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10/08/2018 | FRANCE | N°16LY03868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 août 2018, 16LY03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nissauto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 217 000 euros émis à son encontre le 13 août 2014 par le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP), d'annuler la décision de l'agent comptable de cet établissement public du 4 septembre 2014 ainsi que la décision du 6 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409023 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la

demande de la société Nissauto.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Nissauto a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 217 000 euros émis à son encontre le 13 août 2014 par le président-directeur général de l'agence de services et de paiement (ASP), d'annuler la décision de l'agent comptable de cet établissement public du 4 septembre 2014 ainsi que la décision du 6 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1409023 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Nissauto.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 8 juin 2017, la société Nissauto, représentée par Me Reboul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 217 000 euros émis à son encontre le 13 août 2014 par le président-directeur de l'ASP, la décision de l'agent comptable de l'ASP du 4 septembre 2014 ainsi que la décision du 6 octobre 2014 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de l'ASP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé dans la note en délibéré du 19 septembre 2016 par lequel elle faisait valoir que l'ASP n'avait pas établi le caractère indu des sommes fondant l'ordre de reversement ;

- il incombe à l'ASP de prouver que les véhicules initialement vendus ont été revendus dans des conditions contraires à la réglementation applicable en tant que véhicules neufs ; l'ASP n'a jamais produit les certificats de cession par la société New Car 69 des véhicules concernés ; la circonstance qu'ils aient été revendus moins d'un an après leur acquisition est insuffisante pour établir que les véhicules ont été revendus comme véhicules neufs ;

- il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir vérifié a priori lors de la vente que les véhicules n'étaient pas destinés à la revente comme véhicules neufs dès lors qu'il est impossible d'établir lors de la vente quelle sera la destination que donnera l'acquéreur aux véhicules et qu'aucune pièce justificative du dossier d'obtention du bonus écologique, dont la liste exhaustive figure à l'article 2 de la convention, ne porte sur la destination future des véhicules vendus ; la société New Car 69 avait notamment pour objet la location de véhicules ;

- la convention fixe une liste exhaustive des pièces à produire pour bénéficier du remboursement de l'avance ; le contrôle ne peut porter que sur les pièces constituant le dossier, les pièces sollicitées par l'ASP n'étant pas prévues par la convention ;

- l'ASP doit prouver que les véhicules litigieux ont été revendus par le bénéficiaire de l'aide, la société New Car 69, sans avoir parcouru le moindre kilomètre ;

- le droit au remboursement est acquis dès lors qu'elle a fait l'avance du bonus écologique dans les conditions fixées par la convention et l'article 1 et 3 de l'arrêté du 26 décembre 2007 ;

Par un mémoire enregistré le 29 mars 2017, l'agence de services et de paiement (ASP), représentée par la société AARPI BRJ Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Nissauto en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier dès lors que le jugement mentionne la note en délibéré et le moyen développé dans cette note relatif à la capacité de la société d'obtenir les certificats de cession sollicités par l'ASP n'était pas nouveau ; le tribunal a répondu à ce moyen dans ses points 8 à 11 ;

- il incombait réglementairement et contractuellement à la société Nissauto de s'assurer de l'éligibilité des dossiers de demande d'aide à l'acquisition de véhicules propres de ses clients et de conserver les pièces permettant de s'assurer de l'éligibilité pendant une durée de trois ans ; la société n'a pas été en mesure de produire une attestation certifiant que le client du bénéficiaire de l'aide avancée était toujours propriétaire du véhicule ou en cas de revente du véhicule une copie du certificat de cession ;

- la société Nissauto se prévaut, sans l'établir, que la société New Car 69 a une activité de location de véhicules et d'acquisition de véhicules électriques pour les louer ; la société New Car 69 a été constituée le 12 avril 2012 pour les besoins de l'achat de véhicules ; elle ne dispose d'aucun local permettant le développement d'une activité de location ; elle ne dispose que d'un capital de 1 000 euros ;

- la liste des pièces justificatives figurant à l'annexe 1 de la convention ne précise pas que la liste est exhaustive ; l'article 5 de la convention prévoit que l'ASP peut solliciter les éléments complémentaires ou tout autre moyen de preuve permettant de s'assurer de l'éligibilité du dossier ; il appartient au titulaire de la convention de s'assurer de l'éligibilité du dossier de bonus écologique et il peut demander à l'acquéreur le remboursement des avances consenties par ses soins ;

- il appartient à la société Nissauto d'être en mesure de justifier que les véhicules propres n'étaient pas destinés à être cédés par l'acquéreur en tant que véhicules neufs ;

- il convient de se référer à la définition fiscale du véhicule automobile neuf applicable aux ventes intracommunautaires et internes telle que cela résulte de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, de l'articles 298 sexies du code général des impôts et de l'article 98 A de l'annexe 3 au même code ; il en résulte que le principal critère applicable à la distinction véhicule automobile neuf et d'occasion est celui de l'utilisation du véhicule et non pas celui d'une première immatriculation ;

- l'intervention du concessionnaire est conventionnelle et fondée sur l'article 8 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 ; l'acquéreur ne perçoit pas l'aide de l'ASP mais de la société Nissauto ; par suite, l'ordre de reversement doit être émis à l'encontre de la société cocontractante de l'ASP ; l'ordre de reversement est justifié par la constatation d'une cause d'inéligibilité au dispositif d'aide ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres ;

- l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me Reboul, avocat de la SAS Nissauto et de Me Le Foyer de Costil, avocat de l'agence de services et de paiement.

1. Considérant que, le 14 février 2008, la société Nissauto a conclu une convention avec le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), devenu l'agence de services et de paiement (ASP), convention ayant pour objet de définir les modalités de mise en oeuvre du dispositif institué par l'article 6 du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 prévoyant que le vendeur puisse faire bénéficier son client de l'avance du montant de l'aide à l'acquisition d'un véhicule propre (bonus/superbonus ou aide à la transformation d'un véhicule à essence pour qu'il fonctionne au GPL) ; qu'entre avril et juin 2013, la société Nissauto a cédé à la société New Car 69 trente et un véhicules électriques de marque Nissan éligibles au dispositif du bonus écologique ; qu'en application de la convention précitée, la société Nissauto a obtenu le remboursement des bonus écologiques dont elle avait fait l'avance, soit 217 000 euros ; que, dans le cadre d'un contrôle, l'ASP, par courrier du 23 avril 2014, a demandé communication de l'attestation de l'acquéreur, bénéficiaire de l'aide, indiquant qu'il était toujours propriétaire du véhicule ou, en cas de revente, une copie du certificat de cession ; que, par courriel du 5 mai 2014 et par courrier du 2 juin 2014, la société Nissauto indiquait que la société New Car 69 avait revendu les véhicules et qu'elle n'avait pu obtenir les certificats de cession ; que, le 4 septembre 2014, l'agent comptable de l'ASP a notifié une demande de remboursement de la somme de 217 000 euros et a joint un titre exécutoire en date du 13 août 2014 émis par le président-directeur général de l'ASP ; que, les 17 et 19 septembre 2014, la société Nissauto a formé un recours gracieux qui a été rejeté le 6 octobre 2014 par le délégué régional de l'ASP ; que la société Nissauto relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire du 13 août 2014, de la décision de recouvrement de l'agent comptable de l'ASP du 4 septembre 2014 et de la décision du 6 octobre 2014 du délégué régional de l'ASP rejetant son recours gracieux ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que la société Nissauto soutient que le jugement est irrégulier faute pour le tribunal d'avoir répondu au moyen soulevé dans la note en délibéré du 19 septembre 2016 selon laquelle l'ASP n'avait pas établi le caractère indu des sommes fondant l'ordre de reversement ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement attaqué que ce moyen, qui n'était pas nouveau, a été expressément écarté aux points 8 et 11 du jugement ; que, par suite et en tout état de cause, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier au motif que le tribunal n'aurait pas répondu à ce moyen ;

Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer et sur la légalité des décisions des 4 septembre 2014 et 6 octobre 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007, " Une aide est attribuée par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres créé par l'article 63 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 à toute personne justifiant d'un domicile ou d'un établissement en France, qui acquiert ou qui prend en location dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat dont la durée, pour les contrats signés après le 10 novembre 2013, ne peut être inférieure à deux ans, ou d'un contrat souscrit pour une durée d'au moins deux ans un véhicule automobile terrestre à moteur qui satisfait, à la date de sa facturation, aux conditions suivantes : 1° Il appartient à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ; 2° Il ne doit pas avoir fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou à l'étranger ; 3° Il est immatriculé en France dans une série définitive ; 4° Il n'est pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret, " En dehors de la procédure de paiement de droit commun, consistant dans le paiement direct au bénéficiaire, chaque vendeur ou loueur ou installateur agréé peut demander à passer avec le directeur général de l'Agence de services et de paiement une convention aux termes de laquelle l'avance de l'aide pourra être faite par le titulaire de la convention ou par son réseau, le titulaire de la convention en obtenant ensuite le remboursement par le fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres. Ces conventions peuvent être passées entre le directeur général de l'Agence de services et de paiement et chaque constructeur ou importateur, ou, dans le cas des départements d'outre mer, avec le ou les représentants de chaque marque. " ;

4. Considérant que selon l'article 3 de l'arrêté du 26 décembre 2007 relatif aux modalités de gestion de l'aide à l'acquisition des véhicules propres, " Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf (...) fait, comme cela est prévu par l'article 8 du décret du 26 décembre 2007 susvisé, l'avance du montant de l'aide, il exige du bénéficiaire de l'aide les pièces justificatives nécessaires à la constitution du dossier prévu à l'article 1er ou à l'article 2 " ; que son article 4 précise que le Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres instruit les demandes de remboursement et que la convention conclue avec le demandeur définit les conditions d'instruction de ces demandes et les procédures de contrôle ; que la convention passée entre la société Nissauto et le CNASEA, devenu l'ASP, stipule en son article 2 que " le titulaire de la convention s'assure de l'éligibilité du dossier. Il constitue le dossier et s'assure sous sa responsabilité de la présence, de la validité et de la conformité des pièces justificatives décrites à l'annexe I. Il est également responsable de la conservation de l'ensemble des pièces justifiant de l'éligibilité du dossier du bénéficiaire aux aides susmentionnées. (...) Ces pièces seront conservées par le titulaire de la convention pendant une durée de trois ans (...) " ;que selon l'article 5 de la même convention, " Le CNASEA procèdera à des contrôles par sondage a posteriori. Ces contrôles pourront être exercés au cours de la période durant laquelle le titulaire de la convention s'est engagé à conserver les pièces justificatives (...). Une demande de transmission d'une copie des pièces du dossier, précisant les numéros de châssis des véhicules concernés, pourra être adressée par le CNASEA au titulaire de la convention (...).En cas d'anomalie grave, un agent du Cnasea, dûment habilité, pourra consulter les dossiers originaux sur site dans les locaux du titulaire de la convention dans le cadre de ces contrôles.(...) La notion d'anomalie grave est définie notamment comme suit : (...) si les pièces constitutives d'un dossier et les éléments complémentaires apportés ou tout autre moyen de preuve ne permettent de s'assurer de l'éligibilité du dossier (véhicule et bénéficiaire) " ;

5. Considérant qu'il ressort des dispositions réglementaires précitées que l'ASP qui assure la gestion du Fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres, est chargée de l'instruction des demandes d'aide et du contrôle de l'attribution de ces aides ; que ce contrôle a posteriori inclut nécessairement celui du respect des conditions d'éligibilité fixées à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 ; qu'ainsi, la circonstance que ces dispositions réglementaires ont défini le contenu du dossier que doit constituer la personne qui sollicite le versement de l'aide et dont elle doit assurer la conservation, ne s'opposait pas à ce que la convention puisse prévoir, ainsi que l'a fait l'article 5 de la convention conclue entre la société requérante et le Fonds, que l'ASP dans le cadre de l'exercice de son contrôle demande au vendeur de véhicules, lorsque celui-ci fait l'avance de l'aide, de fournir toute pièce de nature à établir que l'ensemble des conditions d'attribution étaient remplies, et ce quand bien même une telle pièce ne serait pas au nombre de celles constituant le dossier de demande d'aide ; que la société Nissauto n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'ASP ne pouvait légalement lui demander de fournir une attestation certifiant que le client, bénéficiaire de l'aide avancée, était toujours propriétaire du véhicule ou une copie du certificat de cession par la société New Car 69 afin de vérifier que le véhicule n'était pas destiné à être cédé par l'acquéreur en tant que véhicule neuf et que la condition posée par les dispositions du 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 était respectée ;

6. Considérant que si la société Nissauto, chargée de s'assurer de l'éligibilité des dossiers en vertu de l'article 2 de la convention signée avec l'ASP, allègue avoir été dans l'impossibilité de se faire communiquer une telle attestation ou copie du certificat de cession, elle ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires en vue de se procurer ces documents ou tout autre élément de preuve en se bornant à produire un courriel du 5 mai 2014 et un courrier du 2 juin 2014 adressés à l'ASP selon lesquels elle a pris contact avec le gérant de la société New Car 69 afin que lui soit transmise une copie des certificats de cession mais que ses demandes sont restées sans suite ; qu'ainsi, l'ASP a pu à bon droit estimer que la société Nissauto n'établissait pas que la condition d'éligibilité énoncée au 4° de l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 était respectée pour les trente-et-un véhicules en cause ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Nissauto n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ASP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Nissauto au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Nissauto la somme de 1 500 euros à verser à l'ASP au titre des frais exposés par elle en appel ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Nissauto est rejetée.

Article 2 : La société Nissauto versera la somme de 1 500 euros à l'ASP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nissauto et à l'agence de services et de paiement.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 août 2018.

6

N° 16LY03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03868
Date de la décision : 10/08/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL EUROPA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-08-10;16ly03868 ?
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