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04/10/2018 | FRANCE | N°16LY02967

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2018, 16LY02967


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé le 26 juin 2015 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner le centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 68 166,41 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2011 ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé la condamnation du centre

hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 55 637,78 euros en remboursement de ses d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé le 26 juin 2015 au tribunal administratif de Grenoble :

- de condamner le centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 68 166,41 euros en réparation des préjudices subis suite à l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2011 ;

- de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a demandé la condamnation du centre hospitalier de Voiron à lui verser la somme de 55 637,78 euros en remboursement de ses débours ainsi que les intérêts légaux sur cette somme et la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion instituée par l'article L. 376-1 du code de sécurité sociale.

Par un jugement n° 1504160 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Voiron :

- à verser à M. D...une somme de 17 435 euros ;

- à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère une somme globale de 49 000,60 euros ;

- à verser à M. D...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2016, M.D..., représenté par Me Gerbi, demande à la cour :

1°) à titre principal, de confirmer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 en ce qu'il a retenu que la responsabilité du centre hospitalier de Voiron était engagée sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de déclarer responsable le centre hospitalier de Voiron responsable de toutes les conséquences dommageables de l'infection nosocomiale ;

2°) à titre subsidiaire, de déclarer engagée la responsabilité du centre hospitalier de Voiron sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et de de le condamner à prendre en charge 80% des conséquences dommageables de l'infection contractée ;

3°) en tout état de cause, de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 en ce qu'il a limité à 17 435 euros la somme due par le centre hospitalier de Voiron en réparation de ses préjudices, et de porter cette somme à 68 166,41 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron les dépens de l'instance ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Voiron la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la société April.

Il soutient que :

- à titre principal, les premiers juges ont retenu à bon droit la responsabilité du centre hospitalier de Voiron pour l'infection nosocomiale dont il a souffert suite à l'intervention du 14 décembre 2011 ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique dès lors qu'il a subi une perte de chance, à hauteur de 80%, de se soustraire au risque infectieux en raison d'un défaut d'information, le centre hospitalier de Voiron ne l'ayant pas informé de tous les risques liés à une arthrodèse sous-astragalienne et notamment de l'incidence qu'elle pourrait avoir sur l'exercice de sa profession, et alors même qu'il a toujours été réticent à subir cette intervention et qu'elle n'était pas impérieusement requise ;

- il subit un préjudice d'incidence professionnelle car les conséquences de cette infection nosocomiale l'ont empêché de se réorienter vers un emploi qui aurait été compatible avec son état de santé antérieur à l'intervention du 14 décembre 2011 ;il ne peut plus occuper d'activité professionnelle impliquant une station debout prolongée ; il ne dispose que d'une qualification dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ; ce préjudice d'incidence professionnelle peut être évalué à 50 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le centre hospitalier de Voiron, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, le moyen tiré du défaut d'information est inopérant dès lors que les préjudices subis ont déjà été réparés sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- à titre subsidiaire, le requérant n'a pas été victime d'un défaut d'information, celui-ci ayant pris un second avis avant son opération, en plus de celui de son médecin traitant, auprès du centre hospitalier de Grenoble, et l'arthrodèse sous-astragalienne étant parfaitement justifiée au regard des douleurs invalidantes qu'il présentait ; aucune alternative thérapeutique n'est invoquée ;

- le requérant n'est pas fondé à percevoir une indemnisation en raison de son préjudice d'incidence professionnelle, l'existence d'un lien de causalité entre l'impossibilité de reprendre son emploi et les conséquences de l'infection nosocomiale n'étant pas établie ; il n'est pas non plus établi que l'infection nosocomiale lui aurait fait perdre une chance de se réorienter vers une profession compatible avec les seules séquelles résultant de sa chute et de la non-consolidation définitive de l'arthrodèse sous-astragalienne alors même que la fracture que présentait le requérant est grave et qu'elle l'exposait d'emblée à des douleurs invalidantes ; la non-consolidation de l'arthrodèse sous-astragalienne ne résulte pas de l'infection et est imputable à une complication fréquente de la chirurgie d'arthrodèse laquelle était nécessaire compte tenu de l'état de santé du requérant ;

- M. D...a bénéficié d'une rente d'accident de travail pour un taux d'incapacité de 20% et les experts précisent qu'il n'y a pas eu perte de salaire imputable à l'infection ; il n'établit pas en quoi l'infection aurait rendu son valgus pathologique alors qu'avant l'arthrodèse ce valgus était déjà de 10 ° et était susceptible d'aggravation en cas de stations prolongées debout ;

- M. D...pour les autres prétentions indemnitaires se borne à reprendre celles présentées en première instance sans formuler de critiques sur les montants alloués par le tribunal administratif ; les sommes allouées par les premières juges ne sont pas sous-évaluées ;

La requête a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Gerbi, avocat, pour M.D....

1. Considérant que M.D..., né le 27 mars 1963, et exerçant la profession d'agent d'entretien, a chuté d'un escabeau sur son lieu de travail ; qu'il a été hospitalisé du 10 au 11 juin 2010 au centre hospitalier de Voiron pour une fracture fermée articulaire trans-thalamique déplacée du calcanéum gauche ; que malgré les traitements orthopédiques réalisés, M. D...a conservé des douleurs mécaniques ; qu'un scanner a été réalisé le 11 août 2011 qui a révélé un calcanéum consolidé et un cal vicieux articulaire évoluant vers une arthrose post-traumatique douloureuse ; que le centre hospitalier de Voiron a proposé à M. D...de réaliser une arthrodèse sous-astragalienne aux fins d'améliorer son état ; que M.D..., après avoir pris un autre avis auprès du centre hospitalier universitaire de Grenoble, a accepté cette opération, réalisée au centre hospitalier de Voiron le 14 décembre 2011 ; que, lors de l'ablation des fils le 29 décembre 2011 il a été noté un retard de cicatrisation et une désunion cicatricielle ; que M. D...a développé par la suite une ostéite, traitée par antibiotiques pendant six mois, soit jusqu'à la fin du mois de mai 2012 ; que, le 14 février 2012, ont été pratiqués un lavage et l'ablation du matériel d'ostéosynthèse au centre hospitalier de Voiron ; que les résultats des prélèvements bactériologiques peropératoires effectués sur le matériel ont mis en évidence un staphylococcus aureus et à finegoldia magna, germes traités par tri-antibiothérapie ; que, toutefois, les antibiotiques ayant provoqué une allergie (oedème des quatre membres avec purpura), M.D..., qui avait quitté le centre hospitalier de Voiron le 24 février 2012, y a été admis de nouveau du 15 au 30 mars 2012 ; qu'il a saisi, le 30 juillet 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Rhône-Alpes d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi suite à l'arthrodèse sous-astragalienne effectuée le 14 décembre 2011 ; que ladite commission a désigné deux experts qui ont rendu un rapport le 23 décembre 2013 lequel écarte l'origine nosocomiale de l'infection au motif qu'elle est la conséquence de retard de cicatrisation lié à l'état antérieur du patient et au caractère vulnérable du site cutané de la cheville ; que, par avis du 12 février 2014, la CRCI a estimé qu'aucun manquement dans la prise en charge du requérant ne pouvait être relevé et a suivi les conclusions du rapport d'expertise quant à l'absence d'infection nosocomiale ; que le tribunal administratif de Grenoble saisi par M. D...a reconnu le caractère nosocomial de l'infection contractée et a condamné le centre hospitalier de Voiron à lui verser une somme de 17 435 euros en réparation des préjudices subis ; que M. D...fait appel de ce jugement en ce qu'il a limité à ce montant l'indemnité qu'il estime lui être due par le centre hospitalier de Voiron ;

Sur les conclusions tendant à déclarer l'arrêt commun à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et à la société April :

2. Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d'autre part, ledit jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun ; que M. D... est affilié à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, régulièrement mise en cause dans la présente instance et qui n'a pas produit, soit appelée en déclaration d'arrêt commun doivent être accueillies ;

4. Considérant, d'autre part, que si un assureur, lorsqu'il est subrogé dans les droits et actions de son assuré à hauteur des sommes versées, peut en conséquence se substituer à lui à due concurrence dans une instance en cours, il ne tient en revanche d'aucun texte ni d'aucun principe le droit, en sa seule qualité d'assureur, à être appelé dans l'instance à laquelle son assuré est partie ; qu'il ne serait pas recevable à former tierce opposition contre la décision de justice rendue, qui n'est pas susceptible de préjudicier à ses droits ; que les conclusions de M. D...tendant à ce que le présent arrêt soit déclaré commun à la société April, son assureur, ne sont dès lors pas susceptibles d'être accueillies ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Voiron :

5. Considérant que le requérant demande à titre principal le maintien du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a reconnu l'existence d'une infection nosocomiale ; que les pièces versées au dossier quant à une infection contractée au cours ou au décours de l'intervention chirurgicale du 14 décembre 2011 confirment l'analyse des premiers juges sur l'existence d'une infection nosocomiale, analyse au demeurant non contestée par le centre hospitalier de Voiron ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier de Voiron est engagée au titre d'une telle infection, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par le requérant sur le fondement d'un défaut d'information ;

Sur les préjudices de M.D... :

En ce qui concerne le préjudice d'incidence professionnelle de M. D...:

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.D..., qui n'a jamais pu reprendre son activité professionnelle, a fait l'objet de deux avis d'inaptitude le 25 avril et le 13 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour inaptitude médicale à son poste d'agent d'entretien le 7 juin 2013 ;

7. Considérant qu'en appel, M. D...fait valoir qu'en raison de l'infection nosocomiale dont il a été atteint, il est dans l'incapacité d'exercer toute activité professionnelle dans laquelle une station debout prolongée est nécessaire, ce qui réduit ses possibilités de retrouver un emploi ; qu'il mentionne qu'il ne justifie d'une qualification professionnelle que dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, lequel propose peu de postes sans station debout prolongée ; qu'il sollicite au titre de ce préjudice d'incidence professionnelle l'octroi d'une somme de 50 000 euros ; que le centre hospitalier de Voiron oppose à cette demande, d'une part, le fait que l'infection nosocomiale n'est pas à l'origine de la non-consolidation de l'arthrodèse sous-astragalienne laquelle est une complication fréquente de la chirurgie d'arthrodèse et que son valgus à 10° avant l'arthrodèse était déjà pathologique et, d'autre part, que M. D...perçoit une rente d'accident du travail qui a vocation à indemniser ses pertes de revenus et à compenser l'incidence professionnelle ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les experts commis par la CRCI mentionnent que l'infection a majoré le valgus de l'arrière-pied et font état d'un déficit fonctionnel permanent de 5% lié directement à cette infection ; que, par suite, doit être regardé comme établi un lien direct entre cette infection et une majoration des difficultés physiques de M.D..., lesquelles sont toutefois essentiellement dues aux conséquences de sa chute et à l'opération d'arthrodèse en découlant ; qu'il résulte également de l'instruction que, sauf nouvelle chirurgie d'arthrodèse dont l'hypothèse n'est pas exclue par les experts de la CRCI, l'état de santé de M. D...ne lui permet plus occuper de poste de travail impliquant une station debout prolongée, ce qui réduit le nombre d'emplois auxquels il peut postuler ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à l'âge de M. D...à la date des avis d'inaptitude et de licenciement, il sera fait une juste appréciation des conséquences de cette infection sur l'employabilité de M. D...en fixant à 2 000 euros la somme susceptible de lui être allouée au titre de l'incidence professionnelle ; que, toutefois, il est constant que M. D... perçoit une rente d'accident du travail au taux d'incapacité permanente de 20%, laquelle à vocation comme l'expose le centre hospitalier à indemniser ses pertes de revenus et à compenser l'incidence professionnelle ; que, compte tenu des pièces versées au dossier mentionnant un montant annuel de rente d'accident du travail de 2 786 euros à compter du 2 mai 2013 soit une somme minimale de 11 144 euros perçue par le requérant entre le 2 mai 2013 et le 2 mai 2018 et de la circonstance qu'il continuera de percevoir, sauf amélioration de son état de santé, cette même rente annuelle d'accident de travail de 20% jusqu'à son décès, M. D...n'établit pas que l'incidence professionnelle, liée directement à l'infection nosocomiale, et qui peut être fixée à 2 000 euros n'est pas déjà indemnisée intégralement par les arrérages de cette rente d'accident de travail alors qu'au demeurant il ne se prévaut d'aucune perte de revenus ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire du requérant présentée au titre de l'incidence professionnelle ;

En ce qui concerne les autres préjudices :

9. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier de Voiron à verser à M. D...la somme de 1 098 euros au titre du remboursement des honoraires du DrA..., médecin conseil ; que M. D...demande à être indemnisé à hauteur de 1 098,66 euros de ce chef de préjudice ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de maintenir la somme allouée par les premiers juges de 1 098 euros ;

10. Considérant qu'en accordant à M. D...une somme de 5 500 euros au titre des souffrances endurées au lieu des 6 000 euros demandés par ce dernier, les premiers juges n'ont pas sous-estimé ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu par suite de maintenir cette somme de 5 500 euros à verser par le centre hospitalier de Voiron à M. D...;

11. Considérant qu'en accordant à M. D...une somme de 1 537 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire au lieu des 1 592,75 euros demandés par celui-ci, les premiers juges ont fait une correcte appréciation de ce chef de préjudice ; qu'il y a lieu par suite de maintenir cette somme de 1 537 euros mise à la charge du centre hospitalier de Voiron ;

12. Considérant que, s'agissant des autres préjudices invoqués, le tribunal administratif de Grenoble a accordé des sommes au moins égales à celles demandées par le requérant en appel ; qu'il n'y a pas lieu par suite et en l'absence de toute demande du centre hospitalier de Voiron tendant à la minoration des sommes allouées par le tribunal administratif de modifier lesdites sommes ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle et a fixé à 17 435 euros la somme lui étant due par le centre hospitalier de Voiron en raison des préjudices effectivement subis du fait de l'infection nosocomiale ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que des dépens auraient été exposés dans l'instance ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du centre hospitalier de Voiron ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

15. Considérant que les conclusions de M.D..., partie perdante, tendant à ce qu'il soit mis à la charge du centre hospitalier de Voiron une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., au centre hospitalier de Voiron, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère. Copie en sera adressée à la société April.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Drouet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 octobre 2018.

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N° 16LY02967


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02967
Date de la décision : 04/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-10-04;16ly02967 ?
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