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15/05/2018 | FRANCE | N°17LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 mai 2018, 17LY00113


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1501401 et 1501402 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer

sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Par un jugement n° 1501401 et 1501402 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2017 et 10 avril 2018, M. B..., représenté par Me Tauzin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant à sa charge.

Il soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée étant issus de la même procédure d'imposition irrégulière que les rectifications en matière de bénéfices industriels et commerciaux, ils auraient également dû faire l'objet d'une décision de dégrèvement.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée sont issus de la procédure de taxation d'office qui est distincte de celle de l'évaluation d'office qui a été appliquée pour les bénéfices industriels et commerciaux.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui exploite sous forme d'entreprise individuelle une épicerie de nuit à Chalon-sur-Saône, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Par une proposition de rectification en date du 28 avril 2014, l'administration fiscale lui a notifié des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de Dijon, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. B... a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, a rejeté le surplus de ses conclusions. M. B...relève appel, dans cette mesure, de ce jugement.

2. M. B... soutient que l'administration ayant tiré les conséquences de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, par une décision de dégrèvement du 26 août 2016, une telle irrégularité doit entraîner le dégrèvement de l'intégralité des impositions en litige, dès lors qu'elles sont issues de la même procédure d'imposition.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 avril 2014 que, pour opérer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée intervenus au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales alors que, pour opérer les rectifications intervenues en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2011 et 2012, l'administration s'est fondée sur la procédure d'évaluation d'office prévue au 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. Ainsi, compte tenu de la mise en oeuvre de ces deux procédures d'imposition distinctes, l'irrégularité qui a affecté la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux est sans incidence sur la régularité de la procédure de taxation d'office portant sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée, alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé la même méthode de reconstitution des recettes. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 avril 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2018.

3

N° 17LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00113
Date de la décision : 15/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : TAUZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-15;17ly00113 ?
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