Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions de la préfète du Puy-de-Dôme du 30 août 2016, lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.
Par un jugement n° 1602012 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 12 avril 2017, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 mars 2017 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du même code.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par Mme A... a été rejetée par une décision du 30 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Pommier, président.
1. Considérant que Mme A..., ressortissante marocaine née le 17 décembre 1992, est entrée régulièrement en France le 22 mars 2014 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de ressortissant français, dont la durée de validité expirait le 24 février 2015 ; que, le 8 janvier 2015, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a invoqué, par courrier du 4 mai 2015, les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 30 août 2016, la préfète du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, qu'elle a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-1 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-3 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour : (...) 4° Les étrangers, conjoints de ressortissants français, séjournant en France sous couvert d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et portant la mention " vie privée et familiale ", délivré en application du septième alinéa de l'article L. 211-2-1, pendant un an ; (...) Les étrangers mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 7°, 9°, 10° et 11° qui souhaitent se maintenir en France au-delà des limites de durée susmentionnées sollicitent une carte de séjour temporaire dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de leur visa. La demande est instruite conformément aux articles R. 313-35 et R. 313-36 et, selon les cas, aux articles R. 313-37 et R. 313-38. A l'échéance de ce délai, il est fait application des dispositions prévues au deuxième alinéa du 4° de l'article R. 311-2. (...) " ; que les articles R. 313-35 et R. 313-36, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont tous deux relatifs aux demandes de renouvellement d'une carte de séjour temporaire présentées par un étranger déjà admis à résider en France ; qu'enfin, aux termes du deuxième alinéa du) de l'article R. 311-2 de ce code : " A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. " ;
3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que MmeA..., qui a présenté le 8 janvier 2015 une demande de carte de séjour temporaire en tant que conjointe de Français alors que le visa de long séjour qui lui avait été délivré en la même qualité était toujours en cours de validité, doit être regardée comme ayant sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'application de l'article L. 313-12 du même code ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, Mme A... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit à un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle avait engagé une procédure de divorce ; qu'à supposer même que cette communauté de vie ait auparavant existé, alors que son conjoint a affirmé le contraire au juge aux affaires familiales et à l'administration et que le préfet soutient sans être contredit que les époux ne se sont jamais présentés aux rendez-vous fixés par les services préfectoraux et que l'enquête sur la communauté de vie diligentée le 3 février 2015 n'a pas davantage permis de rencontrer ensemble les deux époux, les pièces produites au dossier, qui font état d'une dispute entre époux survenue dans un restaurant le 6 février 2015 lors d'un rendez-vous pris par les intéressés pour discuter du refus du conjoint de se rendre au commissariat dans le cadre de l'enquête diligentée sur leur communauté de vie, ne permet pas d'établir l'existence de violences conjugales subies par Mme A...à la sortie de l'établissement, alors que le gérant de celui-ci affirme ne pas avoir été témoin de telles violences et que si un certificat médical établi le même jour par le service des urgences du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand évoque une contusion cervicale avec douleur et un stress post-traumatique, la plainte déposée par Mme A...a été classée sans suites par le procureur de la République en l'absence de faits clairement établis par l'enquête ; que les attestations de l'oncle, du frère et de la belle-soeur de Mme A...concernant les relations entretenues entre les époux ne permettent pas davantage d'établir l'existence des violences conjugales physiques ou morales alléguées ; que, par suite, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant à Mme A... le renouvellement de sa carte de séjour temporaire ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... est arrivée en France à l'âge de vingt et un ans, moins de deux ans et demi avant l'arrêté en litige ; qu'à la date de cet arrêté, aucune communauté de vie n'existait avec son époux, et le couple, qui était en instance de divorce, n'avait pas d'enfant ; que si Mme A...se prévaut de la présence en France d'un frère et d'un oncle et de ses efforts d'insertion professionnelle, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de sa durée de séjour en France et des fortes attaches qu'elle conserve au Maroc où demeurent... ; que, dès lors, la préfète du Puy-de-Dôme n'a pas méconnu les dispositions du 7e de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui attribuer un titre de séjour sur ce fondement ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2018 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
Mme E...et MmeD..., premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
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N° 17LY01578