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31/05/2018 | FRANCE | N°15LY03210

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 31 mai 2018, 15LY03210


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 place Colbert à Lyon 1er, représenté par la SCP Balas et Metral, avocats, a demandé dans le dernier état de ses écritures le 15 septembre 2014 au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 8 134,50 euros hors taxes, outre TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux à réaliser et des honoraires du syndic, et une somme de 4 349,20 euros toutes taxes comprises au titre des travaux

déjà réalisés et des frais d'études et de diagnostic, avec intérêts légaux et c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 place Colbert à Lyon 1er, représenté par la SCP Balas et Metral, avocats, a demandé dans le dernier état de ses écritures le 15 septembre 2014 au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner la communauté urbaine de Lyon à lui verser une somme de 8 134,50 euros hors taxes, outre TVA applicable au jour du jugement au titre des travaux à réaliser et des honoraires du syndic, et une somme de 4 349,20 euros toutes taxes comprises au titre des travaux déjà réalisés et des frais d'études et de diagnostic, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon une somme de 5 263,21 euros au titre des dépens.

Par jugement n° 1204442 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 octobre 2015, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 place Colbert 69001 Lyon, représenté par la SCP Balas et Metral, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de lyon ;

2°) de condamner in solidum la Métropole de Lyon et la société Gantelet-Galaberthier à lui payer :

- au titre des travaux à réaliser, la somme de 7 975 euros H.T., outre TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisation par application de l'indice BT 01 du coût de la construction,

- au titre des travaux déjà réalisés, la somme de 469,75 euros TTC,

- au titre des frais d'études de diagnostic, la somme de 3 879,45 euros TTC,

- au titre des honoraires du syndic, la somme de 159,50 euros H.T. outre TVA applicable au jour de l'arrêt,

- et les intérêts légaux sur ces sommes avec capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner la Métropole de Lyon et la société Gantelet-Galaberthier aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 5 263,21 euros TTC ;

4°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon et de la société Gantelet-Galaberthier la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'expert mandaté par le tribunal administratif de Lyon a estimé qu'il y avait deux origines possibles pour expliquer les désordres survenus sur la façade sur cour à savoir les désordres qui affectaient un réseau privatif d'évacuation d'eaux usées de l'immeuble ou les conséquences des travaux réalisés sur la galerie située sous l'immeuble ;

- l'expert a retenu comme origine des fissurations constatées sur la façade de la cour les travaux réalisés sur la galerie et les probables petites décompressions des sols provoquées par les travaux comme le facteur déclenchant ; de tels travaux publics ont été réalisés sur la galerie par la société Gantelet-Galaberthier pour le compte de la Métropole de Lyon ; l'expert a indiqué que l'autre cause envisagée relative aux infiltrations d'eaux usées n'a pu avoir, vu les quantités qu'une incidence mineure ; l'expert n'a retenu que la zone touchée par de tels sinistres et a écarté le lien avec d'autres dommages existants sur l'immeuble ;

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté les constats de l'expert et ont pris en compte des données qui ne concernaient pas cette zone ; l'expert a bien établi un lien de causalité direct et certain entre les dommages de fissures sur la zone délimitée par l'expert donnant sur la cour et les travaux de " confortation " de la galerie souterraine ; l'expert a chiffré seulement le coût des travaux de reprise de la fissuration de la façade sur cour ; les coûts de travaux y compris échafaudage et évacuation ont été estimés à 7 975 euros HT par l'expert judiciaire ; l'expert a également retenu au titre des désordres les travaux réalisés de remblaiement dans le local au droit de la cour pour un montant de 100,5 euros TTC et des expertises réalisées par l'entreprise Plomberie du Rhône pour un montant de 369,25 euros TTC ; il y a lieu de lui rembourser les honoraires du cabinet EDS et du cabinet Curvat qui s'élèvent à un montant global TTC de 3 879,45 euros sur des expertises et constats réalisés qui ont à tort été écartés dans les montants indemnitaires par l'expert ; il y a lieu également de rembourser les frais d'honoraires du syndic pour suivi des travaux soit 159,50 euros HT ;

- doivent également lui être remboursés les frais d'expertise d'un montant de 5 263,21 euros TTC ;

Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2015, la société Gantelet-Galaberthier, représentée par Me A...pour la SELARL Carakters, conclut à la confirmation du jugement du 7 juillet 2015, et " s'il y a lieu ", de dire que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, place Colbert à Lyon a contribué à la survenance de son dommage par défaut d'entretien de son immeuble et du sol d'assise, qu'il apparaît responsable de celui-ci à hauteur de 50 %. Elle conclut " en tout état de cause ", au rejet de toutes les prétentions du syndicat des copropriétaires du 4, place Colbert à Lyon ler et de la Métropole de Lyon et à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, place Colbert à Lyon 1er la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le syndicat requérant, s'il admet que son immeuble est ancien et vétuste, ne précise pas que ce dernier est situé dans une zone faisant l'objet d'un PPRI et à risque géotechnique, ce qui soumet les copropriétaires à un respect strict de cette règlementation ; l'expert a mentionné l'état de vétusté et de dégradation de l'immeuble ; l'examen de la SOCOTEC en novembre 1998 avait conduit la SOCOTEC à s'interroger sur l'entretien des galeries souterraines par la métropole de Lyon et a préconisé la pose d'un point de niveau par un géomètre avec contrôles trimestriels pour s'assurer de la stabilité de l'immeuble outre des travaux non mis en oeuvre par le syndicat ; ni le syndicat, ni la métropole n'ont mentionné les suites données à de telles préconisations ; les désordres de fuites d'eau étaient récurrents depuis au moins 1999 du fait du mauvais état des réseaux ;

- l'expert mandaté par le tribunal administratif est " demeuré hypothétique " sur la cause du sinistre en estimant qu'elle résulterait des probables petites décompressions des sols provoquées par les travaux conjugué à un sol d'assise de l'immeuble fragilisé (présence d'anciens fontis) ; cette analyse ne peut pas être entérinée car l'expert a déposé son rapport sans prévenir les parties et sans répondre à son dire du 3 novembre 2011 portant sur une évolution d'une fissure ne relevant pas de ses opérations d'expertise ; la fissure mentionnée dans son dire est " vivante " et évolue après l'achèvement des travaux sur la galerie ; cet élément confirme sa propre analyse sur une assise fragilisée de l'immeuble et l'absence de travaux de la part du syndicat ;

- les premiers juges ont estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité exclusif entre les travaux de consolidation de la galerie et les désordres allégués ;

- l'avis de l'expert n'a pas pu être matériellement étayé et repose sur des suppositions ;

- dans le cas où un lien de causalité serait retenu, il faut tenir compte de la responsabilité du syndicat dans l'absence d'entretien avéré de l'immeuble et de son sol d'assise ; dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de retenir un partage de responsabilités à part égale entre le syndicat et la métropole ;

Une mise en demeure de produire a été adressée le 16 février 2017 à la Métropole de Lyon ;

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2017, la Métropole de Lyon, représentée par la SCP Deygas-Perrachon, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit jugé que le syndicat des copropriétaires a commis une faute justifiant que soit laissé à sa charge 60 % de son préjudice et à ce qu'elle soit garantie par la société Gantelet-Galaberthier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle conclut également à ce qu'il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 4, place Colbert à Lyon 1er la somme de 2 500 euros au titre de 1'article L. 761-l du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'existe pas de lien de causalité entre l'opération de travaux publics et les désordres allégués ; le syndicat des copropriétaires n'établit pas un lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué et les travaux publics ;

- les premiers juges n'ont pas retenu de lien de causalité ;

- l'expert n'a aucune certitude en mentionnant comme origine des fissures sur la façade cour des " probables " petites décompressions ;

- il y a doute sur le lien de causalité compte tenu de l'historique de l'immeuble car le syndicat ne démontre pas le bon état de l'immeuble et l'absence de fissures sur la façade côté cour avant l'exécution des travaux ; des désordres similaires avaient été mentionnés dans un courrier de la SOCOTEC du 17 novembre 1988 et les travaux préconisés par la SOCOTEC n'ont pas été réalisés ; rien ne permet d'exclure l'existence de fissures en façade préexistantes avant l'exécution des travaux sur la galerie ; l'immeuble est dans un mauvais état général ;

- à titre subsidiaire, il faut tenir compte de la responsabilité partagée avec le syndicat des copropriétaires dès lors que n'est pas contestée l'existence de réseaux privés d'eaux parcourant la cour lesquels étaient défectueux et provoquaient des inondations et que l'expert a retenu de telles venues d'eaux usées comme une cause des désordres ; la fuite sur le réseau privé d'eaux usées a été signalée à l'expert du syndic dès le 18 décembre 2008 ; l'intervention d'un plombier n'a été programmée que le 22 juillet 2009 ; l'inaction de la part du syndic a favorisé l'aggravation des désordres et est constitutive d'une attitude fautive ; il existe depuis 1988 un léger affaissement de l'immeuble ; il existe un manque d'entretien des parties communes imputable au syndicat des copropriétaires ; cet absence de traitement du dysfonctionnement du réseau privatif d'eaux usées dans des délais convenables et le manque d'entretien de l'immeuble sont des éléments constitutifs d'une faute de la victime exonérant la personne responsable à hauteur de 60 % car ces deux éléments ont contribué de manière prépondérante à l'apparition des désordres et à la gravité de ceux-ci ;

- le montant de 7 975 euros HT est le montant fixé par l'expert ; il n'y a pas lieu de retenir le montant de 469,75 euros TTC correspondant aux interventions de l'entreprise Salza pour le remblaiement dans le local au droit de la cour et de l'entreprise Plomberie du Rhône lesquelles sont sans rapport avec les fissures sur la façade côté cour ; il n'y a pas lieu de retenir le montant de 3 879,45 euros TTC correspondant aux interventions des sociétés EDS et Curvat (frais d'études et diagnostics) lesquelles ont été réalisées indépendamment des investigations de l'expert mandaté par le tribunal administratif, qui n'a pas demandé l'intervention des sociétés EDS et Curvat ; leurs interventions n'ont fait que confirmer les avis formulés par l'expert et ne l'ont pas aidé à rédiger son rapport ;

- les travaux publics réalisés pour le compte de la Métropole sur la consolidation des galeries souterraines ont été confiés par marché public à l'entreprise Gantelet-Galaberthier, laquelle était partie aux opérations d'expertise ; l'expert a retenu la responsabilité de l'entreprise Gantelet-Galaberthier dans le cadre de l'exécution des travaux et non la responsabilité de la Métropole ; l'expert judiciaire a ainsi constaté une remontée anormale de béton dans les caves et un effondrement partiel des galeries ; l'article 10 du CCAP prévoit que l'entrepreneur des travaux doit justifier d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par l'exécution des travaux, l'entreprise doit assumer la responsabilité des désordres liés à l'opération de travaux publics, et ce quelle qu'en soit la cause ; l'expert judiciaire a indiqué que " plusieurs événements semblent confirmer la causalité des travaux de galerie avec l'apparition des fissurations sur cour : - les affaissements dans la cour et dans le local à demi-sous-sol , - les remontées de béton dans la cave " ; la remontée de béton dans la cave d'un tiers ne peut pas être regardée comme une exécution dans les règles de l'art de la mission de travaux publics confiée à l'entreprise Gantelet-Galaberthier ; l'entreprise Gantelet-Galaberthier doit garantir de toute condamnation la Métropole en cas de condamnation ;

Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2017, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble 4 place Colbert 69001 Lyon maintient ses conclusions ;

Il ajoute que :

- en cas de dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peut être prise en compte par le maître d'ouvrage pour contester sa responsabilité sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le préjudice indemnisable ;

- le dommage en cause et qui a été retenu par l'expert judiciaire ne concerne que certaines fissurations affectant la façade sur cour ;

- il apporte, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, la preuve d'un dommage et l'existence d'un lien de causalité entre les dommages et les travaux publics ;

- il n'y a pas de responsabilité partagée car il limite sa réclamation aux seuls désordres retenus par l'expert comme imputables aux travaux entrepris dans la galerie ; l'expert a bien pris en compte l'état de l'immeuble, l'entretien de celui-ci, les sinistres antérieurs et les travaux entrepris dans la galerie ;

- la somme de 369,25 euros TTC a été mentionnée par l'expert au titre des préjudices comme constituant " des frais engagés par la copropriété pour les travaux réalisés lors de l'apparition des désordres " ;

- le diagnostic du cabinet EDS a servi à l'expert pour établir ses propres constatations ; l'expert judicaire a noté que les rapports EDS et Curvat confirment son avis ;

Par courriers du 28 novembre 2017, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du syndicat requérant à fin de condamnation solidaire " in solidum " de la Métropole de Lyon et de la société Gantelet-Galaberthier, de telles conclusions étant nouvelles en appel, les conclusions de première instance étant dirigées seulement contre la communauté urbaine de Lyon devenue la Métropole de Lyon ;

Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires, abandonne, en réponse au moyen d'ordre public, les conclusions à fin de condamnation solidaire de la Métropole de Lyon et de la société Gantelet-Galaberthier. Il maintient ses conclusions à fin de réformation du jugement du tribunal administratif de Lyon et de condamnation de la Métropole à lui payer au titre des travaux à réaliser, la somme de 7 975 euros H.T outre TVA applicable au jour de l'arrêt et actualisation par application de l'indice DT 01 du coût de la construction, au titre des travaux déjà réalisés, la somme de 469,75 euros TTC, au titre des trais d'études de diagnostic, la somme de 3 879,45 euros TTC, au titre des honoraires du syndic, la somme de 159,50 euros H.T. outre TVA applicable au jour de l'arrêt et les intérêts légaux sur ces sommes avec capitalisation des intérêts. Il maintient ses conclusions aux fins de mise à la charge de la Métropole de Lyon des dépens qui comprennent le coût de l'expertise judiciaire, soit la somme de 5 263,21 euros TTC. Il maintient ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de la Métropole de Lyon 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-l du code de justice administrative. Il conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur l'appel en garantie de la Métropole de Lyon contre la société Gantelet-Galaberthier ;

Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2017, la société Gantelet-Galaberthier indique maintenir ses conclusions du 30 novembre 2015 et conclut au rejet des conclusions de la Métropole de Lyon à son encontre ;

Elle ajoute que :

-l'appel en garantie de la Métropole de Lyon fondé sur des " erreurs dans l'exécution du marché " doit être rejeté car cette dernière ne démontre pas d'erreur lui étant imputable ;

- l'expert ne s'est pas intéressé aux conditions d'exécution des travaux ;

- la Métropole et la commission des Balmes ont été avisées en 1988 de l'affaissement des sols au droit de l'immeuble et de l'apparition de fissures ; ni la Métropole ni le syndicat n'ont indiqué les mesures prises après cette information ; la Métropole a été défaillante dans le respect de ses obligations relatives à la préservation de la sécurité publique et des biens ;

- la Métropole invoque une hypothétique garantie fondée sur l'application de l'article 10 du CCAP mais ne le verse pas aux débats ; une stipulation relative à une remise d'attestation d'assurance ne peut pas démontrer un droit à garantie au profit de la Métropole de Lyon ; l'article 8 du CCAP ne prévoit qu'une garantie de bon fonctionnement pour le scellement des accessoires d'une durée de 12 mois à compter de la réception et qu'une garantie de qualité de compactatage des tranchées ;

- l'expert, lors de son expertise trois ans après les travaux, a mentionné une seule remontée de béton dans la cave de MmeC... ; ceci n'est pas suffisant pour corroborer l'hypothèse de la faute alléguée par la Métropole ;

- les fragilités, vulnérabilités de l'immeuble ainsi que les dégradations et la vétusté sont imputables au syndicat des copropriétaires et sont constitutifs d'une faute de ce dernier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Balas, avocat du syndicat des copropriétaires du 4 place Colbert à Lyon 1er et de Me Soy, avocat de la Métropole de Lyon.

1. Considérant que la communauté urbaine de Lyon a engagé en 2008 des travaux de confortement des galeries souterraines dans le premier arrondissement de Lyon ; que les travaux ont été confiés à la société Gantelet-Galaberthier par un acte d'engagement daté du 26 mai 2005 ; que le syndic de la copropriété de l'immeuble situé 4 place Colbert à Lyon 1er a signalé le 8 août 2008 à l'assureur de la copropriété un affaissement du sol d'une cave et de la cour ainsi que des fissures sur la façade à la suite des travaux menés pour le compte de la communauté urbaine sur les galeries souterraines ; que l'assureur de la copropriété a désigné un cabinet d'expertise Eris, lequel a rendu, après constats contradictoires avec la communauté urbaine de Lyon et l'entreprise Gantelet-Galaberthier, un rapport d'expertise amiable le 23 mars 2010 dont les conclusions ont été rejetées par la communauté urbaine de Lyon et l'entreprise Gantelet-Galaberthier ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lyon qui, par ordonnance du 16 novembre 2010, a désigné M.B... D... en qualité d'expert , que l'expert judiciaire a rendu son rapport le 3 novembre 2011 ; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 4 place Colbert à Lyon 1er a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la Métropole de Lyon, qui vient aux droits et obligations de la communauté urbaine de Lyon depuis le 1er janvier 2015, à réparer les dommages subis du fait de la réalisation des travaux de consolidation de la galerie ; que le syndicat des copropriétaires interjette appel du jugement du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande et mettant à sa charge les frais d'expertise pour un montant de 5 263,21 euros TTC; que, dans le dernier état de ses écritures d'appel, le syndicat de copropriétaires abandonne ses conclusions à fin de condamnation solidaire de la Métropole de Lyon et de la société Gantelet-Galaberthier et demande la condamnation de la seule Métropole de Lyon à l'indemniser des dommages subis du fait des travaux publics litigieux ; que la Métropole de Lyon conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, par la voie de l'appel incident, à ce que 60 % du préjudice soit laissé à la charge du syndicat des copropriétaires et à ce qu'elle soit garantie par la société Gantelet-Galaberthier de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

Sur la responsabilité :

2. Considérant que, même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, l'entrepreneur chargé des travaux, ainsi que son sous-traitant ayant réalisé les travaux publics en cause sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages accidentels causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ; qu'il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d'une part, les travaux publics et, d'autre part, le dommage dont il se plaint ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ;

3. Considérant que le syndicat des copropriétaires requérant impute les dommages causés aux parties communes de l'immeuble, en l'occurrence certaines fissures sur la façade cour, aux travaux menés dans le cadre de la consolidation des galeries souterraines, travaux publics à l'égard duquel il a la qualité de tiers ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert judiciaire du 3 novembre 2011 qu'un affaissement en sous-sol de l'immeuble sis 4 place Colbert à Lyon a été constaté en avril 2008 ainsi qu'un affaissement de la cour du même immeuble suivant le tracé de la galerie souterraine ; qu'il n'est pas contesté que des travaux de confortement de la galerie souterraine ont été réalisés par la société Gantelet-Galaberthier fin mars et début avril 2008 à l'aplomb de ces affaissements ; que l'expert, après avoir écarté tout lien de causalité entre les travaux en cause et des fissurations présentes au niveau des linteaux pierre dont l'existence avait été constatée en 1988 ainsi que des dégâts relatifs à des sinistres antérieurs sur des parties communes et des parties privatives, a indiqué qu'en revanche le désordre consistant en des " fissurations affectant la façade sur cour doit être pris en considération " ; qu'il a mentionné dans ses premiers constats que ces fissurations sur la façade cour pouvaient avoir deux origines à savoir : " les désordres qui affectaient un réseau privatif d'évacuation d'eaux usées de l'immeuble ou les conséquences des travaux réalisés sur la galerie située sous l'immeuble " ; qu'après analyse des documents et visites des galeries, il a indiqué " que les galeries se situent à des profondeurs très faibles par rapport aux niveaux des sous-sols et des fondations, que les travaux ont pu créer des petits effondrements au niveau des fontis existants, effondrements qui ont pu déstabiliser une zone de fondation " ; qu'il a précisé que " plusieurs événements semblent confirmer la causalité des travaux galeries avec l'apparition des fissurations sur cour :-les affaissements dans la cour et dans le local à demi-sous-sol, et -les remontées de béton dans la cave " ; qu'il a souligné que " ces événements montrent que les travaux galerie ont eu une incidence directe sur les sols sur lesquels sont fondées les fondations de l'immeuble et donc pouvaient être à l'origine des désordres " et " que pour ce qui concerne les venues d'eaux situées depuis les réseaux privatifs de l'immeuble, celles-ci ont pu peut-être être un facteur aggravant mais sûrement pas déclenchant " ; qu'il a précisé " qu'au titre de l'imputabilité des sinistres, il retient la responsabilité des entreprises co-traitantes intervenues pour les travaux de consolidation des galeries et notamment de l'entreprise Gantelet-Galaberthier qui réalisait les travaux localisés sous l'immeuble " et a conclu que " les venues d'eaux usées depuis le réseau privatif de l'immeuble ne sont à considérer que comme un éventuel facteur aggravant " ; qu'il a explicitement mentionné dans ses conclusions " que les désordres en façade sur cour au droit de la fenêtre au rez-de-chaussée et se poursuivant aux étages 1 et 2 avaient pour origine les travaux galerie " et " que les désordres qui avaient affecté le réseau eaux usées n'avaient pu être qu'un éventuel facteur aggravant mineur " ; que l'évocation par la société Gantelet-Galaberthier d'une fissure ayant été détectée après les premiers constats de l'expert et qualifiée de " vivante " n'est pas de nature à remettre en cause les constatations de l'expert dès lors qu'elle n'apparaît pas liée aux travaux de mars-avril 2008, la société mentionnant elle-même dans le dire n° 8 que cette fissure, localisée entre les immeubles des 4 et 6 place Colbert, est sans rapport avec le sinistre déclaré ; qu'ainsi les travaux publics menés pour conforter la galerie souterraine en mars-avril 2008 doivent être regardés comme l'élément déclencheur des fissurations sur la façade cour ; que, contrairement à ce que soutiennent l'entreprise Gantelet-Galaberthier et la Métropole de Lyon, aucune faute liée à un défaut d'entretien de l'immeuble qui serait directement à l'origine d'un affaissement de la cour et par suite de la survenance des fissures en cause ne peut être retenue à l'encontre du syndicat de copropriétaires ; que l'expert n'a qualifié que d' " éventuel " et de " très mineur " ", eu égard au faible volume d'eaux usées provenant du réseau privatif, le rôle qu'ont pu jouer les infiltrations et il a estimé que ce facteur éventuel n'a eu " que peu voire aucune incidence sur les petits effondrements du sol " ; que, par suite, la responsabilité encourue par le maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres n'est pas susceptible d'être atténuée par une faute de la victime ; que, dès lors, l'entière responsabilité de la Métropole de Lyon, maitre d'ouvrage des travaux de confortement de la galerie, est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, engagée ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les travaux à réaliser de reprise des fissures côté cour :

5. Considérant que l'expert judiciaire a clos son expertise le 28 octobre 2011 et a déposé son rapport le 3 novembre 2011 auprès du tribunal administratif de Lyon ; que la Métropole de Lyon et la société Gantelet-Galaberthier admettent que la somme évaluée par l'expert judiciaire dans ledit rapport à 7 975 euros HT correspond aux seuls coûts liés à la reprise des fissures sur le côté cour directement en lien avec les travaux de confortement de la galerie souterraine de mars et avril 2008 et non à d'autres dommages existants sur d'autres parties privatives ou communes du bâtiment ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que de tels travaux de reprise seraient à l'origine d'une plus-value pour le syndicat de copropriétaires ; que, par suite, le montant de 7 975 euros HT correspondant aux travaux de reprise de ces fissures doit être retenu ; que l'étendue des dommages et la description des travaux à réaliser ont été connues par le syndicat de copropriétaires le 3 novembre 2011, date à laquelle l'expert a remis son rapport ; que le syndicat n'établit pas avoir été dans l'impossibilité financière ou technique de faire procéder aux travaux nécessaires à compter de la remise du rapport d'expertise ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que le coût des travaux à réaliser fasse l'objet d'une actualisation doivent être rejetées ;

6. Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat requérant tendant à ce que soit ajoutée à cette somme de 7 975 euros HT le taux de TVA applicable au jour de l'arrêt ; qu'en l'état de l'instruction, le taux de TVA applicable pour une construction achevée depuis plus de 2 ans, comme l'est en l'espèce l'immeuble en cause, est de 10 % ; que, par suite, et compte tenu de l'arrondi, il y a lieu d'évaluer à 8 773 euros TTC la somme devant être mise à la charge de la Métropole de Lyon au titre des travaux à réaliser de reprise des fissures ;

En ce qui concerne les autres demandes indemnitaires :

7. Considérant que si, comme l'indique la Métropole de Lyon, l'expert n'a pas retenu formellement au titre des désordres devant être remboursés les factures des entreprises Salza et Plomberie du Rhône pour des montants TTC respectifs de 105,50 euros et 369,25 euros, il est toutefois précisé dans cette expertise qu' " il (l'expert) a cité au titre des préjudices les frais engagés par la copropriété pour les travaux réalisés lors de l'apparition des désordres " ; qu'il n'est pas contesté que la facture de 105,50 euros TTC de la société Salza correspond à un remblaiement dans le local au droit de la cour laquelle est en lien avec l'affaissement de la cour causé par les travaux de confortement de la galerie ; que cette somme de 105,50 euros TTC doit par suite être mise à la charge de la Métropole de Lyon ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la facture de recherche de fuite de 369,25 euros soit directement et exclusivement en lien avec l'affaissement du sol de la cour et de la cave ; que, dès lors, la demande indemnitaire relative à ce montant de 369,25 euros doit être écartée ;

8. Considérant que si les études réalisées par les cabinets EDS et Curvat n'ont pas été demandées par l'expert judiciaire et n'entrent pas dans les frais de l'expertise elle-même, elles n'ont toutefois pas été dépourvues d'utilité dès lors que, dans ses conclusions, l'expert les a mentionnées comme confirmant ses avis sur la cause des fissurations constatées en façade de cour ; que, par suite, doivent être mises également à la charge de la Métropole de Lyon les factures des cabinets EDS et Curvat d'un montant global de 3 879,45 euros TTC ;

9. Considérant que la somme demandée au titre du suivi par le syndic des travaux de reprise des fissures sur la façade cour, d'un montant de 2 % HT des travaux soit 159,50 euros, n'est pas contestée par la Métropole et par la société Gantelet-Galaberthier ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Métropole de Lyon à payer au syndicat requérant cette somme de 159,50 HT soit 191,40 euros TTC ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total de l'indemnité due au syndicat requérant par la Métropole de Lyon en réparation des préjudices subis doit être fixé à la somme de 12 949,35 euros (8 773+105,50+3 879,45+191,40 euros) ;

11. Considérant qu'il y a lieu également d'ajouter à cette somme de 12 949,35 euros les intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Lyon ainsi que la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle ultérieure ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 place Colbert à Lyon 1er est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'appel en garantie formé par la Métropole de Lyon à l'encontre de la société Gantelet-Galaberthier :

13. Considérant que la Métropole de Lyon indique avoir attribué dans le cadre d'un marché public la réalisation des travaux publics de consolidation des galeries souterraines en litige au niveau de l'immeuble du 4 place Colbert à la société Gantelet-Galaberthier ; que la Métropole de Lyon demande à être garantie en totalité par ladite société de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre dans le cadre du sinistre ayant affecté l'immeuble du 4 place Colbert ; qu'elle se prévaut du rapport de l'expert sur des remontées de béton dans la cave et d'une porte de cave dégondée comme établissant la non-exécution dans les règles de l'art des travaux publics ainsi confiés à la société Gantelet-Galaberthier ; que la société Gantelet-Galaberthier oppose en appel que la remontée de béton dans une cave ne constituerait pas un indice suffisant de nature à établir une faute de sa part dans l'exécution des travaux publics dont elle avait la charge ; que, toutefois, eu égard aux constats réalisés par l'expert judiciaire et notamment à sa réponse au dire 7 sur les causes et imputabilités des désordres par laquelle il confirme le rôle joué par les travaux menés par l'entreprise Gantelet-Galaberthier qui se sont traduits par des effondrements du sol et des venues/remontées de béton dans la cave lesquels sont à l'origine des fissures sur le côté cour, cette argumentation de ladite société quant à l'absence de faute de sa part dans la survenance des désordres identifiés par l'expert ne peut être retenue ; que la société Gantelet-Galaberthier allègue également sans autre précision que la Métropole de Lyon et le syndicat de copropriétaires ont été alertés en 1988 sur l'existence d'un affaissement du sol et l'apparition de fissures et en tire comme conséquence qu'en l'absence de précision donnée par ces derniers sur les démarches qu'ils auraient engagées postérieurement pour y remédier, des défaillances dans le suivi de l'état de l'immeuble de la part de la Métropole de Lyon et du syndicat requérant existent et minoreraient sa part de responsabilité dans le cadre de l'appel en garantie ; que, toutefois, en tout état de cause, comme il a été exposé au point 4, aucune faute n'étant retenue à la charge du syndicat requérant dans l'apparition en 2008 des désordres côté cour, cette argumentation ne peut être accueillie ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction qu'existerait un lien de causalité entre une éventuelle carence fautive de la Métropole de Lyon depuis 1988 dans le suivi de l'état de l'immeuble et les désordres constatés en 2008 par l'expert sur la partie cour de l'immeuble et objet de la demande indemnitaire du syndicat requérant ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le contenu de l'article 8 du CCAP applicable aux travaux publics en litige, lequel a été produit, contrairement à ce qu'affirme la société Gantelet-Galaberthier, par la Métropole de Lyon en première instance, il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie de la Métropole de Lyon et de condamner ladite société à garantir en totalité la Métropole de Lyon des condamnations prononcées à son encontre par les articles 10 et 11 du présent arrêt ;

Sur les dépens :

14. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens. " ;

15. Considérant que le syndicat requérant demande, au titre des dépens, le remboursement de la somme de 5 263,21 euros correspondant aux frais de l'expertise judiciaire dont il a supporté le paiement ; qu'il résulte de ce qui précède que la Métropole de Lyon, partie perdante, doit être condamnée à rembourser au syndicat des copropriétaires du 4 place Colbert la somme de 5 263,21 euros TTC correspondant aux frais d'honoraires et d'expertise mis à la charge dudit syndicat par le président du tribunal administratif de Lyon par ordonnance de taxation du 10 novembre 2011 ; qu'il y a lieu de faire droit à l'appel en garantie de la Métropole de Lyon et de condamner la société Gantelet-Galaberthier à garantir en totalité la Métropole de Lyon du paiement de cette somme ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Métropole de Lyon une somme de 2 000 euros à verser au syndicat des copropriétaires du 4 Place Colbert au titre des frais exposés et non compris dans les dépens que les conclusions présentées par la Métropole de Lyon, partie perdante, à l'encontre du syndicat requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il en est de même des conclusions formulées par la société Gantelet-Galaberthier à l'encontre du syndicat requérant ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204442 du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La Métropole de Lyon est condamnée à verser une somme de 12 949,35 euros au syndicat des copropriétaires du 4 Place Colbert (Lyon 1er) assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2012 ainsi que de la capitalisation des intérêts à compter du 2 juillet 2013 puis à chaque échéance annuelle.

Article 3 : La Métropole de Lyon est condamnée à rembourser la somme de 5 263,21 euros TTC au syndicat des copropriétaires du 4 Place Colbert (Lyon 1er) au titre des dépens.

Article 4 : La société Gantelet-Galaberthier est condamnée à garantir la Métropole de Lyon des sommes mises à sa charge par les articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : La Métropole de Lyon versera une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du 4 Place Colbert (Lyon 1er) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la Métropole de Lyon et de la société Gantelet-Galaberthier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 place Colbert à Lyon 1er, à la Métropole de Lyon et à la société Gantelet-Galaberthier.

Délibéré après l'audience du 21 décembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 mai 2018.

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N° 15LY03210


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03210
Date de la décision : 31/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BALAS et METRAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/06/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-31;15ly03210 ?
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