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06/12/2018 | FRANCE | N°16LY02079

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 06 décembre 2018, 16LY02079


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'acte du 31 mars 2014 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l'Allier lui a notifié un rehaussement au titre de sa redevance acquittée dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 avril 1988 pour l'exploitation du domaine thermal de Vichy pour les exercices 2008 à 2012 d'un montant total de 739 612 euros, mais également le rejet en

date du 8 juillet 2014 de sa réclamation formée contre cette notificati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'acte du 31 mars 2014 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l'Allier lui a notifié un rehaussement au titre de sa redevance acquittée dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 avril 1988 pour l'exploitation du domaine thermal de Vichy pour les exercices 2008 à 2012 d'un montant total de 739 612 euros, mais également le rejet en date du 8 juillet 2014 de sa réclamation formée contre cette notification, d'autre part, d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre et de la décharger de l'obligation de payer une telle somme.

Par un jugement n° 1401573 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 15 juin 2016 et le 9 novembre 2016, la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, représentée par la SCP Bartfeld-Istria, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1401573 du 17 mai 2016 ;

2°) d'annuler l'acte du 8 juillet 2014 par lequel le directeur départemental des finances publiques de l'Allier lui a définitivement notifié un rehaussement au titre de la redevance qu'elle avait acquittée dans le cadre de la concession passée avec l'Etat le 28 avril 1988 concernant l'exploitation du domaine thermal de Vichy pour les exercices 2008 à 2012 d'un montant total de 739 612 euros ;

3°) d'annuler les titres exécutoires émis à son encontre pour obtenir le paiement de cette somme ;

4°) de la décharger de l'obligation de payer une telle somme voire toute somme au titre d'un tel rehaussement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il convenait de se référer aux seules stipulations de la convention signée le 28 avril 1988 et de ses avenants pour procéder au calcul du montant de sa redevance, en se fondant notamment sur celles du préambule de cette convention, dès lors que celles-ci ne sauraient avoir mis fin aux stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention signée le 25 février 1971, et à celles de la sous-concession passée en 1977, compte tenu des stipulations de l'article 36 de la convention signée le 28 avril 1988, qui ont précisé qu'elles demeuraient en vigueur, la logique économique qui sous-tend cette convention devant être prise en compte ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré qu'il convenait de se référer aux stipulations de l'article 21 de la convention signée le 28 avril 1988 pour procéder au calcul du montant de sa redevance, dès lors que si ces stipulations prévoient qu'il convient en principe d'inclure dans l'assiette de la redevance le chiffre d'affaires réalisé par elle et par ses filiales, cependant, l'article 36 de la même convention fait exception à ce principe en se référant aux stipulations de l'article 3 de l'avenant n° 2 à la convention signée le 25 février 1971, et à celles de la sous-concession passée en 1977 qui prévoient un régime spécifique s'agissant de la redevance que lui verse la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise pour l'exploitation de l'hôtel Thermalia et que cette interprétation de la convention est celle qui résulte de la commune intention des parties et de la logique économique de l'accord ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré que les sous-concessions du 11 octobre 1977 et du 27 avril 1995 n'engageaient pas l'Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2016 et le 8 décembre 2016, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- si les conclusions présentées par la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, aux fins d'annulation et de décharge, visent expressément une somme de 739 612 euros, toutefois, l'appelante ne conteste en réalité, au regard du contenu de ses écritures, que le chef de rehaussement relatif à l'intégration du chiffre d'affaires de la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise relative à l'exploitation de l'hôtel Thermalia portant sur une somme de 670 404,95 euros ;

- les moyens soulevés par la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy ne sont pas fondés ;

L'ensemble des écritures a été communiqué au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l'Allier, qui n'ont pas produit d'observations.

Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chassagne,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy.

1. En vertu d'une convention signée le 25 février 1971, l'Etat a concédé à la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, en contrepartie du paiement d'une redevance annuelle, divers biens mobiliers et immobiliers nécessaires à l'exécution du service dit des Thermes de Vichy, ainsi qu'aux activités liées à ce service, soit notamment l'exploitation des eaux minérales provenant des sources appartenant à l'Etat, pour une durée initiale de 30 ans à compter du 1er janvier 1971. Dans le cadre de cette convention, la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy a conclu le 11 octobre 1977, pour la période du 30 juin 1977 au 31 décembre 2010, une sous-concession avec une de ses filiales, la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise, afin que cette dernière réalise à ses frais un hôtel sur une partie des biens immobiliers concédés, et assure par la suite son exploitation. Cette sous-concession prévoyait que la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise verserait à la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, à compter du 1er janvier 1982, une redevance annuelle de 80 000 francs, variable selon le chiffre d'affaire de cet hôtel, depuis dénommé " Thermalia ". La convention signée le 25 février 1971 a été remplacée par une nouvelle convention signée le 28 avril 1988, pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2030, dont les stipulations prévoyaient un nouveau mode de détermination de la redevance annuelle due à l'Etat. Suite à un contrôle, prévu par les stipulations de cette convention, des éléments de liquidation de la redevance acquittée par la Compagnie fermière pour les exercices 2008 à 2012, le directeur départemental des finances publiques de l'Allier a notifié à cette société, par courrier du 31 mars 2014, un rehaussement pour un montant de 739 612 euros. Après le rejet le 8 juillet 2014 de sa réclamation portée devant l'administration, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement n° 1401573 du 17 mai 2016, a rejeté la demande de la Compagnie fermière tendant, d'une part, à l'annulation des actes du 31 mars et 8 juillet 2014 et d'autre part, à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre et à la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. La SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge :

En ce qui concerne l'étendue des conclusions :

2. Si la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy conteste toujours devant la cour la totalité du rehaussement qui lui a été notifié par le directeur départemental des finances publiques de l'Allier, pour un montant de 739 612 euros, elle ne conteste cependant pas les motifs pour lesquels le jugement attaqué a limité le montant de sa demande à la somme de 670 404,95 euros, qui est dès lors seule en litige.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes des stipulations du préambule de la convention signée le 28 avril 1988 : " Aux termes d'un acte reçu le 25 Février 1971 par le Préfet de l'Allier, l'Etat avait notamment concédé à la Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy divers immeubles situés à Vichy, Cusset, Abrest et Bellerive sur Allier en vue d'assurer le service des Thermes de Vichy et les activités dérivées et annexes, notamment l'exploitation des eaux minérales provenant des sources de l'Etat. / (...) / L'avenant no 2 du 10 juin 1977 avait pour objet principal de proroger la durée initiale de la concession du 25 Février 1971 de dix ans, la portant à 40 ans à compter du 1er Janvier 1971 et de fixer les conditions de financement d'un établissement hôtelier à construire sur le territoire concédé. / (...). / La nouvelle convention se substitue purement et simplement à celle qui avait été précédemment établie ainsi qu'aux avenants rappelés en tête du présent préambule.". Aux termes des stipulations de l'article 32 de la convention signée le 25 février 1971 : " L'Etat maintient près de l'Etablissement, sous le titre de Commissaire du Gouvernement, un agent chargé, d'une manière générale, de veiller à la bonne et entière loyale exécution des charges, clauses et conditions de la présente convention. / Il s'assure des conditions dans lesquelles se déroulent les opérations thermales et le séjour des curistes pour tout ce qui dépend du domaine de l'Etat. / Sa mission s'étend à toutes sociétés que le concessionnaire a été autorisé ou serait autorisé à créer pour la gestion d'une partie quelconque du domaine de l'Etat ". Aux termes des stipulations de l'article 29 de la convention signée le 28 avril 1988 : " L'Etat maintient près de la Compagnie un Commissaire du Gouvernement chargé de veiller à la bonne, entière et loyale exécution des charges, clauses et conditions de la présente convention ". Aux termes des stipulations de l'article 34 de cette convention : " La Compagnie pourra confier à des personnes physiques ou morales, après autorisation par l'Etat, l'exploitation de certaines parties ou activités de la Concession. Elle demeurera personnellement responsable, tant envers 1'Etat qu'envers les tiers, de l'accomplissement de toutes les obligations découlant de la présente Convention ou de conventions postérieures. / Par dérogation à cette disposition, toute activité impliquant l'utilisation de l'eau des sources entrant dans la Concession échappe à cette possibilité de sous-traitance ou de location. / L'autorisation visée au premier alinéa du présent article sera subordonnée à l'accord du Service du Domaine quant aux loyers pratiqués, ces loyers ne pouvant être inférieurs à ceux du marché locatif de l'agglomération Vichyssoise. / Les contrats portant sous-traités ou modification des conditions de ces sous-traités seront préalablement visés par le Commissaire du Gouvernement. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables aux locations d'immeubles quelconques dépendant du Domaine de l'Etat, qui seraient consenties par la Compagnie. / Une copie des contrats en cours portant sous-traité ou sous-location ainsi que des avenants auxdits contrats, sera remise par la Compagnie au Commissaire du Gouvernement. ".

4. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées du préambule de la convention signée le 28 avril 1988, que les parties ont convenu que cette convention avait vocation à se substituer purement et simplement à la précédente convention signée le 25 février 1971 et à ses avenants, dont notamment l'avenant n° 2 du 10 juin 1977 qui avait pour objet en particulier de fixer les conditions de financement d'un établissement hôtelier à construire sur le territoire concédé. De plus, cette convention avait, nécessairement, seule vocation à régir les rapports entre ses signataires.

5. En deuxième lieu, si les stipulations de l'article 36 de la convention conclue le 28 avril 1988, ont, expressément, maintenu en vigueur une partie des stipulations de l'avenant n° 2 du 10 juin 1977 à la convention signée le 25 février 1971, et précisé que la sous-concession liant la Compagnie fermière et la nouvelle société hôtelière vichyssoise pour l'exploitation de l'hôtel Thermalia pourrait être prorogée jusqu'à l'expiration de cette convention du 28 avril 1988, mais également prévu des conditions financières de cette sous-concession à compter du 1er janvier 2011, elles n'ont pas pour effet de maintenir en vigueur cet avenant n° 2 du 10 juin 1977 dès lors qu'elles ont seulement repris dans le cadre de la nouvelle convention en les y incorporant des dispositions issus d'un avenant précédent, devenu en tant que tel caduc. Par ailleurs, les stipulations particulières ainsi maintenues en vigueur relatives aux relations financières entre le concessionnaire et les sociétés qui y sont liées, n'ont pas, eu égard à leur objet, vocation à régir les relations entre l'Etat et la Compagnie fermière.

6. En troisième lieu, d'une part, si la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy se prévaut de ce que l'Etat ne serait pas resté extérieur aux sous-concessions du 11 octobre 1977 et du 27 avril 1995, il résulte de l'instruction que ce dernier n'est pas partie à ces conventions, du seul fait que le commissaire du gouvernement a été destinataire de ces actes par effet de l'article 32 de la convention signée le 25 février 1971, pour la première sous-concession, et de celles des articles 29 et 34 de la convention signée le 28 avril 1988, pour la seconde sous-concession, qui n'induisent pas que l'Etat soit participant à un tel acte. D'autre part, si l'appelante soutient que les stipulations de l'article 36 de la convention signée le 28 avril 1988 prévoient explicitement que la sous-concession du 11 octobre 1977 et ses stipulations conservent leur valeur, il résulte de ce qui a été dit précédemment que de telles stipulations ne concernent que les rapports entre la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy et la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise. Enfin, si la Compagnie fermière se prévaut de ce qu'un précédent contrôle intervenu au cours de l'année 2000, mené en application de la convention signée le 28 avril 1988 par les services de l'Etat, n'a pas conduit à la remise en cause des modalités de calcul de la redevance alors opérées par l'intéressée au titre de certaines années, cette circonstance n'est pas, par elle-même et en tant que telle, de nature à révéler l'approbation par l'Etat des modalités du calcul de la redevance dont elle devait s'acquitter au titre des années en litige et son accord donné à l'interprétation des stipulations contractuelles retenue par la Compagnie fermière .

7. En dernier lieu, les stipulations de l'article 21 de la convention signée le 28 avril 1988, qui définissent les modalités selon lesquelles la redevance annuelle due à l'Etat par la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy doit être calculée, et prévoient notamment la prise en compte du chiffre d'affaires réalisé par la SA nouvelle société hôtelière vichyssoise, sa filiale, dans le cadre de l'exploitation de l'hôtel dit " Thermalia ", pour déterminer le montant de la part variable composant cette redevance, sont les seules stipulations qui ont vocation à régir la détermination de l'assiette de cette redevance.

8. Il résulte donc de ce tout ce qui précède que la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrrand a rejeté sa demande. Dès lors, les conclusions présentées par la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy dirigées contre ce jugement et tendant d'une part, à l'annulation de l'acte du 8 juillet 2014, d'autre part, par voie de conséquence, à l'annulation des titres exécutoires, et enfin, également par voie de conséquence, " en cas de besoin ", à la décharger de l'obligation de payer les sommes visées par ces titres, doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, qui en tout état de cause ne peut demander à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat, doivent donc être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Compagnie fermière de l'établissement thermal de Vichy, au ministre de l'action et des comptes publics, au ministre de l'intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

M. Chassagne, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 décembre 2018.

6

N°16LY02079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02079
Date de la décision : 06/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN
Avocat(s) : BARTFELD - ISTRIA et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-12-06;16ly02079 ?
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