La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2018 | FRANCE | N°16LY02647

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY02647


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association AVSport concept a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 823 541,59 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l'illégalité fautive dont sont entachés les arrêtés du préfet de l'Allier des 20 septembre et 5 décembre 2012 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1501174 du 26 mai 2016, le tribunal a rejeté la

requête de l'association AVSport.

Procédure devant la cour

Par une requête et u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'association AVSport concept a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 823 541,59 euros en réparation des préjudices subis en lien avec l'illégalité fautive dont sont entachés les arrêtés du préfet de l'Allier des 20 septembre et 5 décembre 2012 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1501174 du 26 mai 2016, le tribunal a rejeté la requête de l'association AVSport.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2016 et 15 décembre 2017, l'association AVSport concept, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501174 du 26 mai 2016 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 823 541,59 euros en réparation du préjudice en lien avec l'illégalité fautive entachant les arrêtés du préfet de l'Allier des 20 septembre et 5 décembre 2012 pris à son encontre, ladite somme devant être assortie des intérêts légaux à compter du 13 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il existe un lien de causalité direct et certain entre les illégalités fautives commises par le préfet de l'Allier et le préjudice économique dont elle demande réparation ; l'existence de ce préjudice est établie par les pièces produites ; contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la manière dont l'association était gérée et fonctionnait n'était pas de nature à compromettre sa pérennité ;

- les illégalités fautives commises par le préfet de l'Allier lui ont également causé un préjudice d'image et de réputation certain qui peut être évalué à la somme de 50 000 euros ;

- l'association s'est bornée à réaliser des activités conformes à son statut et est donc recevable à demander l'indemnisation des préjudices en lien avec les décisions illégales prises à son encontre ;

Par un mémoire en défense enregistré les 28 novembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- elle ne peut demander l'indemnisation de pertes de revenus calculées sur la base d'éléments en contradiction avec son statut d'association à but non lucratif ;

- il n'existe pas de lien de causalité entre les arrêtés illégaux pris à l'encontre de l'association AVSport et les préjudices invoqués ;

- l'association requérante n'établit l'existence des préjudices dont elle se prévaut ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 juin 2018 :

- le rapport de M. Carrier ;

- les conclusions de Mme Caraës, rapporteur public ;

- et les observations de Me Remedem, avocat de l'association AVSport concept.

1. Considérant que, le 24 août 2012, lors d'un séjour de vacances organisé par l'association AVSport concept, un véhicule de transport d'enfants de cette association a eu un accident de la circulation ayant causé à l'un des enfants transportés un traumatisme crânien, à la conductrice et aux autres passagers des blessures plus légères ; que l'enquête administrative a révélé de nombreux dysfonctionnements administratifs ; que le préfet de l'Allier a estimé que la poursuite des activités de l'association AVSport concept était de nature à présenter des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ; que, le 20 septembre 2012, il a pris à l'encontre de l'association AVSport concept un arrêté par lequel il suspendait pendant une période de six mois l'organisation de l'accueil de mineurs tel que défini à l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, par un arrêté du 5 décembre suivant, il a interdit à titre définitif à l'association d'organiser l'accueil de mineurs dans le cadre des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'action sociale et des familles ; que, par deux jugements des 9 octobre 2013 et 21 janvier 2014 devenus définitifs, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé ces arrêtés, aux motifs, pour le premier, que le préfet n'avait pas fait mention des circonstances de fait caractérisant l'urgence et justifiant le recours aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles et, pour le second, que les griefs retenus par le préfet n'étaient pas, par eux-mêmes et à eux seuls, de nature à caractériser des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs concernés ; qu'à la suite de ces jugements, l'association AVSport concept a présenté une demande indemnitaire d'un montant de 2 823 541,59 euros aux fins d'obtenir réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive des arrêtés susmentionnés ; que, par jugement du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande ; que, par sa requête, l'association AVSport concept demande l'annulation de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'association requérante demande la réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des arrêtés susmentionnés ; que, pour justifier de l'existence de son préjudice, l'association se fonde sur des données chiffrées émanant des documents comptables qu'elle produit et de la notification de redressement établie par l'administration fiscale, auxquelles elle applique des taux de croissance forfaitaire ; que, toutefois, les documents comptables en cause sont incomplets et ont d'ailleurs été rejetés comme non probants par l'administration fiscale lors de son contrôle ; qu'en outre, la notification de redressement établie par l'administration fiscale qui ne porte que sur 2011 et une partie de 2012, n'est pas suffisante pour permettre d'établir de manière exacte et précise la situation financière de l'association en septembre 2012 ; qu'enfin, l'association ne justifie pas des taux de croissance forfaitaire qu'elle applique pour évaluer le manque à gagner allégué ; qu'eu égard aux graves irrégularités entachant les documents comptables de l'association et à l'impossibilité de reconstituer de manière précise la situation financière de l'association et ses perspectives de croissance, une expertise n'apparaît pas de nature à pouvoir établir davantage l'existence du manque à gagner dont se prévaut l'association ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice financier allégué par l'association AVSport concept ne présente pas de caractère certain et les conclusions tendant à son indemnisation ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

3. Considérant, en second lieu, que l'association AVSport concept n'apporte pas élément circonstancié et personnel de nature à établir le préjudice d'image et de réputation dont elle se prévaut ; que, par suite, les conclusions aux fins d'indemnisation de ce préjudice ne peuvent être accueillies ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées par l'association AVSport concept tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association AVSport concept est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association AVSport concept et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

N° 16LY02647 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02647
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-02 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité n'engageant pas la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme CARAËS
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-12;16ly02647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award