Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La Sarl Pizza Plazza a demandé au tribunal administratif de Dijon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1502712 du 14 décembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 février 2017, présentée pour la Sarl Pizza Plazza, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1502712 du 14 décembre 2016 du tribunal administratif de Dijon ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le vérificateur a estimé que la comptabilité n'était pas probante, ce qui l'a conduit à la rejeter et à procéder à une reconstitution de recettes, alors que des erreurs dans sa comptabilité étaient contraires à ses intérêts, que l'absence de tickets de caisse détaillés provient d'une panne de logiciel à la suite de laquelle le fournisseur n'a jamais retourné la caisse et le logiciel, et que les erreurs dans la comptabilisation des ventes sont dues aux erreurs du personnel de la société ;
- la méthode de reconstitution à partir du chiffre d'affaires des ventes à emporter est erronée, dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les promotions et la remise de boîtes de pizzas au personnel et aux clients et que le prix moyen de la pizza est trop élevé ;
- la méthode de reconstitution à partir des achats est erronée, dès lors que le prix moyen de la pizza est trop élevé et que n'ont pas été pris en compte le buffet gratuit, le menu enfant et le repas des cinq salariés ;
- l'administration a retenu à tort la méthode de reconstitution à partir du chiffre d'affaires des ventes à emporter ;
- l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ne pouvait être appliquée, dès lors qu'elle ne pouvait désigner les bénéficiaires de minorations de recettes qui n'existent pas et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis défavorable à leur application ;
- la majoration prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ne pouvait être appliquée, dès lors que l'administration n'apporte pas la preuve du caractère délibéré des manquements et que la société a déclaré de bonne foi ses chiffres d'affaires à l'administration.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les arguments développés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Pizza Plazza a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir rejeté la comptabilité comme non probante et procédé à une reconstitution de recettes, a notifié des redressements par une proposition de rectification du 4 juillet 2014, d'une part, selon la procédure contradictoire en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2011 et de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et, d'autre part, selon la procédure de taxation d'office en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012. Ces redressements ont été confirmés par une réponse du 12 septembre 2014. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a rendu son avis le 31 mars 2015 et un avis définitif de redressements, conforme à l'avis ainsi émis, a été notifié par lettre du 11 mai 2015. A la suite de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, le 2 juin 2015, et du rejet de la réclamation présentée par la société le 29 juin 2015, la Sarl Pizza Plazza a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, ainsi que la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. La Sarl Pizza Plazza relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur le rejet de la comptabilité :
2. L'absence de présentation des pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d'une entreprise soit regardée comme dépourvue de valeur probante. Il y a lieu, par suite, d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens soulevés par la Sarl Pizza Plazza pour contester le rejet de sa comptabilité, moyens qui, tant sur le terrain de la loi fiscale que sur le terrain de la doctrine, ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation présentée devant les premiers juges.
Sur la reconstitution de recettes :
3. Ainsi qu'il a été dit, après avoir écarté la comptabilité de la Sarl Pizza Plazza en raison de son caractère non probant, l'administration a procédé à la reconstitution de ses recettes des années 2011 et 2012. Elle a procédé à cette reconstitution par l'emploi, dans un premier temps, de deux méthodes. La première méthode a consisté à reconstituer le chiffre d'affaires des ventes à emporter de pizzas, à partir du nombre de boîtes à pizzas achetées, après dépouillement des factures d'achat des boîtes auprès des fournisseurs, et sur la base d'un prix moyen de vente de pizzas de 10,44 euros, calculé à partir du relevé des ventes tenu, à la demande de la vérificatrice, sur neuf jours, appliqué au nombre de cartons achetés, puis à déterminer le pourcentage de chiffre d'affaires moyen de produits à emporter, à partir de sept tickets de caisse mensuels de 2011 pour s'établir à 12,84 %. Un abattement de 15 % a été appliqué ensuite à ces chiffres d'affaires, au titre des pertes diverses et offerts. L'administration a également reconstitué le chiffre d'affaires, selon une seconde méthode, à partir des achats de boissons, de pizzas, et de viandes et poissons. Enfin, suite à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 31 mars 2015, l'administration fiscale a pondéré à 2 la première méthode contre 1 pour la seconde, au motif que la seconde méthode de reconstitution à partir des achats ne reposait que sur la valorisation de 30 % des achats.
4. Il incombe à la Sarl Pizza Plazza, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, et dès lors que sa comptabilité des années et exercices en litige comportait de graves irrégularités et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'impositions, soit en démontrant que la méthode de reconstitution de recettes utilisée par l'administration est radicalement viciée dans son principe ou excessivement sommaire, soit en proposant une méthode de reconstitution plus précise que celle qui a été mise en oeuvre par cette dernière.
5. En premier lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration fiscale a pondéré à 2 la première méthode de reconstitution contre 1 pour la seconde, la Sarl Pizza Plazza ne peut soutenir que l'administration se serait bornée à utiliser une seule méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires.
6. En second lieu, en se bornant à soutenir, d'une part, que la méthode de reconstitution à partir du chiffre d'affaires des ventes à emporter est erronée, dès lors qu'elle ne prend pas suffisamment en compte les promotions et la remise de boîtes de pizzas au personnel et aux clients et que le prix moyen de la pizza est trop élevé et, d'autre part, que la méthode de reconstitution à partir des achats est également erronée, dès lors que le prix moyen de la pizza est trop élevé et que n'ont pas été pris en compte le buffet gratuit, le menu enfant et le repas des cinq salariés, sans apporter davantage en appel qu'en première instance de justificatifs de nature à établir ses allégations, la société requérante n'établit pas que la synthèse des méthodes de reconstitution opérée par l'administration serait viciée ou excessivement sommaire ou que les bases d'imposition retenues soient exagérées.
Sur les pénalités :
7. Les moyens par lesquels la Sarl Pizza Plazza conteste, d'une part, les amendes appliquées au titre de l'article 1759 du code général des impôts pour ne pas avoir révélé l'identité des personnes auxquelles des revenus ont été distribués et, d'autre part, la majoration de 40 % pour manquements délibérés au titre de l'année 2011 appliquée en vertu de l'article 1729 du même code, doivent être écartés pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède que la Sarl Pizza Plazza n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la Sarl Pizza Plazza est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Pizza Plazza et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 17LY00529