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14/05/2018 | FRANCE | N°15LY02969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 mai 2018, 15LY02969


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 128 886,43 euros en réparation des préjudices en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 31 mai 2005 et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301779 du 23 juin 2015, le tribunal adminis

tratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...B...la somme de 299 714,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 128 886,43 euros en réparation des préjudices en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 31 mai 2005 et de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301779 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...B...la somme de 299 714,40 euros sous déduction de la somme de 206 852,51 euros déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 13 septembre 2013, une rente annuelle de 29 628,82 euros, payable par trimestre échu à compter de la date du jugement et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-7 du code de la sécurité sociale, et la somme de 1 040 euros en application de l'article R. 761- du code de justice administrative.

I - Par une requête et des mémoires enregistrés, les 24 août 2015, 21 mars 2016, 3 novembre 2016 et 4 avril 2017 sous le n° 15LY02969, MmeB..., représentée par Me Cheham, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1301779 du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon susmentionné.

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 3 128 886,43 euros en réparation des préjudices en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime ;

3°) par jugement avant dire droit, d'ordonner une expertise médicale et de condamner l'ONIAM à lui verser une allocation provisionnelle de 100 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Elle soutient que :

- elle a été victime d'un accident médical non fautif et il incombe à l'ONIAM en vertu des dispositions de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique de l'indemniser au titre de la solidarité nationale ;

- cette indemnisation doit se faire poste de préjudice par poste de préjudice ;

- la proposition transactionnelle définitive faite par l'ONIAM et l'évaluation de ses préjudices retenue par le tribunal administratif de Lyon sont insuffisantes au regard des préjudices qu'elle a subis ;

- il appartient à l'ONIAM de l'indemniser des dépenses de santé demeurées à sa charge et des dépenses de santé futures, des gênes dans la vie courante résultant de son handicap, des frais divers incluant les frais de transport exposés par sa famille pour lui rendre visite, des frais d'aide à domicile et des frais de consultation d'un ergothérapeute, des pertes de revenu subies, des frais d'adaptation de son logement à son handicap, des frais d'acquisition d'un véhicule adapté, des frais d'assistance par une tierce personne 24 heures par jour sous forme d'un capital, du préjudice d'incidence professionnelle, des pertes de revenu futures à hauteur de 44 375,92 euros, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'établissement, du préjudice permanent exceptionnel.

Par des mémoires enregistrés les 28 juillet 2016 et 16 janvier 2018, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, demande au tribunal de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de rejeter les conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenu et du préjudice relatif à l'incidence professionnelle.

Il soutient que :

- il ne conteste pas son obligation d'indemniser Mme B...en application du deuxième paragraphe de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ;

- les demandes de Mme B...relatives à l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux doivent être rejetées dès lors que lesdits ont déjà été indemnisés de manière transactionnelle ;

- les demandes d'indemnisation des préjudices patrimoniaux présentées par Mme B... doivent être rejetées ou ramenées à de plus justes proportions eu égard aux prestations qu'elle a perçues de tiers-payeurs correspondant à ces mêmes postes de préjudice ;

- si Mme B...demande l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire, des gênes dans la vie courante, du préjudice d'agrément et des préjudices permanents exceptionnels, elle ne justifie pas de la réalité de ce ces préjudices ni de leur montant, alors qu'ils n'ont été retenus ni par l'expert, ni par la CRCI ni par le tribunal administratif de Lyon ;

- la somme de 23 025,63 euros doit être retenue au titre des pertes de revenu futures ;

- la somme de 20 000 euros retenues par le tribunal administratif de Lyon au titre de l'incidence professionnelle est excessive alors que Mme B...ne travaillait qu'à temps partiel depuis six mois ;

- la requérante ne justifie pas que la somme de 37,69 euros serait effectivement demeurée à sa charge en l'absence de production de la facture ;

- la somme de 210 euros au titre des frais liés à la consultation d'un ergothérpeute peut être indemnisée ;

- les frais de transport de sa famille ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;

- la requérante ne justifie pas de la nécessité d'une assistance par une tierce personne 24 heures par jour ; l'indemnisation des frais futurs liés à l'assistance par une tierce personne doit être faite par l'attribution d'une rente annuelle d'un montant de 47 301,64 euros ; il convient de déduire la prestation de compensation du handicap perçue ;

- il ne lui appartient pas de financer l'acquisition d'un logement adapté au handicap de Mme B...alors qu'il ressort des pièces du dossier que des logements adaptés lui ont été proposés et qu'elle a refusés pour motif personnel sans lien avec son état de santé ;

- la requérante ne justifie des frais d'acquisition d'un véhicule adapté en se bornant à produire un devis pour l'acquisition d'un véhicule neuf ;

- la requérante n'apporte aucun élément justificatif relatif aux dépenses de santé futures dont elle demande l'indemnisation ;

- une expertise médicale doit être ordonnée afin de déterminer si une aggravation de son préjudice en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime s'est produit ;

- une provision supplémentaire doit lui être accordée eu égard au caractère certain de se créance et à ses difficultés financières.

II - Par une requête enregistrée le 30 avril 2017, sous le n° 17LY01867, Mme A...B...demande à la cour :

1°) d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer s'il existe une aggravation des préjudices en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime le 31 mai 2005

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser à titre provisionnel la somme de 100 000 euros.

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- une expertise médicale doit être ordonnée afin de déterminer si une aggravation de son préjudice en lien avec l'accident médical non fautif dont elle a été victime s'est produit ;

- une provision supplémentaire doit lui être accordée eu égard au caractère certain de se créance et à ses difficultés financières.

Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2017, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, s'en rapporte à la sagesse du tribunal s'agissant de l'opportunité d'ordonner une expertise médicale et d'accorder une allocation provisionnelle supplémentaire.

Il soutient que la requérante n'apporte pas la preuve d'un lien de causalité entre le kyste dermoïde intracrânien dont elle souffre et l'accident médical non fautif dont elle a été victime en 2005 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2018 :

- le rapport de M. Carrier, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cheham, avocat de MmeB....

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 15LY02969 et n° 17LY01867, présentées pour MmeB..., ont pour partie le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeB..., née le 15 juin 1970, a présenté au cours de l'année 2005 des céphalées avec vertiges causées par la présence d'un petit méningiome de l'angle ponto-cérébreux droit ; qu'elle a fait l'objet le 31 mai 2005 d'une intervention chirurgicale consistant en l'exérèse de ce méningiome à l'hôpital neurologique et neurochirurgical Pierre Wertheimer de Lyon, dépendant des Hospices civils de Lyon ; qu'en raison de la survenance d'un infarctus hémorragique du lobe cérébelleux droit dans les suites de cette opération, elle a dû faire l'objet le jour même d'une nouvelle intervention en urgence ; que Mme B...est demeurée atteinte de graves séquelles en lien avec ces interventions chirurgicales ; que sa consolidation a été fixée au 3 septembre 2007 ; qu'elle a saisi, en février 2010, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) de la région Rhône Alpes qui a estimé, par avis du 13 octobre 2010, qu'elle avait été victime d'un accident médical non fautif et que l'indemnisation des différents préjudices y afférents relevait de la solidarité nationale ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a proposé différents protocoles transactionnels à MmeB..., laquelle a accepté en mars 2011 l'offre définitive de l'office concernant l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire du 1er septembre 2005 au 2 septembre 2007, des souffrances endurées, de ses préjudices esthétique, d'agrément et sexuel pour un montant total de 87 480 euros ; que l'intéressée a également accepté en mars 2012 le deuxième protocole d'indemnisation transactionnel présenté par l'ONIAM relatif à l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent pour un montant de 208 474,95 euros ; qu'en revanche, Mme B...a refusé la dernière offre transactionnelle formulée par l'ONIAM relative à l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux ; que, par ordonnance du 13 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à MmeB..., d'une part, une somme de 206 852,51 euros, à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices, et, d'autre part, une rente annuelle de 25 000 euros, payable par trimestre échu à compter de la date de la présente ordonnance et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que, par jugement du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné l'ONIAM à verser à Mme A...B...la somme de 299 714,40 euros sous déduction de la somme de 206 852,51 euros déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 13 septembre 2013, une rente annuelle de 29 628,82 euros, payable par trimestre échu à compter de la date du jugement et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que, par les requêtes susvisées, Mme B...interjette appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juin 2015 et demande la réalisation d'une nouvelle expertise médicale et le versement d'une allocation provisionnelle provisoire ; que, par appel incident, l'ONIAM conclut au rejet des conclusions tendant à l'indemnisation des pertes de revenu et du préjudice relatif à l'incidence professionnelle ;

Sur les conclusions aux fins d'expertise :

3. Considérant que MmeB..., pour solliciter la réalisation d'une nouvelle expertise médicale, fait valoir que, postérieurement au jugement du 23 juin 2015, son état de santé a connu une aggravation liée à l'apparition d'une petite lésion de type kyste dermoïde sur le vertex qui nécessite une prise en charge chirurgicale ; que, si un certificat médical du 19 octobre 2016 d'un neurochirurgien des Hospices civils de Lyon fait effectivement mention de cette lésion, il ne laisse nullement à penser que sa survenance serait en lien direct et certain avec l'accident médical dont elle a été victime le 31 mai 2005, ce document précisant au contraire que la patiente ne présente pas de symptomatologie déficitaire nouvelle ni de signe d'hypertension intracrânienne ; que la requérante n'apporte aucun autre élément de nature à établir ou même à faire présumer l'existence d'un lien de causalité entre la lésion invoquée et l'accident médical du 31 mai 2005 alors que l'ONIAM soutient sans être contredit sur ce point que les kystes dermoïdes sont de nature congénitale ; qu'ainsi, en l'état du dossier, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le principe de l'indemnisation par l'ONIAM au titre du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, appréciée au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est diminué par ledit décret. " ; que l'article D. 1142-1 du même code définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;

6. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise ordonnée par la CRCI, que le dommage invoqué par Mme B...est imputable à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 31 mai 2005 ; qu'en outre, cette intervention est à l'origine du déficit fonctionnel permanent de 70% dont elle demeure atteinte ; qu'enfin, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale susmentionnée a entraîné pour la patiente des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable à brève échéance en l'absence de traitement de sa pathologie ; qu'en tout état de cause, la survenance du dommage dont a été victime Mme B...présentait une probabilité faible, l'expert faisant état d'un taux inférieur à 1% ; qu'ainsi, en l'espèce, la condition de l'anormalité du dommage prévue par les dispositions précitées doit, en tout état de cause, être regardée comme remplie ; qu'il s'ensuit que l'indemnisation des préjudices subis par Mme B...incombe, en application des dispositions précitées, à l'ONIAM, ce que ce dernier ne conteste au demeurant pas ;

En ce qui concerne l'évaluation du préjudice :

Sur les préjudices patrimoniaux :

S'agissant des dépenses de santé :

8. Considérant qu'il appartient à la requérante d'établir la réalité et le montant des préjudices dont elle demande l'indemnisation ; qu'en l'espèce, si la requérante demande le remboursement d'une somme de 37,69 euros correspondant à la part du prix d'un déambulateur non prise en charge par son organisme de sécurité sociale, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance que cette somme serait effectivement demeurée à sa charge alors que l'ONIAM le conteste formellement ; que, par suite, la demande tendant au paiement de cette somme doit être rejetée ;

9. Considérant que la requérante demande une somme de 30 240,00 euros correspondant au montant capitalisé des dépenses futures d'acquisition de protections pour incontinence requises par son état de santé ; que, certes, le rapport d'expertise fait état d'un besoin de telles protections et l'évalue à 60 euros par mois ; que, toutefois, la requérante n'établit pas avoir effectivement exposé, depuis l'accident médical dont elle a été victime, de telles dépenses, ou que des frais soient demeurés à sa charge alors qu'elle ne produit aucune facture justificative et ne demande même pas l'indemnisation de ce préjudice pour le passé ; qu'ainsi, et alors que ce chef de préjudice est formellement contesté par l'ONIAM, la requérante ne peut être regardée comme établissant la réalité et le montant des dépenses futures d'acquisition de protections pour incontinence ; qu'il s'ensuit que cette demande ne peut être accueillie ;

S'agissant des pertes de revenu et de l'incidence professionnelle :

10. Considérant qu'il appartient au juge, en premier lieu, de déterminer si l'accident médical non fautif dont Mme B...a été victime a entraîné pour elle des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l'affirmative, d'évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu'ils donnaient lieu au versement de prestations de sécurité sociale ; que, pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par ces prestations, il y a lieu de regarder chaque prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l'incidence professionnelle que si la victime n'a pas subi de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes est inférieur au montant de la prestation ; que la victime doit se voir allouer, le cas échéant, une somme correspondant à la part de ces postes de préjudice non réparée par les prestations de sécurité sociale, évaluées ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (...) et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité (...) d'un montant au moins égal à cette allocation. " ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : " - Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : - dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; - qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; -qui disposent d'un logement indépendant ; - qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. (...) " ;

13. Considérant, d'une part, qu'en vertu des principes qui régissent l'indemnisation par une personne publique d'une victime d'un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu, pour calculer l'indemnité due à la victime au titre de chaque poste de préjudice, de déduire les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ;

14. Considérant, d'autre part, qu'eu égard à la finalité de réparation d'une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale précitées, l'allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources doivent être regardés comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l'accident, c'est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité ; que, par ailleurs, aucune disposition ne permet à l'organisme qui a versé ces prestations d'en réclamer au bénéficiaire le remboursement si celui-ci revient à meilleure fortune ;

15. Considérant, qu'en l'espèce, la requérante évalue à la somme globale de 25 865,31 euros ses pertes de revenu et à la somme de 43 802,06 euros le préjudice d'incidence professionnelle ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation de droits délivrée le 21 décembre 2017 par la caisse d'allocations familiales de l'Isère, que Mme B...perçoit mensuellement depuis le 30 mai 2006 une somme d'environ 990 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ; que, par suite, eu égard au montant cumulé de ces prestations de sécurité sociale perçues depuis mai 2006 et qu'il convient de déduire, la demande de Mme B...tendant à l'indemnisation des postes de préjudice " perte de revenu " et " incidence professionnelle " ne peut être accueillie ; qu'il y a donc lieu de faire droit à l'appel incident de l'ONIAM sur ce point ;

S'agissant de l'assistance par une tierce personne :

16. Considérant, d'une part, que le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que les frais liés à l'assistance à domicile de la victime par une tierce personne, alors même qu'elle serait assurée par un membre de sa famille, soient évalués à une somme qui ne saurait être inférieure au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales, appliqué à une durée journalière, dans le respect des règles du droit du travail ;

17. Considérant, d'autre part, que la prestation de compensation du handicap, servie par le département de l'Isère à Mme B...en application de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, a notamment pour objet de couvrir les frais d'assistance par tierce personne ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 245-7 du même code, cette prestation ne peut donner lieu à remboursement en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ; que, dès lors, pour évaluer la somme allouée à Mme B...au titre des frais d'assistance par tierce personne, il convient de déduire les éléments de cette prestation de compensation du handicap affectés au financement d'une telle assistance ; qu'il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs ;

18. Considérant, qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'état de santé de Mme B...nécessite l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante pendant une durée de 8 heures par jour dont 4 heures d'aide active et 4 heures d'aide passive depuis le 23 janvier 2007, date de sortie de l'hôpital ; que si la requérante fait valoir que son état de santé nécessiterait en réalité l'assistance d'une tierce personne pendant 24 heures par jour, elle n'apporte pas d'élément probant au soutien de ses allégations ;

19. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que pour la période du 23 janvier 2007 à la date du présent arrêt, l'assistance de Mme B...aurait été assurée autrement que par un membre de sa famille ; que, par suite, pour le calcul de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre au titre de cette période, il y a lieu de prendre en considération le taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, au titre de ladite période, qui peut être fixé à 12,50 euros sur une base de 400 jours pour tenir des congés payés ; qu'ainsi, pour la période du 23 janvier 2007 à la date du présent arrêt, les frais d'assistance à une tierce personne peuvent être évalués à la somme de 450 000 euros, de laquelle sera déduite la somme de 62 000 euros correspondant aux éléments de la prestation de compensation du handicap versée par le département de l'Isère servant à financer l'assistance à une tierce personne ; qu'ainsi, les frais d'assistance d'une tierce personne au titre de la période susmentionnée s'élève à la somme de 388 000 euros ;

20. Considérant que, pour la période postérieure à l'arrêt, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que demande la requérante, de fixer la somme due par l'ONIAM sous forme de capital ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, au regard des principes précédemment dégagés, du taux horaire actuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charge sociales, qui peut être fixé à 13,50 euros, de la somme mensuelle de 400 euros perçue par Mme B...du département de l'Isère correspondant à la partie de la prestation de compensation du handicap finançant l'assistance d'une tierce personne, de fixer les frais futurs de ce poste de préjudice en allouant à Mme B...une rente annuelle de 38 400 euros, payable par trimestre échu à compter de la date du présent arrêt et revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ;

S'agissant des frais de logement :

21. Considérant qu'une personne handicapée à la suite d'un accident médical non fautif indemnisé en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, est en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a dû exposer pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un logement en adéquation avec ce handicap ; que ce poste de préjudice inclut non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais également, le cas échéant, les frais découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cette acquisition ;

22. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'habitation à loyer modéré dont Mme B...est locataire n'est pas adaptée à son handicap ; que la requérante demande une somme de 300 000 euros pour acquérir une maison individuelle de 100 m2 aménagée pour une personne à mobilité réduite ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que trois appartements adaptés au handicap de Mme B...ont été proposés par l'office d'HLM et refusés par celle-ci pour motif personnel sans lien avec son handicap ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies ;

S'agissant des frais de véhicule :

23. Considérant que ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent ; que ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l'adaptation d'un véhicule, mais aussi le surcoût d'achat d'un véhicule susceptible d'être adapté ;

24. Considérant, qu'en l'espèce, le rapport d'expertise mentionne effectivement la nécessité d'acquérir un véhicule adapté au handicap de MmeB... ; que, toutefois, la requérante se borne à produire des devis correspondant à l'acquisition d'un véhicule neuf de haut de gamme, sans établir que ce type de véhicule dépourvu d'aménagement particulier serait nécessairement requis par son handicap, alors en outre, que le lien de causalité entre l'achat de ce type de véhicule et le handicap de Mme B...est expressément contesté par l'ONIAM ; qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, les conclusions tendant à l'indemnisation de ce poste de préjudice ne peuvent être accueillies ;

S'agissant des frais divers :

25. Considérant, d'abord, que les frais de garde à domicile ne relèvent pas du poste de préjudice susvisé mais de l'assistance par une tierce personne ; qu'ensuite, dès lors que Mme B...n'a pas exposé les frais de transport et d'hébergement de ses parents au cours de sa convalescence, elle ne peut en tout état de cause en obtenir le remboursement ; qu'enfin, la requérante fait valoir que sa fille a interrompu sa scolarité pour la prendre en charge ; que, toutefois, dès lors que ce préjudice de déscolarisation n'a pas été subi personnellement par MmeB..., elle n'est pas fondée à en demander l'indemnisation ; qu'en revanche, Mme B...est en droit d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés en lien avec la consultation d'un ergothérapeute pour un montant de 210 euros ;

Concernant les préjudices extrapatrimoniaux :

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1... l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans le délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. Cette offre indique l'évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel, pour chaque chef de préjudice ainsi que le montant des indemnités qui reviennent à la victime, ou à ses ayants droit (...). L'offre a un caractère provisionnel si l'office n'a pas été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'office a été informé de cette consolidation. (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. (...) " ; que, selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en vertu de l'article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'aux termes de l'article 2052 du même code : " Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort " ;

27. Considérant que le second rapport d'expertise a évalué à 4,5 sur 7 le préjudice esthétique subi par MmeB..., sans opérer de distinction entre le préjudice avant et après consolidation ; que, par ailleurs, le protocole d'indemnisation transactionnelle partielle du 4 mars 2011 conclu entre l'ONIAM et Mme B...concerne l'indemnisation tant de préjudices temporaires que de préjudices définitifs ; qu'enfin, s'agissant du préjudice esthétique, ce protocole, après avoir rappelé l'évaluation de l'expertise susmentionnée, a fixé de manière globale l'indemnité accordée à ce titre ; qu'ainsi, eu égard à l'absence d'ambigüité sur le sens de la transaction conclue, Mme B...doit être regardée comme ayant déjà été indemnisée de son préjudice esthétique temporaire ; qu'il s'ensuit qu'eu égard à l'autorité attachée à cette transaction en vertu des dispositions du code civil précitées, elle n'est pas fondée à demander une indemnité au titre du préjudice esthétique temporaire ;

S'agissant du préjudice d'établissement :

28. Considérant que le préjudice d'établissement indemnise la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale, et comprend notamment la perte de chance de se marier, de fonder une famille et d'élever ses enfants ;

29. Considérant queB..., âgée de 37 ans lors de l'accident médical dont elle a été victime, a, eu égard notamment à la gravité des séquelles dont elle demeure atteinte, perdu une chance de pouvoir élever normalement ses enfants ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui accordant à ce titre la somme de 2 000 euros ;

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

30. Considérant que le déficit fonctionnel permanent indemnise non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation ; qu'ainsi, la gêne dans la vie courante éprouvée par Mme B...en raison de son handicap et dont elle demande l'indemnisation se rattache au déficit fonctionnel permanent ; qu'il résulte de l'instruction que Mme B...a, par protocole d'indemnisation transactionnelle partielle conclu le16 mars 2012, déjà obtenu l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent ; qu'eu égard à l'autorité qui s'attache à cette transaction, en vertu des dispositions précitées du code civil, la demande de Mme B... tendant au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de la gêne dans la vie courante ne peut être accueillie ;

S'agissant du préjudice exceptionnel permanent :

31. Considérant que les préjudices permanents exceptionnels comprennent les préjudices extra-patrimoniaux atypiques, directement liés au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable ; que ces préjudices, distincts du préjudice extra-patrimonial du déficit fonctionnel permanent, ne peuvent résulter que de circonstances particulières, autres que celles résultant du fait dommageable, qui n'auraient pas été prises en compte par l'expert ou qui n'auraient pu l'être ; que le déficit fonctionnel permanent indemnise, quant à lui, les répercussions psychologiques liées à l'atteinte à l'intégrité physique ;

32. Considérant que MmeB..., en se bornant à faire valoir qu'elle se sent inutile et estime être une charge pour sa famille, ne justifie pas d'un préjudice exceptionnel permanent distinct du déficit fonctionnel permanent dont elle a déjà été indemnisé par transaction ; que par suite sa demande présentée au titre du préjudice exceptionnel permanent ne peut être accueillie ;

33. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 299 714,40 euros l'indemnité devant lui être allouée et à 29 628,82 euros la rente devant lui être versée ; que l'indemnité doit être portée à 390 210 euros, sous déduction de la somme de 206 852,51 euros déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 13 septembre 2013, et la rente à 38 400 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une allocation provisionnelle supplémentaire :

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'exécution provisoire de l'arrêt :

35. Considérant que les arrêts des cours administratives d'appel étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions susvisées sont dépourvues d'objet et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

36. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que l'ONIAM est condamné à verser à Mme B...est portée de 299 714,40 euros à 390 210 euros, sous déduction de la somme de 206 852,51 euros déjà versée à titre provisionnel en application de l'ordonnance du 13 septembre 2013.

Article 2 : La rente que l'ONIAM est condamné à verser à Mme B...est portée de 29 628,82 euros à 38 400 euros.

Article 3 : Le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'ONIAM versera à Mme B...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La requête n° 17LY01867 de Mme B...et le surplus des conclusions de la requête n° 15LY02969 de Mme B...et de l'appel incident de l'ONIAM sont rejetés.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mai 2018.

N° 15LY02969,... 13


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02969
Date de la décision : 14/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de santé - Établissements publics d'hospitalisation - Responsabilité sans faute - Actes médicaux.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Évaluation du préjudice.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : GF AVOCATS -SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 29/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-05-14;15ly02969 ?
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