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05/07/2018 | FRANCE | N°15LY03170

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 05 juillet 2018, 15LY03170


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la délibération du jury de licence " langues, littérature et civilisations étrangères (LLCE) d'arabe, deuxième session, de l'université Jean Moulin Lyon III en date du 20 juillet 2010 pour l'année universitaire 2009-2010 ;

2°) d'enjoindre à l'université de procéder à une nouvelle délibération au vu des résultats réels de la deuxième session dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement du t

ribunal sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de reconnaître le préjudice mor...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la délibération du jury de licence " langues, littérature et civilisations étrangères (LLCE) d'arabe, deuxième session, de l'université Jean Moulin Lyon III en date du 20 juillet 2010 pour l'année universitaire 2009-2010 ;

2°) d'enjoindre à l'université de procéder à une nouvelle délibération au vu des résultats réels de la deuxième session dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement du tribunal sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

3°) de reconnaître le préjudice moral qu'il a subi ;

4°) de prononcer des sanctions à l'encontre du président du jury de licence LLCE d'arabe, M.C..., pour manquement à son devoir de responsabilité.

Par un jugement n° 1005839 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2015, et des mémoires complémentaires enregistrés le 19 novembre 2015, le 5 mai et le 4 octobre 2017, le 22 mars 2018, M. A...B..., représenté par la SCP Monod-Colin-Stoclet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du jury de licence " langues, littérature et civilisations étrangères (LLCE) d'arabe, deuxième session, de l'université Jean Moulin Lyon III en date du 20 juillet 2010 pour l'année universitaire 2009-2010 ;

3°) d'enjoindre à l'université de procéder à une nouvelle délibération au vu des résultats réels de la deuxième session dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'université Lyon III de produire la décision du président de l'université nommant les membres du jury, le règlement de l'examen de l'université Lyon III pour l'année universitaire 2009-2010 concernant la licence LLCE arabe, les procès-verbaux de la licence 3ème année des 11 mars et 4 juin 2010 complets ;

5°) de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de ce qu'aucune irrégularité n'ayant été constatée, M. C...ne pouvait demander au jury de se réunir à nouveau pour délibérer ;

- il a bien intérêt à agir dès lors que sont en cause la désignation des membres du jury et la composition du jury et qu'il se prévaut d'une méconnaissance de ses prérogatives d'enseignant;

- les pièces sollicitées portent sur des éléments utiles au règlement du litige et relèvent du pouvoir d'instruction du juge ;

- les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sont enfermées dans aucun délai ;

- la délibération litigieuse encourt la censure pour incompétence dès lors que le jury ayant déjà valablement délibéré sur les résultats de la première session de la troisième année de licence, le président du jury ne pouvait remettre en cause les résultats des épreuves entérinées par le jury ;

- le jury a procédé illégalement à une nouvelle appréciation des mérites des candidats ;

- le jury était irrégulièrement composé dès lors que les extraits communiqués de la délibération litigieuse ne permettent pas de vérifier que le jury était régulièrement composé au regard des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et de l'article 30 de l'arrêté du 23 avril 2002 ; la décision du président de l'université nommant les membres du jury n'a pas été produite et cette absence de production ne permet pas de vérifier que les membres du jury ont bien été nommés par décision du président de l'université Lyon III et que le jury comprenait au moins pour moitié des enseignants chercheurs et des enseignants ayant participé aux enseignements en cause ;

- la délibération méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que la délibération ne comporte pas les noms et prénoms du président et des membres du jury ; cette absence de mention des noms et prénoms des membres du jury peut avoir une influence sur le sens de la délibération ;

- la délibération méconnaît les modalités de contrôle des connaissances fixées par le règlement de l'université en décidant de substituer une seule épreuve écrite au contrôle continu et à l'examen final prévu par le règlement de l'examen et en ne respectant pas la date limite de délibération du jury fixée, par le règlement, au 16 juillet 2010 ;

- la délibération méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'éducation et les articles 22 et 30 de l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence des lors que le jury ne pouvait légalement procéder à une appréciation des mérites de tous les candidats dans les matières après avoir proposé aux étudiants de composer sur des sujets de remplacement au cours de la deuxième quinzaine du mois de juin 2010 et prendre en compte, lors de la délibération, critiquée, sur les épreuves de la session 1 et de la session 2, les notes nouvellement acquises dans ces matières

- l'épreuve unique de remplacement est irrégulière car elle aurait dû porter sur deux matières et non pas seulement une.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2017, et des mémoires complémentaires enregistrés les 20 juin 2017, 25 juillet 2017, 19 février et 4 mars 2018, l'université Jean Moulin Lyon III, représentée par Me Gardien, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B...n'a pas d'intérêt à agir dès lors que la délibération litigieuse constitue une mesure individuelle concernant les usagers ; cette délibération n'a pas d'incidence sur sa situation personnelle, sa carrière ou sa rémunération ;

- Les conclusions à fin d'injonction de communication de documents sont irrecevables car nouvelles en appel ;

- M. B...ne peut plus modifier la somme demandée au titre des frais de procédure à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

- Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement est dénué de toute précision ;

- La majorité des étudiants n'ayant pas de note dans les matières relevant de l'enseignement de M.B..., M. C...a proposé des sujets de remplacement pour permettre l'octroi de notes ; il s'agit d'une mesure d'ordre intérieur destinée à assurer la continuité des enseignements et des examens ;

- Le jury n'a pas procédé à une nouvelle appréciation des mérites des candidats n'ayant pas préalablement délibéré ;

- M. B...connaît parfaitement les membres composant le jury et les auteurs des signatures apposées sur la délibération ; il n'a été privé d'aucune garantie et cette absence des noms et prénoms des membres du jury n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision ;

- La substitution des épreuves et le report de la délibération du jury constituent une mesure d'ordre intérieur ; le jury pouvait valablement siéger au-delà de la date indiquée sur le calendrier produit par M. B...qui n'est qu'un document de travail ;

- l'injonction de procéder à une nouvelle délibération serait source de graves préjudices pour les étudiants concernés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 5 avril 2018.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Gardien, avocat de l'Université Jean Moulin Lyon III.

1. Considérant que M.B..., maître de conférence en langue et littérature arabe, était durant l'année universitaire 2009-2010 chargé des enseignements entrant dans le module " littérature et civilisation ", dispensé aux semestres 5 et 6 de la licence " langues, littérature et civilisations étrangères, spécialité : arabe " à la faculté des langues de l'université Jean Moulin Lyon III ; qu'il était à ce titre chargé de procéder au contrôle continu des étudiants inscrits à ses cours et de proposer les sujets d'examen dans les matières relevant de son enseignement ; que, le 20 juillet 2010, le jury d'examen a délibéré sur l'admission des étudiants en cinquième et sixième semestres de licence pour l'année universitaire 2009-2010, après avoir fait composer les étudiants sur un sujet de remplacement choisi par le responsable du département d'arabe et président du jury; que M. B...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du jury concernant le cinquième et sixième semestres de licence " langues, littérature et civilisations étrangères spécialité : arabe " de l'université Jean Moulin Lyon III du 20 juillet 2010 ;

Sur la portée des conclusions présentées par M.B... :

2. Considérant qu'il résulte de ses écritures de première instance que, dans le dernier état de ses conclusions, M. B...demandait l'annulation des délibérations du jury d'examen du 20 juillet 2010 en tant qu'il statuait sur les semestres 5 et 6 de la licence " langues, littérature et civilisations étrangères spécialité : arabe " de l'université Jean Moulin Lyon III ; que, par suite, les conclusions présentées devant la cour par M. B...doivent être regardées comme tendant à l'annulation de ces mêmes délibérations du jury de licence, pour la deuxième session d'examen ;

Sur l'intérêt à agir de M.B... à l'encontre des délibérations du 20 juillet 2010 concernant l'admission au cinquième et sixième semestres de licence :

3. Considérant que M. B...était chargé des enseignements de littérature moderne, poésie, stylistique, pensée moderne, rhétorique en licence " langues, littérature et civilisations étrangères, spécialité : arabe ", notamment dans les semestres 5 et 6 ; que ces enseignements donnaient lieu à contrôle continu et à examen terminal ; qu'il entrait dans les attributions de M. B... de procéder au choix des sujets et à la notation des épreuves correspondant aux enseignements qu'il avait dispensés ; qu'à la suite du refus des étudiants de subir le contrôle continu des connaissances et l'épreuve terminale, une épreuve de remplacement a été organisée par le responsable du département d'arabe de l'université en substitution des épreuves prévues au règlement de l'examen pour l'année universitaire 2009-2010 ; que le jury d'examen a arrêté la liste des étudiants admis en cinquième et sixième semestres de licence en prenant en compte les résultats de cette épreuve de remplacement ; que, par suite, M. B...a intérêt à agir à l'encontre des délibérations du 20 juillet 2010 compte tenu de ce qu'elles sont de nature à porter atteinte aux prérogatives attachées à l'exercice de ses fonctions ;

Sur la légalité des délibérations du 20 juillet 2010 concernant les semestres 5 et 6, deuxième session, de l'année universitaire 2009-2010 de licence" langues, littérature et civilisations étrangères spécialité : arabe " de l'université Jean Moulin Lyon III :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : " L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. /.Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve des dispositions des articles L. 613-3 et L. 613-4, ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. /.Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. /. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année " ; qu'aux termes de l'article 22 de l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux études universitaires conduisant au grade de licence : " Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ceux deux modes de contrôle combinés./. Le mode du contrôle continu et régulier fait l'objet d'une application prioritaire. Il est notamment proposé aux étudiants au premier et au deuxième semestre de licence " ; qu'aux termes de l'article 30 de ce même arrêté :" Dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, le président de l'université nomme le président et les membres des jurys qui comprennent au moins une moitié d'enseignants-chercheurs et d'enseignants parmi lesquels le président du jury est nommé. Leur composition est publique. /. Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation de l'unité d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. /. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. De plus, les étudiants ont droit, sur leur demande et dans un délai raisonnable, à la communication de leurs copies et à un entretien, en tant que de besoin, individuel. Dans un cadre arrêté par le conseil d'administration sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, le dispositif prévu au présent alinéa est mis en oeuvre dans des conditions définies par les équipes de formation afin de développer l'accompagnement et le conseil pédagogiques. /. Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation. " ;

5. Considérant qu'il résulte du règlement d'examen de l'université Jean Moulin pour l'année universitaire 2009-2010 concernant la licence LLCE arabe que les aptitudes et l'acquisition des connaissances des étudiants inscrits en semestres 5 et 6, notamment dans la matière " littérature et civilisation ", enseignements de " littérature moderne roman " et de " pensée moderne ", sont appréciées à la fois par un contrôle continu des connaissances et par un examen terminal ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président du jury d'examen a refusé de signer les procès-verbaux des relevés de notes des cinquième et sixième semestres de licence de la session 1 des 11 mars et 4 juin 2010 ainsi que de la session 2 des 16 et 24 juin 2010 au motif que les étudiants n'avaient pas de note, la plupart d'entre eux ayant refusé de participer au contrôle continu dans les matières enseignées par M. B...et de composer à l'examen final proposé par ce dernier ; que, le 29 juin 2010, les étudiants ont été soumis à un nouveau contrôle des connaissances, sous la forme d'une épreuve écrite d'une durée d'une heure, organisé par le responsable du département d'arabe et président du jury, se substituant au contrôle continu et à l'examen terminal prévus par le règlement de l'université pour l'année 2009-2010 ; que si l'université indique que l'organisation d'un nouvel examen constituait une simple mesure d'ordre intérieur nécessaire à la continuité des enseignements, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. B...aurait méconnu les responsabilités attachées à l'exercice de ses fonctions de maître de conférence notamment en n'assurant pas la totalité de son enseignement ou en proposant des sujets ne pouvant être traités par les étudiants ayant suivi ses cours ; que l'université ne saurait à cet égard se borner à faire valoir que ni l'article L. 613-1 du code de l'éducation ni les dispositions de l'arrêté du 23 avril 2002 ne s'opposaient à une telle substitution ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que les délibérations litigieuses sont intervenues à la suite d'épreuves irrégulièrement organisées et ont méconnu les modalités de contrôle des connaissances prévues par le règlement précité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des délibérations du 20 juillet 2010 relatives aux cinquième et sixième semestres, deuxième session, de la licence " langues, littérature et civilisations étrangères spécialité : arabe " ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que M. B...demande qu'il soit enjoint à l'université Jean Moulin Lyon III de produire la décision de son président nommant les membres du jury, le règlement de l'examen de licence " langues, littérature et civilisations étrangères spécialité : arabe ", pour l'année universitaire 2009-2010 et les procès-verbaux des cinquième et sixième semestres de licence des 11 mars et 4 juin 2010 ; que, cependant et comme l'admet d'ailleurs le requérant, devant les juridictions administratives, le juge administratif dirige seul l'instruction ; qu'il lui appartient en conséquence de déterminer s'il y a lieu, afin de statuer en connaissance de cause sur le litige qui lui est soumis, de se faire communiquer toute pièce utile ; qu'en tout état de cause, l'université a produit l'arrêté n° 10-167 du président de l'université désignant les jurys d'examens pour la délibération du diplôme de licence de la faculté des langues, le règlement de l'examen de licence " langues, littératures et civilisations étrangères arabe " pour l'année universitaire 2009-2010 ainsi que la liste des étudiants admis par ordre de mérite lors des délibérations du jury des 11 mars et 4 juin 2010 ;

9. Considérant que le jury qui s'est réuni le 20 juillet 2010, après s'être notamment prononcé sur les résultats des semestres 5 et 6 du parcours de formation, a, par des délibérations finales, délivré le diplôme de licence aux candidats déclarés admis à la première et à la seconde session au vu des résultats obtenus sur l'ensemble des six semestres d'enseignement ; que ces délibérations finales sont devenues définitives ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université Jean Moulin Lyon III de faire procéder à une nouvelle délibération du jury en tenant compte des résultats réels des étudiants ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'annulation des délibérations afférentes à la deuxième session des cinquième et sixième semestres de licence n'est pas susceptible de remettre en cause les délibérations finales ;

Sur les frais liés au litige :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'université Jean Moulin Lyon III une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'université et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Les délibérations du jury du 20 juillet 2010 concernant les semestres 5 et 6, deuxième session, année universitaire 2009-2010, de la licence " Langues, littérature et civilisations étrangères, spécialité : arabe ", de l'université Jean Moulin Lyon III sont annulées.

Article 3 : L'université Jean Moulin Lyon III versera à M. B...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'université Jean Moulin Lyon III présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et l'université Jean Moulin Lyon III.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2018.

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N° 15LY03170


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03170
Date de la décision : 05/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-01-04-02-03 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Délibérations.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP MONOD ET COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-07-05;15ly03170 ?
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