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12/07/2018 | FRANCE | N°16LY00772

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 16LY00772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise de M. D...du 14 novembre 2011 et, d'autre part, de condamner solidairement la société Veolia eau et le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant à leur verser la somme de 111 428 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur requête et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que leur a causé une f

uite ayant affecté le réseau d'eau potable.

Par un jugement n° 1400420 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme et M. A...ont demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise de M. D...du 14 novembre 2011 et, d'autre part, de condamner solidairement la société Veolia eau et le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant à leur verser la somme de 111 428 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur requête et la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice que leur a causé une fuite ayant affecté le réseau d'eau potable.

Par un jugement n° 1400420 du 28 décembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux à verser à M. et Mme A...la somme de 100 918 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2014 et de la capitalisation des intérêts, a mis les frais d'expertise liquidés à la somme de 3 916,59 euros à la charge définitive de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2016, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, représentée par la SCP Ducrot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme et M.A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme et M. A...une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens ;

Elle soutient que :

- concernant l'incompétence de la juridiction administrative : la fuite qui a entraîné un dégât des eaux dans l'habitation des époux A...se situait dans leur réseau privatif avant compteur et il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de ce contentieux ; selon le procès-verbal du constat établi le 4 juin 2011, la fuite se situait sur le réseau privatif avant compteur juste à côté du mur de façade sur rue ; il résulte de la note de la société SADE du 7 juin 2011 que les réparations concernent une petite intervention ; le diamètre des canalisations démontre que l'intervention concerne un réseau privatif avant compteur, les canalisations du réseau public ayant un diamètre bien supérieur ; le conducteur de travaux de la société SADE indique que les travaux ont concerné le branchement individuel ;

- le rapport d'expertise de M. D... ne démontre pas le lien de causalité entre la canalisation fuyarde et les désordres invoqués par les épouxA... ; les taches affectant le revêtement en granit ne peuvent résulter de la fuite ; les préjudices proviennent de la présence d'eau souterraine ; l'existence d'un puits cumulée avec une cunette fuyarde longeant la propriété des époux A...peut expliquer les désordres ;

Par un mémoire enregistré le 2 mai 2016, Mme et M.A..., représentés par Me Guillaud, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux.

Ils soutiennent que :

- le constat d'huissier du 7 juin 2011 démontre que la canalisation est parallèle à la maison des époux A...et il n'est constaté aucun branchement en direct de la maison ; le compteur d'eau des époux A...n'est accessible que depuis l'intérieur de la maison ; le compteur n'a jamais été déposé ou reposé ; l'attestation du conducteur de travaux, établi plus de cinq ans après les travaux, ne présente aucune fiabilité ; le plan de récolement qui fait état de ce que la canalisation d'alimentation de leur maison arriverait perpendiculairement au mur situé le long de la route est contredit par le constat d'huissier qui a constaté que la canalisation était parallèle à la maison ; le règlement du service de l'eau ne comporte aucune indication permettant de localiser la fuite réparée ;

- l'expert indique que l'humidité a été provoquée par la migration d'eau chargée de sels minéraux au travers du revêtement en granit ; ce revêtement ne présentait antérieurement aucun désordre ; le puits ne peut être à l'origine des désordres dès lors qu'une nappe phréatique à cinq mètres de profondeur ne peut pas provoquer des remontées d'eau par capillarité sur cinq mètres, que le puits est ancien et n'a jamais provoqué de remontée d'eau antérieurement ; le réseau d'eau était affecté d'une fuite ; concernant la cunette, les eaux pluviales ne peuvent s'infiltrer à travers deux ou trois micro-fissures pour traverser tous les murs et les fondations de leur maison ; la société Veolia Eau est entièrement responsable de la fuite ayant affecté le réseau public de distribution d'eau ;

- la démolition des sols et la pose de nouvelles dalles similaires sont évaluées à 79 530 euros ; la cuisine existante doit être démontée pour procéder aux travaux sur le sol pour un montant de 5 150 euros et nécessite la fourniture de nouveaux éléments pour un montant de 8 600 euros ; des travaux de retouche de peinture sont nécessaires pour un montant de 4 200 euros ;

Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2016, le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant (MIMO), représenté par MeC..., conclut à la confirmation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 qui l'a mis hors de cause et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucune demande n'est formulée à son encontre.

Par ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Kamkar, avocat de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, de Me Guillaud, avocat de M. et Mme A...et de Me Arnaud, avocat du syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant.

1. Considérant que les époux A...sont propriétaires d'un ensemble immobilier, composé notamment d'une maison individuelle, situé au lieudit Fondorche, hameau Le Rosséon dans la commune de Mornant (département du Rhône) ; qu'après une absence de trois mois, ils ont constaté, à leur retour en juin 2011, que le revêtement en granit poli du sol intérieur de leur habitation était endommagé à la suite d'infiltrations d'eau ; que, le 7 juin 2011, la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, qui exploite par contrat d'affermage le service de distribution de l'eau potable de la commune de Mornant, a procédé à la réparation de la fuite d'eau ; que, par une ordonnance du 6 juillet 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a désigné M. D...en qualité d'expert ; que celui-ci a déposé son rapport le 15 novembre 2013 ; que la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux relève appel du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à M. et Mme A...la somme de 100 918 euros TTC, assortie des intérêts de droit à compter du 9 janvier 2014 et de la capitalisation des intérêts, et a mis à sa charge les frais d'expertise liquidés à la somme de 3 916,59 euros ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu'eu égard aux rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction de l'ordre judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service à l'intéressé, alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un incident survenu en amont du branchement particulier ;

3. Considérant que la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur le litige dès lors que les fuites d'eau sont survenues sur le branchement particulier desservant l'habitation des épouxA... ;

4. Considérant qu'il résulte du constat d'huissier établi le 7 juin 2011 que trois ouvriers de la société Veolia Eau qui avaient creusé un trou d'1 m de côté sur 1 m de profondeur étaient en train de réparer un tronçon de canalisation se trouvant devant la maison des époux A...et qu'ils ont indiqué que le robinet, situé sous la chaussée, serait rouvert une fois la fuite réparée ; que le document dénommé " feuille de travail petite intervention " établi le 7 juin 2011 mentionne " nature du travail : fuite sur branchement " ; que la société Veolia Eau fait valoir sans être contredite que le diamètre des canalisations, compris entre 15 et 25mm, sur lesquelles ont porté les travaux de réparation, selon les mentions figurant sur cette feuille de travail, est inférieur à celui d'une conduite principale ; qu'il se déduit de ces éléments que les désordres constatés à l'intérieur de la maison d'habitation des époux A...résultent d'une fuite survenue, en amont du compteur d'abonné, sur une canalisation, située au droit de l'immeuble, présentant le caractère d'un branchement particulier raccordant cet immeuble au réseau public d'alimentation en eau potable de la commune de Mornant ; que la circonstance que la partie de la canalisation sur laquelle la fuite a été détectée est implantée parallèlement à la maison des époux A...et non pas perpendiculairement à celle-ci ne s'oppose pas à ce qu'il puisse s'agir d'un tronçon du branchement particulier desservant l'habitation ; qu'en tout état de cause, à supposer même que la canalisation sur laquelle la fuite est survenue soit en réalité la conduite principale d'eau potable et non un branchement particulier, les dommages n'en auraient pas moins été causés à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service aux épouxA... ; que, par suite, ces derniers ont subi les préjudices dont ils demandent réparation en tant qu'usagers du service public industriel et commercial de distribution d'eau potable ; qu'ainsi le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux est fondée à demander l'annulation du jugement du 28 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande des épouxA... ; qu'il y a lieu pour la cour, statuant par la voie de l'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux la somme demandée par Mme et M. A...et le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux sur le fondement des mêmes dispositions doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 décembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme et M. A...présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par M. et Mme A... et le syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia Eau-Compagnie générale des eaux, à M. ou Mme A... et au syndicat intercommunal des eaux de la région de Millery-Mornant.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

Mme E...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2018.

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N° 16LY00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00772
Date de la décision : 12/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-02-06-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Travaux publics. Dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DPA DUCROT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-12;16ly00772 ?
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