Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 7 février 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 19ème section du Rhône a autorisé la SARL Maison Genillon à le licencier pour inaptitude physique, ensemble la décision du 6 août 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours contre cette autorisation.
Par un jugement n° 1407051 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016, M. A..., représenté par Me Robillard, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas signé ;
- le délégué du personnel n'a pas émis d'avis ;
- ce délégué a attesté le 17 décembre 2017 avoir reçu une lettre datée du 18 décembre 2017 ;
- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié que son employeur avait recherché les possibilités de le reclasser ;
- le délégué du personnel n'a pas reçu toutes les informations sur cette question.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2016, la SARL Maison Genillon, représentée par le SCP Aguera et associés, avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Un mémoire enregistré le 2 juillet 2018, après la clôture de l'instruction, a été présenté pour M. A....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Robillard, avocat de M. A..., ainsi que celles de Me Bonnand, avocat de la SARL Maison Genillon;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a été embauché en juin 1999 par la SARL Philippe Cartellier, devenue la société Boulangerie Genillon, pour occuper l'emploi de pâtissier. Il était investi du mandat de conseiller prud'homme. Par un premier avis du 27 novembre 2013 faisant suite à un arrêt de travail depuis le 4 juillet 2011, confirmé par un second avis du 12 décembre 2013, le médecin du travail a déclaré ce salarié inapte à son poste. Le 7 février 2014, l'inspecteur du travail de la 19ème section du Rhône a autorisé son licenciement. Le 6 août 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a confirmé sa décision implicite de rejet du recours de l'intéressé. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'expédition du jugement qui a été notifiée à M. A... ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité des décisions en litige :
4. Le premier alinéa de l'article L. 2411-22 du code du travail dispose que : " Le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. "
5. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.
6. Aux termes de l'article L. 1226-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. /Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) /L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. "
7. Il ressort des pièces du dossier que l'unique délégué du personnel de l'entreprise a été consulté le 21 décembre 2013 sur les propositions du médecin du travail à la suite de la déclaration d'inaptitude de M. A... et sur les possibilités de le reclasser dans l'entreprise. Si la lettre convoquant ce délégué à cette réunion est datée du 18 décembre 2013 alors que l'attestation qu'il l'a reçue est datée du 17 décembre 2013, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette consultation n'a pas été effectuée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le délégué du personnel n'aurait pas disposé des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause. Ainsi, le délégué du personnel a été mis à même de faire connaître son avis sur le licenciement envisagé.
8. Il ressort également des pièces du dossier qu'après avoir été déclaré inapte à son emploi, M. A... s'est vu proposer par son employeur, par lettre du 30 décembre 2013, un emploi de reclassement en qualité d'assistant de laboratoire, avec maintien de ses avantages salariaux antérieurs. Ainsi, compte tenu des possibilités existant au sein de l'entreprise, son employeur a, en l'espèce, satisfait à l'obligation de reclassement qui lui incombait.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre du travail et à la SARL Maison Genillon.
Délibéré après l'audience du 5 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juillet 2018.
N° 16LY02769 4