés Korell, Ingénierie Construction, Margueron et Bureau Alpes Contrôles est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Métropole de Lyon, à M.E..., à la société Korell, à la société Ingénierie Construction, à la société Margueron et à la société Bureau Alpes Contrôles.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président rapporteur,

Mme Michel, président assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2018

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N° 16LY04269


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