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08/11/2018 | FRANCE | N°16LY01257

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 novembre 2018, 16LY01257


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 13 février 2014 sous le n° 1400735 et par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 sous le n° 1404050, Mme C...A..., M. B...A...et M. F... A..., représentés par MeE..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 :

-

1 830 000 euros en leur qualité d'ayant-droits de M. D...A...,

- 73 525 euros à Mme C...A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par une requête enregistrée le 13 février 2014 sous le n° 1400735 et par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 sous le n° 1404050, Mme C...A..., M. B...A...et M. F... A..., représentés par MeE..., ont demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM) à leur verser les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 :

- 1 830 000 euros en leur qualité d'ayant-droits de M. D...A...,

- 73 525 euros à Mme C...A...,

- 60 000 euros à M. B...A...,

- 60 000 euros à M. F...A... ;

2°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 9 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement nos 1400735-1404050 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux requêtes et a condamné l'ONIAM à verser une somme globale de 65 500 euros à Mme C...A...et à M. B...A..., une somme de 37 102 euros à Mme C...A..., une somme de 8 500 euros à M. B...A....

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 avril 2016, Mme C...A...et M. B...A...agissant en tant qu'ayant droits de M. D...A..., en tant qu'héritiers de M. F...A...et en leur nom propre, représentés par la SCP FORSTER etE..., demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de leurs demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'ONIAM à leur verser les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013 :

- concernant les préjudices de M. D...A... :

- 100 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

- 700 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 80 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- 50 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 900 000 euros au titre d'un préjudice psychologique ;

- concernant les préjudices propres de Mme C...A... :

- 60 000 euros au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence ;

- 9 546,90 euros au titre des frais d'obsèques ;

- 125 973,25 euros au titre de son préjudice économique ;

- concernant les préjudices propres de M. B...A... :

- 60 000 euros au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice d'affection consécutif au décès de son père ;

- concernant les préjudices propres de M. F...A... :

- 60 000 euros au titre du préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence et d'un préjudice d'affection consécutif au décès de son père ; cette somme devant être versée à Mme C...A...et M. B...A... ayant droits de M. F...A... ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 9 000 euros au titre des frais de première instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre les dépens dont les frais d'expertise à la charge de l'ONIAM ;

5°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 3 000 euros au titre des frais d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il y a lieu de confirmer le principe d'indemnisation par l'ONIAM des préjudices subis par M. D...A...et des préjudices causés par ricochet à son épouse et à ses deux enfants, l'ONIAM ne contestant pas cette indemnisation ;

- l'indemnisation allouée par les premiers juges est insuffisante et ne correspond pas à la jurisprudence du Conseil d'Etat et aux souffrances subies par M. D...A... ;

- les différentes incapacités liées aux hospitalisations et le déficit fonctionnel temporaire partiel doivent être indemnisés à hauteur de 100 000 euros ;

- les souffrances endurées par M. A...doivent être évaluées à hauteur de 700 000 euros compte tenu des traitements suivis, des hospitalisations subies et des douleurs ressenties ;

- le préjudice esthétique, dont des troubles dermatologiques, de la prise de poids, un ictère et une dégradation de son apparence, doit être évalué à 80 000 euros ;

- le préjudice d'agrément doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;

- le préjudice psychologique qui comprend les perturbations et craintes éprouvées concernant son espérance de vie, la crainte des souffrances, le risque de toutes les affections opportunistes liées à la contamination par le virus de l'hépatite C, les perturbations sociales, familiales et sexuelle peut être évalué à 900 000 euros ;

- son épouse a subi une perte de revenus du fait du décès de son époux : perte de l'allocation aux adultes handicapés perçue par M.A... d'un montant de 8 405,22 euros par an ; le revenu global du couple était de 11 315 euros, Mme A...percevant un revenu de 2 910 euros par an ; la part du revenu familial consommée par le défunt était de 15 % ; le préjudice économique doit être calculé sur une base de 6 708,20 euros et un taux de capitalisation de 18,779 ; le préjudice économique de Mme A...s'élève ainsi à 125 973,28 euros ;

- c'est à tort que le tribunal administratif n'a alloué que 4 524 euros au titre des frais d'obsèques ; il y a lieu de rembourser également les frais de réalisation d'un monument funéraire ; ce poste global " frais d'obsèques " s'élève à 9 546,90 euros ;

- il y a lieu de confirmer la somme de 1 577,80 euros allouée par les premiers juges au titre des frais d'hébergement de MmeA... ;

- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de l'ONIAM ;

- le poste préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence de Mme A...doit être indemnisé à hauteur de 60 000 euros eu égard à la crainte permanente vécue par Mme A...et à ses crises d'angoisse ;

- le poste préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence doit être évalué à 60 000 euros pour chacun des deux enfants du couple ; l'état de santé de son père a profondément affecté son filsB..., devenu toxicomane ; compte tenu du décès de M. F... A..., la somme à laquelle sera condamnée l'ONIAM devra être versée à sa mère et à son frère, qui sont ses ayant droits ;

Par mémoire enregistré le 13 décembre 2016, l'ONIAM, représenté par Mes Saumon et Roquelle-Meyer, conclut au rejet de la requête et par la voie de conclusions en appel incident à la réformation du jugement en ce qui concerne certains chefs de préjudices. Il demande ainsi l'infirmation du jugement en tant que les premiers juges l'ont condamné à payer une somme de 6 102 euros au titre des frais d'obsèques de M. A...et d'hébergement de MmeA....

Il soutient que :

- il ne conteste pas l'imputabilité de la contamination au virus de l'hépatite C par les transfusions et il reconnaît devoir indemniser les ayants droits de M. A...au titre des préjudices de ce dernier et au titre de leurs préjudices propres ; il avait fait des propositions d'indemnisation à la famille ;

- la somme de 7 000 euros allouée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel doit être confirmée ;

- la somme de 48 000 euros fixée par les premiers juges pour les souffrances endurées et les craintes liées à une pathologie évolutive apparait correctement estimée ;

- la somme de 2 000 euros allouée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire doit être confirmée ;

- aucune somme ne peut être allouée au titre du préjudice d'agrément car la victime doit apporter la preuve d'activités de loisirs spécifiques pratiqués antérieurement qu'elle a dû abandonner et qui auraient été rendues impossibles à cause de la contamination par le virus de l'hépatite C ; le préjudice d'agrément ne devient un préjudice distinct du déficit fonctionnel qu'après la consolidation ; il n'y a pas eu de consolidation avant le décès de M.A... ;

- Mme A...ne peut pas être indemnisée pour la perte de l'allocation aux adultes handicapés versée à son époux ; cette allocation est simplement un revenu éventuel et ne peut pas donner lieu à indemnisation dans le cadre de la perte de revenus des proches ; Mme A...n'apporte aucun justificatif sur une perte de gains professionnels actuels et sur une perte effective de revenus ;

- seules les dépenses funéraires restées à la charge des ayants droit et n'ayant pas été prises en charge par d'autres organismes peuvent être remboursées ; Mme A...doit fournir les justificatifs de tels frais ;

- Mme A...doit fournir les justificatifs des restes à charge définitifs d'hébergement ;

- les sommes allouées pour le préjudice d'affection et troubles dans les conditions d'existence de Mme A...et de ses 2 enfants majeurs ont été correctement évaluées par le tribunal administratif ;

- il prend acte de l'acceptation de la succession de M. F...A...par Mme A...et M. B... A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...A...est décédé le 13 juin 2010 ; que son épouse, Mme C...A..., et leurs deux enfants, MM. B...et F...A..., ont demandé à être indemnisés par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections nosocomiales et des affections iatrogènes (ONIAM), tant en leur nom propre qu'en leur qualité d'ayants-droit du défunt, des préjudices subis du fait de la contamination de M. A...par le virus de l'hépatite C qu'ils imputent aux transfusions sanguines qu'il avait reçues ; qu'une décision implicite de rejet de leur demande étant intervenue, ils ont formé un recours contentieux indemnitaire devant le tribunal administratif de Grenoble ; qu'après réception des propositions d'indemnisation faites par l'ONIAM, il ont formé un nouveau recours contentieux tendant aux mêmes fins ; que M. F...A...étant lui-même décédé en cours d'instance, Mme C...A...et M. B...A...ont repris à leur compte ses demandes en leur qualité d'héritiers ; que, par jugement nos 1400735-1404050 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a joint les deux requêtes et a condamné l'ONIAM à verser une somme globale de 65 500 euros à Mme C...A...et à M. B...A..., une somme de 37 102 euros à Mme C...A...et une somme de 8 500 euros à M. B...A... ; que Mme C...A...et M. B...A...font appel du jugement en tant qu'il a limité les indemnisations aux sommes de 65 500 euros, 37 102 euros et 8 500 euros ; que l'ONIAM par la voie de conclusions en appel incident conclut à la minoration des sommes allouées ;

2. Considérant que M. D...A..., porteur d'une hémophilie majeure, a subi de nombreuses transfusions de produits sanguins depuis son enfance alors que le risque de contamination par le virus de l'hépatite C n'était pas encore connu ; que l'ONIAM, à la suite des conclusions de l'expertise commise par le tribunal administratif, n'a contesté ni en première instance ni en appel l'imputabilité de la contamination au virus de l'hépatite C à de telles transfusions sanguines et ne conteste pas son obligation d'indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices subis par M. D...A..., son épouse et ses deux fils ; que le litige aussi bien en première instance qu'en appel porte uniquement sur le montant des indemnités à allouer ;

Sur les préjudices de M. D...A... :

3. Considérant que les requérants évaluent le préjudice né des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel subies par M. D...A...à hauteur de 100 000 euros en se prévalant de la fréquence de ses hospitalisations et de la durée de celles-ci sans toutefois indiquer une quelconque méthode de calcul leur permettant d'aboutir à un tel chiffrage ; qu'il résulte de l'instruction que M. A...a subi au moins six hospitalisations de 2004 jusqu'à son décès le 13 juin 2010 en lien avec sa contamination au virus de l'hépatite C ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise qu'il a été en déficit fonctionnel temporaire total pendant 226 jours ; qu'il a suivi un traitement antiviral pendant 240 jours entre octobre 2009 et juin 2010 qui a entraîné, à dire d'expert, un déficit fonctionnel partiel de 75 % sur la période ; qu'en estimant à 7 000 euros la somme due au titre de tels préjudices de déficit fonctionnel temporaires totaux et partiels, les premiers juges n'ont pas procédé à une sous-évaluation de ce préjudice ;

4. Considérant que les requérants font état d'importantes souffrances physiques subies par M. A...directement en lien avec sa contamination ; qu'ils mentionnent notamment une importante asthénie, des essoufflements importants et invalidants, des crampes, des oedèmes des membres inférieurs, des prurits cutanés et différentes complications liées à ses hospitalisations à raison de la cirrhose qu'il a développée puis de la décompensation clinique intervenue et de l'insuffisance hépatique sévère ayant nécessité une greffe du foie ; qu'il résulte de l'instruction que de telles souffrances physiques ont été qualifiées de très importantes par les experts à la fin novembre 2009, soit un peu plus de 6 mois avant son décès, et ont été évaluées à compter de novembre 2009 à 6 sur une échelle de 7 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 24 000 euros la somme due à ce titre par l'ONIAM ;

5. Considérant que les requérants n'apportent aucun début d'explication sur les modalités qu'ils retiennent pour évaluer à la somme de 900 000 euros la réparation du préjudice moral subi par M. A...du fait de la dégradation de son état de santé, de ses craintes quant à l'évolution de sa maladie et des perturbations engendrées par de telles craintes et par l'évolution de son état de santé qu'ils qualifient de " préjudice psychologique "; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise évoquant un " préjudice psychologique " affectant M. A... mais aussi sa famille que M. D...A...a dû vivre plusieurs années en sachant qu'il était atteint d'une maladie grave et évolutive et dans la crainte de contaminer ses proches et de voir son état se dégrader ; qu'il a été également contraint de se conformer à une hygiène de vie spécifique, à un contrôle médical régulier et a dû subir plusieurs hospitalisations en lien avec une telle contamination ; que, compte tenu de ces éléments et de la circonstance que son état de santé était déjà précaire avant même la révélation de cette contamination en 1999 et qu'il devait déjà suivre un protocole médical lié à son hémophilie, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A...en fixant à 60 000 euros la somme due par l'ONIAM ;

6. Considérant que les experts ont estimé à 1,5 sur une échelle de 7 le préjudice esthétique subi par M. A...du fait de cette contamination par le virus de l'hépatite C ; que les requérants demandent une somme de 80 000 euros au titre de ce chef de préjudice sans toutefois justifier leur chiffrage ; que les premiers juges n'ont pas sous-estimé un tel préjudice en fixant à 2 000 euros la somme due par l'ONIAM ;

7. Considérant que les requérants contestent l'appréciation de l'expert qui au titre de l'existence d'un préjudice d'agrément a indiqué que les activités de l'intéressé se limitaient à une heure de jardinage par jour en raison de son asthénie importante et de son état dépressif ; que, toutefois, les requérants n'indiquent pas quelles activités d'agrément pratiquées régulièrement par M. A...auraient été interrompues par la seule contamination par le virus de l'hépatite C ; que les requérants n'expliquent pas en quoi la restriction potentielle de certaines activités de loisirs se différencierait des troubles déjà indemnisés au titre du préjudice fonctionnel, des souffrances physiques et du préjudice moral ; que, faute de précisions nouvelles sur ce point en appel, et compte tenu par ailleurs de l'hémophilie dont M. A...souffrait et des conséquences associées à cette hémophilie qu'il présentait antérieurement à sa contamination lesquelles réduisaient ses loisirs, aucune indemnisation au titre du préjudice d'agrément ne peut lui être accordée ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les préjudices propres de M. D... A...avant son décès s'élèvent à la somme de 93 000 euros, indemnité qui doit être mise à la charge de l'ONIAM et versée aux héritiers de M.A... ;

Sur les préjudices propres de MmeA... :

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de son décès, le 16 juin 2010 M. A... percevait l'allocation aux adultes handicapés pour un montant annuel d'environ 8 405 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de la nature du handicap dont l'intéressé était atteint et des perspectives d'évolution des ressources du ménage, que le maintien de cet avantage présentait un caractère seulement éventuel ; que son épouse peut dès lors prétendre à la réparation du préjudice économique lié à la perte de l'allocation aux adultes handicapés ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus du foyer s'élevaient à 11 315 euros ; qu'il convient de déduire de ces revenus, dès lors que le foyer ne comportait aucun enfant à charge de moins de 25 ans, 35 % pour la part de consommation personnelle de M. A... soit une somme de 3 960 euros ; que les revenus du foyer postérieurs au décès de M. A... s'élèvent, compte tenu des revenus personnels de Mme A...à 2 910 euros par an ; que la perte de revenus de Mme A...peut être évaluée à 4 445 euros par an ; qu'il convient de convertir cette somme en capital ; que, compte tenu de l'âge de M. A...au moment de son décès (57 ans) et de la fin de perception de l'allocation aux adultes handicapés aux 59 ans de M. A..., date de départ anticipée à la retraite du fait de son handicap, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à 8 890 euros ; qu'ainsi l'ONIAM devra verser à Mme A...une somme de 8 890 euros au titre des pertes de revenus du fait du décès de son mari ;

10. Considérant que Mme A...produit la facture acquittée relative aux frais d'obsèques de son époux pour un montant arrondi à 4 524 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines de ces dépenses auraient été remboursées par des organismes sociaux au titre d'un capital décès ; que, par suite, il y a lieu de maintenir à la charge de l'ONIAM la somme de 4 524 euros fixée par les premiers juges ;

11. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les frais de réalisation d'un monument funéraire ne peuvent pas être regardés comme la conséquence directe des transfusions sanguines ayant été à l'origine de la dégradation de l'état de santé de son époux puis son décès ; que, dès lors, les frais de réalisation d'un tel monument funéraire ne peuvent pas lui être remboursés ;

12. Considérant que Mme A...produit différents justificatifs relatifs à des frais d'hébergement pour résider à proximité de son époux lors des périodes d'hospitalisation imputables à la contamination par le virus de l'hépatite C ; que ces frais s'élèvent à un montant de 1 578 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que certaines de ces dépenses auraient été remboursées par des organismes sociaux ; que, par suite, la somme de 1 578 euros doit être mise à la charge de l'ONIAM au titre de ce chef de préjudice ;

13. Considérant que le préjudice d'affection de Mme A...lié au décès de son mari et les troubles dans les conditions d'existence subis du vivant de son époux du fait de la contamination ont été évalués par les premiers juges à 31 000 euros ; que l'ONIAM ne conteste pas cette somme ; que Mme A...n'apporte aucun élément de nature à établir que ces chefs de préjudice auraient été sous-évalués par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu dès lors de maintenir ce montant de 31 000 euros ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les préjudices propres de Mme A...s'élèvent à la somme de 45 992 euros ;

Sur les préjudices de MM. B...A...et de M. F...A... :

15. Considérant que le tribunal administratif a estimé que le préjudice d'affection et les troubles dans leurs conditions d'existence engendrés par la contamination de leur père sera justement apprécié à hauteur de 8 500 euros pour chacun des deux enfants de M. D...A..., MM. B...et F...A..., âgés respectivement de 38 ans et de 32 ans au décès de leur père ; que, dans les circonstances de l'espèce, de telles indemnisations n'apparaissent pas sous-évaluées ; qu'il y a lieu par suite de maintenir ces sommes à la charge de l'ONIAM ;

16. Considérant que M. F...A...étant lui-même décédé, l'indemnité le concernant sera versée à ses héritiers et en l'espèce à sa mère et à son frère B...qui justifient de leur qualité d'ayant-droits ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 93 000 euros le montant de l'indemnité due par l'ONIAM aux héritiers de M. D...A...au titre des préjudices subis par M. D...A...et à 45 992 euros la somme due par l'ONIAM à Mme C...A...au titre de ses préjudices propres, et de réformer en ce sens le jugement attaqué du tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les intérêts :

18. Considérant que les requérants ont droit, ainsi qu'ils le demandent, aux intérêts à compter du 14 décembre 2013, date de naissance d'une décision implicite de refus d'indemnisation de leur demande indemnitaire ;

Sur les dépens :

19. Considérant qu'en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l'ONIAM les frais de l'expertise ordonnée en référé le 20 mai 2009, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par ordonnance du 13 septembre 2011 ;

Sur les frais liés au litige :

20. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de modifier la somme allouée par les premiers juges au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Mme C...A...et à M. B...A... ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme globale de 1 500 euros à verser au titre de l'instance d'appel à Mme C...A...et à M. B...A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ONIAM est condamné à verser aux héritiers de M. D...A...une somme de 93 000 euros au titre des préjudices subis par M. D...A....

Article 2 : L'ONIAM est condamné à verser à Mme C...A...une somme de 45 992 euros au titre de ses préjudices propres.

Article 3 : L'ONIAM est condamné à verser à M. B...A...une somme de 8 500 euros au titre de ses préjudices propres.

Article 4 : L'ONIAM est condamné à verser aux héritiers de M. F...A...une somme de 8 500 euros au titre des préjudices propres de M. F...A....

Article 5 : Les sommes mentionnées aux articles 1 à 4 porteront intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2013.

Article 6 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.

Article 7 : L'ONIAM versera une somme globale de 1 500 euros à Mme A...et à M. B...A...au titre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., à M. B...A..., à la succession de M. F...A...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 novembre 2018.

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N° 16LY01257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01257
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP FORSTER et BISTOLFI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-11-08;16ly01257 ?
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