Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une indemnité totale de 62 020 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de sa prise en charge au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à compter du 19 mars 2012, à titre subsidiaire, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une indemnité de 24 808 euros et de condamner le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer chacun une indemnité de 18 606 euros et de mettre à la charge in solidum de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1401006 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en son article 1er, condamné le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à lui payer une indemnité de 7 290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 et capitalisation des intérêts, en son article 2, condamné le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 7 290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 et capitalisation des intérêts, en son article 3, condamné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui payer une indemnité de 9 720 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 et capitalisation des intérêts et, en son article 4, mis à la charge de chacune de ces trois personnes publiques une somme de 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 12 avril 2016, le 7 décembre 2017, le 3 août 2018 et le 31 août 2018, M. B... A..., représenté par Me Nolot, avocat, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1401006 du 8 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité aux sommes de 7 290 euros, de 7 290 euros et de 9 720 euros les indemnités au versement desquelles il a condamné respectivement le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en réparation des préjudices qu'il a subis ;
2°) de porter aux sommes de 18 371,43 euros, de 18 371,43 euros et de 24 465,78 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2015 et capitalisation des intérêts, les montants des indemnités dues respectivement par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales les entiers dépens de première instance, une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposé en première instance et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposé en appel et non compris dans les dépens.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a refusé d'indemniser les postes de préjudices " pertes de revenus " et " assistance d'une tierce personne " ; qu'en effet, il justifie des pertes de revenus dont il demande le remboursement ; qu'il est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais liés à l'assistance par une tierce personne, dès lors que l'expert a reconnu qu'il avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant deux heures par jour du 3 septembre au 27 novembre 2012, puis du 11 décembre 2012 au 28 mai 2013.
Par deux mémoires enregistrés le 3 août 2018 et le 31 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, représentée par Me Nolot, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1401006 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) à titre principal, de condamner in solidum le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 203 224,68 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer une indemnité de 121 934,80 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
4°) à titre plus subsidiaire, de condamner le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui payer chacun une indemnité de 60 967,40 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand une somme de 1 066 euros chacun au titre de l'indemnitaire forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale et une somme de 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que la demande de première instance ne lui a pas été communiquée, pas plus qu'à la Mutuelle générale de l'éducation nationale ;
- ses débours, qui correspondent à des frais médicaux et d'hospitalisation, s'élèvent à la somme totale de 203 224,68 euros.
Par deux mémoires en défenses enregistrés le 10 juin 2016 et le 30 août 2018, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, représenté par la SELARL d'avocats Vital Durand et Associés, conclut, par la voie de l'appel incident, à ce que sa condamnation au profit de M. A... soit ramené à 10% du préjudice de ce dernier, à titre principal, au rejet des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à titre subsidiaire, à ce que la prise en charge des débours de ladite caisse soit limitée à 10 % et à ce que les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont irrecevables car nouvelles en appel ;
- la responsabilité des préjudices subis par M. A... doit être partagée entre le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à parts égales puis avec le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy pour 10 % ;
- les moyens présentés par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2017, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête de M. A... et de l'appel incident du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy.
Il fait valoir que :
- l'appel incident du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy est irrecevable, dès qu'il remet en cause sa part de responsabilité, ce qui constitue un litige distinct de l'appel principal de M. A..., qui ne porte que sur l'évaluation des préjudices ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 septembre 2017 et le 14 août 2018, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête de M. A..., de l'appel incident du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Il fait valoir que :
- le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réduction à 10 % du taux de perte de chance retenu à son encontre pour déterminer l'indemnité due à M. A... ;
- les moyens présentés par M. A... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne sont pas fondés.
Une mémoire enregistré le 4 septembre 2018 et présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Vital Durand, avocat pour le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ;
1. Considérant que M. A..., né le 25 août 1944, qui souffrait de dysphagie avec régurgitation, a fait l'objet d'examens médicaux qui ont permis de diagnostiquer la présence d'un diverticule de l'oesophage cervical ; que, le 19 mars 2012, il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy consistant en l'ablation de ce diverticule ; qu'à la suite de cette intervention, il a présenté une fistulisation de l'oesophage cervical diagnostiquée au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy le 26 mars 2012 ; que, le même jour, il a été transféré au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que, saisie par M. A..., la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d'Auvergne a, par un avis du 6 mars 2014, estimé que l'intéressé avait été victime d'un accident médical non fautif mais que des fautes dans la prise en charge de cet accident médical non fautif avaient été commises tant par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy que par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, entraînant une perte de chance d'échapper au préjudice qui s'est réalisé à hauteur de 30% pour chacun des centres hospitaliers, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) devant prendre en charge les 40% restant du préjudice ; que, par jugement n° 1401006 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que M. A... avait été victime d'un accident médical non fautif et de fautes commises par les deux établissements hospitaliers l'ayant pris en charge et a condamné le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et l'ONIAM à lui verser respectivement les sommes de 7 290 euros, de 7 290 euros et de 9 720 euros ; que, par la voie de l'appel principal, M. A... demande la réformation de ce jugement en tant qu'il a limité la réparation de son préjudice aux indemnités susmentionnées ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sollicite le remboursement de ses débours par les deux centres hospitaliers ; que, par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy conclut à la réduction de l'indemnité à laquelle il a été condamné ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. A... avait mentionné dans ses mémoires devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sa qualité d'assuré social affilié à la Mutuelle générale de l'éducation nationale au titre de l'assurance maladie et que le tribunal a mis en cause cet organisme en vue de l'exercice par celui-ci de l'action fondée sur l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir méconnu l'obligation de mise en cause de la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié M. A... ;
Sur les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme devant la cour :
3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que, appelée en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en déclaration de jugement commun dans l'instance engagée par M. A... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et tendant à la condamnation du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à réparer les conséquences dommageables de sa prise en charge dans ces deux établissements publics de santé, la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à laquelle M. A... est affilié au titre de l'assurance maladie, n'a pas produit de mémoire devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, agissant pour le compte de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, à fin de remboursement de frais médicaux et d'hospitalisation exposés antérieurement au jugement du tribunal rendu le 8 mars 2016, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de ladite caisse tendant au paiement de l'indemnitaire forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'évaluation du taux de perte de chance :
4. Considérant que seul le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy conteste le taux de perte de chance de 30% mis à sa charge, l'ONIAM et le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand n'ayant pas formé d'appel incident sur la part du préjudice retenue par le tribunal à leur encontre, soit respectivement 40% et 30% du préjudice ; que le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, en se bornant à soutenir que le retard fautif dont il a été à l'origine dans la prise en charge de la fistule présentée par M. A... est inférieur au retard fautif engendré par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, n'apporte pas d'élément probant de nature à remettre en cause l'appréciation du taux de perte de chance à laquelle s'est livré l'expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux et qui l'a estimé à 30 % ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer le taux de perte de chance subi du fait de la faute commise par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy à 30% du préjudice subi par M. A... ;
En ce qui concerne l'évaluation des postes de préjudice :
S'agissant du préjudice à caractère patrimonial :
5. Considérant, d'une part, que par les pièces qu'il produit M. A... n'établit pas davantage en appel qu'en première instance les pertes de revenus alléguées ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice doivent être rejetées ;
6. Considérant, d'autre part, que pour solliciter la somme de 5 610 euros au titre de l'assistance par une tierce personne, le requérant se borne à rappeler le principe de l'indemnisation de tels frais et se prévaut de l'expertise susmentionnée faisant état d'un besoin d'assistance ; qu'il n'établit pas que l'assistance d'une tierce personne lui aurait été effectivement apportée, fût-ce par un membre de sa famille ou de son cercle d'amis ; que, par suite, les conclusions tendant à la réparation de ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies ;
S'agissant du préjudice à caractère extrapatrimonial :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise susmentionné, qu'avant la consolidation de son état de santé, fixée au 1er octobre 2013, le déficit fonctionnel temporaire subi par M. A... a été total pendant ses périodes d'hospitalisation du 21 mars 2012 au 11 décembre 2012 puis du 28 mai au 6 juin 2013, soit 275 jours ; que le requérant a en outre subi une période d'incapacité temporaire partielle évaluée par l'expert à 25 % du 11 décembre 2012 au 28 mai 2013 et à 10% du 6 juin au 30 septembre 2013 ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme globale de 5 700 euros ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les souffrances endurées par M. A... en lien tant avec l'accident médical non fautif qu'avec les fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ont été évaluées par l'expert à 4 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 7 000 euros ;
9. Considérant, en troisième lieu, que le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent ont été évalués par l'expert respectivement à 3 et 1 sur 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant à la somme globale de 4 100 euros ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l'expert à 10 % ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 11 000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préjudice subi par M. A... doit être évalué à la somme totale de 27 800 euros ; que, compte tenu des taux de perte de chance respectifs mentionnés au point 4, M. A... est seulement fondé à demander que les indemnités que l'ONIAM, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ont été condamnés à lui verser par le jugement attaqué soient respectivement portées aux somme de 11 120 euros, de 8 340 euros et de 8 340 euros ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
12. Considérant que M. A...a droit, sur les sommes qui lui sont dues, aux intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014, date de réception de ses réclamations indemnitaires par le centre hospitalier de Vichy, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et l'ONIAM ; qu'il y a lieu de capitaliser ces intérêts au 12 mai 2015, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les dépens :
13. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés devant le juge administratif ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à ce que les dépens de première instance soient mis à la charge de l'ONIAM, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par M. A... au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
14. Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées devant la cour et tendant à ce que soient confirmées les sommes allouées par les premiers juges au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, sommes non contestées par les défendeurs ;
Sur les conclusions présentées par M. A... au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens :
15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM, du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et du centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par M. A... dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les sommes de 7 290 euros, de 7 290 euros et de 9 720 euros que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy et l'ONIAM ont respectivement été condamnés à verser à M. A... par le jugement n° 1401006 du 8 mars 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont portées à 11 120 euros, à 8 340 euros et à 8 340 euros. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014. Les intérêts échus à la date du 12 mai 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêt.
Article 2 : Ce jugement est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et l'ONIAM verseront à M. A... une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... et les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et par le centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy devant la cour sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, au centre hospitalier Jacques Lacarin de Vichy, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutuelle générale de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2018, à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Drouet, président-assesseur,
Mme Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2018.
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N° 16LY01296