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15/05/2018 | FRANCE | N°17LY00996

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY00996


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement nos 1409675-1505064 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a :

- déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 à 2011, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement nos 1409675-1505064 du 30 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a :

- déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes ;

- réduit les revenus de capitaux mobiliers de Mme B... à concurrence de 16 572 euros au titre de l'année 2010 et de 29 694,50 euros au titre de l'année 2011 ;

- déchargé Mme B... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités y afférentes, conformément à la réduction prononcée en matière de revenus de capitaux mobiliers ;

- rejeté le surplus des conclusions de Mme B.à Chypre

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mars 2017, 9 août 2017, 26 février 2017 et 18 avril 2018, Mme B..., représentée par Me Curvat, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge ou, à titre subsidiaire, la réduction des impositions contestées restant à sa charge et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la société Alnaco Limited ne relève pas de l'impôt sur les sociétés en France ;

- subsidiairement, le montant des recettes déterminé par l'administration comporte des erreurs et la déduction des frais rejetés s'avère justifiée, ce qui induit la minoration des revenus réputés distribués aux associés ;

- l'assiette des prélèvements sociaux sur les revenus distribués ne doit pas être majorée de 25 % ;

- c'est à tort que l'administration lui a appliqué les pénalités pour manoeuvres frauduleuses et qu'il n'a pas été tenu compte de son état de santé ainsi que des difficultés financières de son autre société ;

- la maison achetée par la société Alnaco Limited en Grèce n'a pas été mise à sa disposition pour son usage personnel ;

- l'administration fiscale a imposé les revenus réputés distribués par la société Alnaco Limited entre les mains de ses deux associés, alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul maître de l'affaire.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2017, 7 septembre 2017 et 23 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut :

- à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 ;

- à la remise à la charge de la requérante des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, à concurrence de la décharge prononcée à tort par les premiers juges du fait d'une réduction de ses bases d'imposition de 16 572 euros pour l'année 2010 et de 29 694,50 euros pour l'année 2011 ;

- au non lieu à statuer à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance ;

- au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- il est établi que dès lors que la société Alnaco Limited a en France son siège de direction effective, elle est soumise à l'impôt sur les sociétés en France ;

- le montant des revenus distribués ne peut être réduit des minorations de recettes relevées pour la société, en l'absence de distribution ;

- les dépenses personnelles sans rapport avec l'activité de l'entreprise ne peuvent être déduites des résultats ;

- il a procédé aux dégrèvements correspondant à la différence entre les contributions sociales calculées sur assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré ;

- l'application de la majoration pour manoeuvres frauduleuses est justifiée ;

- compte tenu de la décharge prononcée par le tribunal concernant les impositions portant sur les revenus imposés en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale et de rétablir dans la base imposable de Mme B..., sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, ou, subsidiairement sur celui du c) de l'article 111 de ce code, la somme de 16 572 euros distribuée par la société Alnaco Limited au titre de l'année 2010 et celle de 29 694,50 euros au titre de l'année 2011 ;

- M. C... et Mme B... exerçaient la maîtrise conjointe de l'affaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention conclue entre la France et Chypre le 18 décembre 1981 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Alnaco Limited domiciliée à Chypreexerce une activité d'intermédiaire dans l'achat et la revente de produits nécessaires à la fabrication d'aliments pour animaux. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2009, 2010 et 2011 à l'issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés en France ainsi qu'aux pénalités correspondantes. L'administration fiscale a alors regardé la moitié de ces rehaussements comme correspondant à des revenus réputés distribués à Mme B..., co-gérante et associée à hauteur de 50 %. Elle a imposé ces revenus réputés distribués entre les mains de Mme B... sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Mme B... a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi qu'à des pénalités au titre des années 2008 à 2011. Mme B..., qui n'a pas accepté ces rectifications, opérées selon la procédure contradictoire, a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes. Ayant obtenu la décharge des impositions établies au titre des années 2008 et 2009 par l'article 1er du jugement du 30 décembre 2016 et la réduction de celles établies au titre des années 2010 et 2011 par les articles 2 et 3 de ce jugement, Mme B... relève appel de l'article 4 de ce jugement rejetant le surplus de ses conclusions. Le ministre de l'action et des comptes publics demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 13 juillet 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé un dégrèvement à hauteur de 6 166 euros au titre des années 2010 et 2011, correspondant à la différence entre les prélèvements sociaux calculés sur une assiette majorée de 25 % et les impositions calculées sur le rehaussement non majoré. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

3. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable que l'administration fiscale entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B..., gérante de fait et associée à hauteur de 50 % de la société Alnaco Limited a été regardée par l'administration comme ayant appréhendé les revenus distribués à hauteur de 50 % des redressements notifiés à la société. L'administration ne conteste pas qu'elle a regardé l'autre associé de cette société, M. C... come étant également maître de l'affaire. Dès lors, il n'est pas établi que Mme B... était seule maître de l'affaire. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M. C... et Mme B... faisaient l'objet d'une imposition commune au cours des années en litige. Par suite, l'administration n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'appréhension par Mme B... de tout ou partie des bénéfices réputés distribués par la société Alnaco Limited.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande. Il y lieu, en revanche, de rejeter le recours incident du ministre tendant à l'annulation des articles 2 et 3 de ce jugement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... tendant à la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des intérêts et majorations correspondants, à hauteur de la somme de 6 166 euros.

Article 2 : Mme B... est déchargée du surplus des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 décembre 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

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N° 17LY00996


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00996
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CM-TAX

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;17ly00996 ?
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