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15/05/2018 | FRANCE | N°17LY03805

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY03805


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... C... ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2017 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a décidé leur transfert aux autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence.

Par un jugement n° 1702417-1702418 du 14 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête

et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2017 et le 20 avril 2018, M. et Mme C..., représentés par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... C... et Mme B... C... ont, chacun, demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les arrêtés du 22 septembre 2017 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a décidé leur transfert aux autorités italiennes pour l'examen de leurs demandes d'asile et les a assignés à résidence.

Par un jugement n° 1702417-1702418 du 14 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 novembre 2017 et le 20 avril 2018, M. et Mme C..., représentés par la SCP Clemang, Gourinat, avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 14 octobre 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés méconnaissent les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;

- ils méconnaissent l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;

- la notification des arrêtés d'assignation à résidence ne mentionne pas par quel interprète ils ont été traduits.

Par des mémoires en défense enregistrés les 9 janvier et 26 avril 2018, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., ressortissants arméniens, nés, respectivement, le 5 juin 1991 et le 11 juin 1992, déclarent être entrés en France le 28 janvier 2017. Ayant relevé leurs empreintes digitales, le préfet de la Côte-d'Or a constaté en consultant le fichier Eurodac que les intéressés avaient auparavant bénéficié de visas de court séjour délivrés par les autorités italiennes, valables du 20 janvier 2017 au 11 février 2017. Ces visas étant expirés depuis moins de six mois, le préfet de la Côte-d'Or a estimé que la demande d'asile présentée par les intéressés relevait des autorités italiennes sur le fondement du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et a décidé de les transférer aux autorités italiennes et de les assigner à résidence par arrêtés du 22 septembre 2017. M. et Mme C... interjettent appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (...). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... était enceinte à la date de la décision de transfert en litige. Les certificats médicaux établis les 12 octobre 2017 et 19 octobre 2017 mentionnent qu'elle est dans l'incapacité de voyager. Ces certificats, dont les dates sont postérieures de moins d'un mois à celle de la décision litigieuse, révèlent, en l'espèce, la situation de la requérante à cette même date. Dès lors, en refusant d'examiner la demande des requérants et en décidant de les transférer vers l'Italie, le préfet de la Côte-d'Or a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le paiement à M. et Mme C... d'une somme globale de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 14 octobre 2017 et les arrêtés du préfet de la Côte-d'Or du 22 septembre 2017 sont annulés.

Article 2 : L'État versera à M. et Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C... et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dijon.

Délibéré après l'audience du 4 mai 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

2

N° 17LY03805


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03805
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

095-02-03


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SCP CLEMANG-GOURINAT

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;17ly03805 ?
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