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26/07/2018 | FRANCE | N°16LY02965

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juillet 2018, 16LY02965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC Ferme de Crouel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Clermont Communauté à lui verser 4 970 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de parcelles lui appartenant situées sur le territoire des communes d'Aulnat et de Pont-du-Chateau suite à des épisodes pluvieux survenus les 6 et 8 août 2013 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise.

Par un jugement n° 1501056 du 28 juin

2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le GAEC Ferme de Crouel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Clermont Communauté à lui verser 4 970 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'inondation de parcelles lui appartenant situées sur le territoire des communes d'Aulnat et de Pont-du-Chateau suite à des épisodes pluvieux survenus les 6 et 8 août 2013 ou, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise.

Par un jugement n° 1501056 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 août 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 19 mars 2018, le GAEC Ferme de Crouel, représenté par ses gérants, M. C...B...et Mme A...B..., par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 28 juin 2016 ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté d'agglomération Clermont Communauté à lui verser 4 970 euros en réparation du préjudice subi ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Clermont Communauté les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Clermont Communauté est engagée en raison d'une mauvaise gestion des cours d'eau traversant son territoire et du réseau d'assainissement des eaux pluviales ;

- la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération est également engagée à raison du recalibrage et de l'artificialisation de l'Artière et du mauvais fonctionnement des ouvrages hydrauliques dont elle est gestionnaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2016, la communauté d'agglomération Clermont Communauté, représentée par son président, par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du GAEC Ferme de Crouel une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir :

Sur la responsabilité pour faute :

- qu'elle n'a commis aucune faute dans la gestion des équipements dont elle a charge ;

Sur la responsabilité sans faute :

- qu'il n'existe pas de lien de causalité entre le dysfonctionnement d'un ouvrage dont elle aurait la charge et l'inondation subie par le requérant ;

- qu'en outre, celui-ci ne démontre pas l'existence d'un préjudice anormal et spécial.

Les parties ont été informées, conformément aux articles R. 611-18 et R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date à partir de laquelle une clôture immédiate de l'instruction était susceptible d'intervenir et la clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2018 à 14h30.

Un mémoire présenté pour la communauté d'agglomération Clermont Communauté devenue Clermont Auvergne Métropole a été enregistré le 30 juin 2018 mais non communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteur public,

- et les observations de Me Martins Da Silva, avocat de la communauté d'agglomération Clermont Communauté.

1. Considérant que des pluies orageuses, survenues les 6 et 8 août 2013, ont provoqué une crue du cours d'eau l'Artière, lequel a débordé, inondant les parcelles agricoles cadastrées section YI n° 34 à 49, dites Grand Marais, et section AI n°5, dite les Oches, exploitées par le GAEC Ferme de Crouel sur le territoire des communes de Pont-du-Château et d'Aulnat ; que le GAEC Ferme de Crouel a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la communauté d'agglomération Clermont Communauté à l'indemniser des préjudices qu'il a subis du fait de ces inondations ou, à titre subsidiaire qu'il soit ordonné une expertise complémentaire ; qu'il relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires les y contraignant, les collectivités publiques n'ont pas l'obligation d'assurer la protection des propriétés voisines des cours d'eau navigables ou non navigables contre l'action naturelle des eaux, cette protection incombant aux propriétaires intéressés ; que, toutefois, la responsabilité des collectivités publiques peut être engagée lorsque les dommages subis ont été provoqués ou aggravés, soit par une faute qu'elles auraient commise, soit par l'existence ou le mauvais fonctionnement d'ouvrages publics dont elles ont la charge ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération Clermont Communauté :

3. Considérant que le GAEC Ferme de Crouel soutient que la communauté d'agglomération Clermont Communauté a commis des fautes dans la gestion des cours d'eau et du réseau communautaire d'assainissement pluvial ; que s'il évoque à cet égard l'inertie dont aurait fait preuve cet établissement public de coopération intercommunale et le retard pris dans la réalisation d'ouvrages publics d'évacuation des eaux pluviales et de travaux destinés à prévenir les conséquences d'une brusque montée des eaux, les seuls éléments dont il fait état ne suffisent toutefois pas à établir l'existence de telles fautes ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Clermont Communauté :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, contrairement à ce que soutient la société requérante, n'apparaît pas entaché d'erreurs grossières ou de lacunes majeures, que l'Artière, qui prend sa source dans la chaîne des Puys avant de se jeter dans l'Allier au niveau de la plaine de la Limagne, dessert un bassin versant important, d'une superficie estimée à 150 km², et présente une grande sensibilité aux aléas climatiques orageux ; que si les parcelles touchées par l'inondation font partie d'un vaste espace agricole qui a été drainé dans les années 60 et 70, il s'agissait à l'origine de zones humides qui constituaient le lit majeur de la rivière en période de crue ; qu'en outre, les parcelles dites Grand Marais forment une cuvette naturelle dont le point haut se situe au niveau de la rivière et le point bas au niveau de la voie de chemin de fer qui longe l'aérodrome d'Aulnat ; que, de plus, les analyses de sol réalisées ont révélé un indice de battance de 1,21, ce qui signifie que lors de l'épisode orageux, les premières ondées de forte intensité ont créé une croûte relativement étanche et asphyxiante favorisant le ruissellement et la stagnation des eaux en surface ; qu'enfin, les bassins d'orage existants, qui sont dimensionnés pour des crues décennales, présentaient un taux de remplissage moyen de 40 % et ont donc rempli leur rôle d'écrêtement de la crue ; que, par suite, s'il n'est pas exclu que l'urbanisation et l'artificialisation des sols aient joué un rôle dans la survenance de la crue, aucune pièce ne permet d'établir un lien de causalité direct et certain entre l'insuffisance alléguée des ouvrages hydrauliques existants gérés par la communauté d'agglomération Clermont Communauté et les inondations dont a été victime la société requérante ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, que le GAEC Ferme de Crouel n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Clermont Communauté, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le GAEC Ferme de Crouel au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GAEC Ferme de Crouel une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Clermont Communauté et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GAEC Ferme de Crouel est rejetée.

Article 2 : Le GAEC Ferme de Crouel versera à la communauté d'agglomération Clermont Communauté une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC Ferme de Crouel et à la communauté d'agglomération Clermont Communauté devenue Clermont Auvergne Métropole.

Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.

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N° 16LY02965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02965
Date de la décision : 26/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01-03-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité encourue du fait de l'exécution, de l'existence ou du fonctionnement de travaux ou d'ouvrages publics. Victimes autres que les usagers de l'ouvrage public. Tiers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : TREINS KENNOUCHE POULET VIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 07/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-26;16ly02965 ?
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