Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du maire de la commune d'Etercy du 12 juin 2013 portant alignement individuel de la voie communale n° 2 dite " route de la fruitière ", au droit des parcelles lui appartenant, cadastrées section B n°573 et 574, et d'autre part, la décision du 23 octobre 2013 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'il avait formé contre cette décision, ainsi que d'enjoindre à la commune d'Etercy de supprimer tous aménagements réalisés sur sa propriété et de remettre en l'état son terrain, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter du jugement.
Par un jugement n° 1306038 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Etercy du 12 juin 2013 et rejeté les conclusions à fin d'injonction de M.F....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2016 et le 11 octobre 2017, la commune d'Etercy, représentée par son maire en exercice, dûment habilité pour ce faire, et en la présente instance par la SELARL CLDAA, MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1306038 du 17 novembre 2015 ;
2°) de rejeter les conclusions présentées par M. F...devant le tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de M. F...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la partie herbeuse longeant la voie communale n'appartenait pas au domaine public routier, au regard des dispositions des articles L. 112-1 et L. 111-1 du code de la voirie routière, dès lors que la limite de fait de son domaine public routier est constituée par le mur de M. F... et non par la limite de la voie goudronnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 août 2016 et le 14 mars 2018, M. F..., représenté par la SELARL CMDF-Avocats Affaires publiques, Me A..., conclut au rejet des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune d'Etercy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la commune d'Etercy n'est pas fondé.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 21 septembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chassagne,
- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant la commune d'Etercy, et celles de MeD..., représentant M.F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F...est propriétaire de parcelles situées sur le territoire de la commune d'Etercy, au lieu-dit " Derrière la maison commune ", en bordure de la voie communale n° 2 dite " route de la fruitière ". Par un arrêté du 12 juin 2013, le maire de la commune d'Etercy a fixé l'alignement individuel de cette voie au droit de deux parcelles lui appartenant, cadastrées section B n°573 et 574. M. F...a alors formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, que cette autorité a rejeté par décision du 23 octobre 2013. Toutefois, sur demande de M.F..., le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l'annulation de cet arrêté par un jugement n° 1306038 du 17 novembre 2015 dont la commune d'Etercy relève appel.
I- Sur la légalité des décisions du maire :
2. Pour annuler l'arrêté du 12 juin 2013 du maire de la commune d'Etercy, le tribunal administratif de Grenoble a jugé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, que cette décision " qui ne s'est pas bornée à constater les limites actuelles de la voie publique méconnai[ssait] " de telles dispositions.
3. La commune d'Etercy soutient, à l'appui de son appel, que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que la partie herbeuse longeant la voie communale n'appartenait pas au domaine public routier, au regard des dispositions des articles L. 112-1 et L. 111-1 du code de la voirie routière, dès lors que la limite de fait de son domaine public routier correspond en l'espèce au mur de M.F... et non à celle de la voie goudronnée. Elle soutient à cet effet qu'eu égard à la configuration des lieux, à la largeur de la chaussée et à l'implantation du réseau de collecte des eaux pluviales, mais également à la consistance matérielle de la propriété du riverain, cette partie herbeuse constitue une dépendance de ce domaine public routier, accessoire indispensable à l'utilisation de la voirie, quel que soit le comportement du requérant s'agissant de son entretien.
4. Selon les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière, dans leur rédaction applicable : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / (...) L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. ". Il résulte de ces dispositions, qu'en l'absence de plan d'alignement, l'alignement individuel, qui n'emporte aucun effet sur le droit de propriété des riverains, ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines.
5. D'une part, si la commune d'Etercy se prévaut en particulier de ce que les accotements de part et d'autre de la voie en cause constitueraient un accessoire de cette voie, et qu'ainsi la limite de fait de cette voie serait matérialisée notamment par le mur implanté en retrait de cette même voie sur les parcelles de M.F..., une telle configuration ne ressort pas des photographies ou des plans joints au dossier, ni même de l'attestation du géomètre expert produite en appel. Ces éléments ne permettent pas de démontrer de façon précise et circonstanciée que cet accotement serait nécessaire au maintien de la voie ou à son usage, en particulier à la sécurité de la circulation. D'autre part, si la commune d'Etercy fait également valoir qu'une canalisation enterrée à cet endroit entrainerait la qualification de dépendance du domaine public routier, la présence matérielle d'une telle canalisation n'est pas justifiée par les éléments du dossier, et notamment par les différents plans produits. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la partie herbeuse séparant la voie communale n° 2 de la propriété de M.F..., et en particulier au droit d'un mur et d'un pilier présents à cet endroit, que l'arrêté litigieux du 12 juin 2013 incorpore dans le domaine public routier, ne constitue néanmoins pas un accessoire de cette voie publique ni, par voie de conséquence, une dépendance de ce domaine public routier. Dès lors, dans son arrêté du 12 juin 2013, le maire ne s'est pas borné, comme il devait le faire, à constater les limites exactes et réelles de la voie publique pour déterminer l'emprise du domaine public routier au droit de la propriété de M. F..., et ainsi, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Etercy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 juin 2013. Ses conclusions dirigées contre ce jugement doivent donc être rejetées.
II- Sur les frais liés au litige :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées par la commune d'Etercy doivent donc être rejetées.
8. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Etercy une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance exposés par M. F...
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Etercy est rejetée.
Article 2 : La commune d'Etercy versera une somme de 1 000 euros à M. F...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Etercy et à M. C...F....
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018, à laquelle siégeaient :
M. d'Hervé, président de chambre,
Mme Michel, président-assesseur,
M. Chassagne, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2018.
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N°16LY00163