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10/08/2018 | FRANCE | N°16LY04408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 août 2018, 16LY04408


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de l'unité de formation et de recherche de la faculté de médecine de l'université Claude Bernard-Lyon I a refusé de valider divers stages qu'il a effectués en qualité de résident entre 2006 et 2010.

Par un jugement n° 1305760 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M.

D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de l'unité de formation et de recherche de la faculté de médecine de l'université Claude Bernard-Lyon I a refusé de valider divers stages qu'il a effectués en qualité de résident entre 2006 et 2010.

Par un jugement n° 1305760 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2016, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur de l'unité de formation et de recherche de la faculté de médecine de l'université Claude Bernard-Lyon I a refusé de valider divers stages qu'il a effectués en qualité de résident entre 2006 et 2010 ;

3°) d'enjoindre au doyen de l'université de l'inscrire en thèse de médecine générale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le décret du 14 octobre 2004 relatif aux règles d'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales ne concerne pas les résidents inscrits avant le 1er novembre 2004 en application de l'article 14 ; il est résident depuis 2002 ; le doyen ne pouvait lui appliquer le régime juridique issu du décret du 14 octobre 2004 prévoyant une double validation des stages ; la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- les décisions en cause portent une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle ;

Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2017, l'université Claude Bernard-Lyon 1, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire littéralement son argumentation de première instance sans exposer la moindre critique du jugement ;

- parmi les sept décisions contestées, quatre d'entre elles ne font pas grief à M. D... dès lors que le directeur de l'unité de formation et de recherche a validé le stage effectué au centre hospitalier du Vinatier entre mai 2003 et octobre 2003, au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or entre novembre 2008 et avril 2009, au cabinet médical du docteur Violet entre mai 2009 et novembre 2009 et au centre hospitalier du Vinatier entre mai 2012 et novembre 2012 ; le requérant n'a pas d'intérêt à les contester ;

- seul l'arrêté du 29 avril 1988 portant organisation du troisième cycle de médecine générale est applicable à la situation de M. D...dès lors qu'il a été nommé résidant en 2002 ;

- l'article 8 de l'arrêté du 29 avril 1988 précise que le directeur de l'unité de formation et de recherche était compétent pour adopter les décisions de validation des stages ;

- si la juridiction estimait les décisions illégales, les conclusions à fin d'injonction seront écartées compte tenu de ce que le requérant ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 57 du décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

- si le requérant soutient que les décisions lui ont causé un préjudice, il ne formule aucune demande indemnitaire et n'a pas préalablement lié le contentieux ; aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

- l'arrêté du 29 avril 1988 portant organisation du troisième cycle de médecine générale ;

- l'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me Descours, avocat de l'université Claude Bernard.

1. Considérant que M. D..., étudiant au sein de l'unité de formation et de recherche (UFR) de médecine Lyon-Est, composante de l'université Claude Bernard-Lyon I, a été admis, en 2002, à s'inscrire en troisième cycle de médecine générale ; que, dans ce cadre, il devait effectuer six semestres de formation pratique en qualité de résident pour valider son résidanat ; qu'il relève appel du jugement du 6 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du directeur de l'UFR de médecine de l'université Claude Bernard-Lyon I refusant de valider divers stages qu'il a effectués en qualité de résident entre 2006 et 2010 ;

2. Considérant que M. D... soutient, comme en première instance, que les décisions litigieuses sont entachées d'illégalité en raison de l'incompétence du directeur de l'UFR ; que cet unique moyen, qui n'est assorti d'aucune argumentation nouvelle, doit être écarté pour le même motif que celui retenu à bon droit par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais liés au litige :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, et a fortiori de partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme demandée par l'université Claude Bernard-Lyon I sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Claude Bernard-Lyon I au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et à l'université Claude Bernard- Lyon I.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 août 2018.

4

N° 16LY04408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY04408
Date de la décision : 10/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : CORMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-10;16ly04408 ?
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