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26/04/2018 | FRANCE | N°16LY02224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 avril 2018, 16LY02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 mars 2013, notifiée le 15 mai 2013, par laquelle le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a diminué à compter du 1er janvier 2013 le taux de sa prime de rendement majorée.

Par un jugement n° 1305233 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions en annulation de M. A...et a enjoint au ministre de la défense de réexamine

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 mars 2013, notifiée le 15 mai 2013, par laquelle le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a diminué à compter du 1er janvier 2013 le taux de sa prime de rendement majorée.

Par un jugement n° 1305233 du 27 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a fait droit aux conclusions en annulation de M. A...et a enjoint au ministre de la défense de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour

Par un recours, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre de la défense, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 avril 2016 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M.A....

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Lyon, la décision de mettre fin à la majoration de la prime de rendement de M. A...à la suite de sa nomination en qualité de chef d'équipe le 1er janvier 2013 est fondée en droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2016, M. A...conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que les moyens invoqués par le ministre ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations ;

- l'arrêté ministériel du 6 mars 2012 relatif à la création et aux attributions du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;

- l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

- l'instruction n° 311293/DEF/SGA/DRH-MD du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public,

- les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ouvrier de l'Etat du ministère de la défense depuis 1979, a été affecté, à compter du 1er juillet 2006, à la division du personnel civil de l'état-major de la région terre sud-est, devenue centre ministériel de gestion, dans le cadre d'une restructuration ; que dans le cadre du programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations, M. A...a bénéficié d'un maintien de sa rémunération formalisé par un contrat de mobilité signé en septembre 2006, sous la forme d'une majoration de sa prime de rendement au taux de 28, 40% ; que le taux de cette prime a été ramené successivement à 25, 40% en 2009 puis à 22, 40% en 2012 suite à ses avancements aux 7ème puis au 8ème échelon de son groupe de rémunération " hors groupe " ; que M. A...a été nommé chef d'équipe stagiaire à compter du 1er janvier 2013 et que par décision du 26 mars 2013, le directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense a supprimé la majoration de sa prime de rendement à compter du 1er janvier 2013, ramenant celle-ci à 16%, soit le taux moyen appliqué à l'ensemble des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; que par un jugement du 27 avril 2016, dont le ministre de la défense relève appel, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et a enjoint au ministre de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations : " Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération. Cette mutation ne peut se traduire par une régression de groupe ou d'échelon. (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de cet arrêté : " Les cas des ouvriers mutés bénéficiant d'un avancement de groupe ou d'échelon dans l'établissement d'accueil doivent faire l'objet d'un examen de situation au regard de l'opportunité du maintien de la rémunération. (...) il est mis fin au maintien du taux majoré de la prime de rendement pour maintenir la rémunération globale lorsque l'ouvrier est susceptible de bénéficier, dans le nouveau groupe de salaire, d'une rémunération globale supérieure à celle qu'il percevait en application de son contrat de mobilité. " ;

3. Considérant que selon le préambule de l'instruction du 3 août 2007 relative aux conditions d'avancement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, les ouvriers de l'Etat " sont classés dans les groupes de rémunérations suivants : groupe IVN, groupe V, groupe VI, groupe VII, hors groupe (HG), hors catégorie A (HCA), hors catégorie B (HCB) et hors catégorie C (HCC). Chaque groupe comprend 8 échelons. Ils peuvent également être classés dans des groupes de rémunération spécifiques aux chefs d'équipe. " ; que le point 1 de cette instruction prévoit que : " Le nombre d'ouvriers de l'Etat pouvant être promus au groupe supérieur est déterminé à partir d'un taux d'avancement appliqué à l'ensemble des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des anciens combattants remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement de groupe (...) " ; que toutefois le 1.1.4 de cette même instruction précise que : " La nomination en qualité de chef d'équipe relève du domaine de la gestion des emplois et non d'un processus d'avancement / De ce fait, les règles d'application du taux d'avancement fixées ci-dessus pour déterminer le volume d'avancements à répartir ne sont pas applicables aux nominations initiales en qualité de chef d'équipe. Pour toute nomination de chef d'équipe qui s'effectue donc hors volume d'avancements octroyé aux organismes d'emploi, il appartient à l'autorité centrale d'emploi de décider, sur proposition du directeur d'organisme ou du directeur d'établissement, et au regard de ses besoins clairement identifiés, de l'opportunité de procéder à ce type de nomination. " ;

4. Considérant que selon le point 1 de l'instruction du 5 juin 2001 fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense : " (...) Les chefs d'équipe de la défense sont des ouvriers de l'Etat qui, au sein des établissements et services de la défense, sont chargés de diriger les travaux des équipes qui leur sont confiés. (...) Placés sous l'autorité de l'encadrement civil ou militaire les chefs d'équipe constituent un personnel de maîtrise ayant autorité sur les ouvriers classés éventuellement dans un groupe supérieur à celui auquel ils appartiennent, ou sur tous autres agents, quel que soit leur statut, désignés pour exécuter ces travaux. (...) " ; qu'aux termes du point 2 de cette instruction relatif à la rémunération : " Les chefs d'équipe sont rémunérés sur la base d'un bordereau spécifique. Ils perçoivent la prime de rendement ainsi qu'éventuellement des indemnités pour heures supplémentaires et des indemnités ou primes diverses dans les mêmes conditions que les ouvriers de l'Etat. " ; que selon le point 3 de cette instruction relatif à la nomination : " 3.1 (...) Les nominations à la qualité de chef d'équipe ne constituent pas des avancements et s'effectuent donc hors taux et volume d'avancement. (...) Les ouvriers de l'Etat sont nommés chefs d'équipe au groupe et à l'échelon correspondants à ceux où ils sont classés en tant qu'ouvriers. (...) 3.2. Le chef d'établissement, après avis de la commission d'avancement, désigne le candidat qu'il juge apte à tenir le poste à pourvoir et le nomme chef d'équipe stagiaire pour une durée de douze mois avec le bénéfice du bordereau spécifique. (...)

5. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les ouvriers chefs d'équipe et les ouvriers qui n'ont pas cette qualité relèvent de groupes de rémunération qui, s'ils portent des dénominations identiques, sont distincts ; que cette distinction implique notamment l'application de taux de salaire particuliers correspondant aux groupes de rémunération et échelons des chefs d'équipe et tenant compte, en particulier, de leur mission d'encadrement ; que si la procédure d'avancement, prévue par l'instruction du 3 août 2007, n'est pas applicable aux nominations initiales en qualité de chef d'équipe, il n'en demeure pas moins que cette nomination ne peut être décidée qu'après avis de la commission d'avancement, et induit pour l'ouvrier de l'Etat concerné un changement de groupe de rémunération et une rémunération globale supérieure à celle qu'il percevait avant sa mutation imposée par une restructuration ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que conformément aux dispositions précitées, M. A...a été nommé, à compter du 1er janvier 2013, après avis de la commission d'avancement, en qualité de chef d'équipe stagiaire au groupe et à l'échelon correspondant à ceux où il était classé en tant qu'ouvrier, soit au 8ème échelon du groupe de rémunération " Hors Groupe " des chefs d'équipe et que son salaire résultant de cette nomination est supérieur à la rémunération qu'il percevait en application du contrat de mobilité qu'il a signé en septembre 2006 ; que dans ces conditions, et en application de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 2007 précité, il pouvait être mis fin au maintien du taux majoré de la prime de rendement destiné à maintenir sa rémunération globale après sa mutation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le moyen tiré de l'erreur de droit pour annuler la décision du 28 mars 2013 du directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense ;

8. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'autre moyen :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 6 mars 2012 relatif à la création et aux attributions du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense : " Le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense assure la rémunération du personnel civil du ministère de la défense relevant de sa compétence. Il exécute les dépenses et les recettes afférentes. A ce titre, il : (...) 2° Assure la constatation des droits et des obligations ainsi que l'émission des ordres de payer et de recouvrer relatifs à la rémunération et à l'indemnisation, y compris des charges sociales, du personnel civil relevant de sa compétence ; (...) " ; qu'il s'ensuit que le moyen invoqué par M. A... tiré de ce que le centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense aurait été incompétent pour décider de la suppression de la majoration de sa prime de rendement n'est pas fondé et doit être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 28 mars 2013 du directeur du centre expert pour les ressources humaines du personnel civil du ministère de la défense et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1305233 du 27 avril 2016 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la ministre des armées et à M. B...A....

Délibéré après l'audience du 29 mars 2018, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 avril 2018.

5

N° 16LY02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02224
Date de la décision : 26/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-03-01 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Personnels civils de la défense.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: Mme GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-26;16ly02224 ?
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