Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La SNC Ultramarine 1130 a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2012.
Par un jugement n° 1307687 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2016, présentée pour la SNC Ultramarine 1130, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2016 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n'exerce aucune activité professionnelle en France métropolitaine et exerce au contraire la totalité de son activité en Nouvelle-Calédonie, de sorte qu'elle n'est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises, en application du III de l'article 1447 du code général des impôts ;
- elle est imposable en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 7 de la convention fiscale passée entre la France et la Nouvelle-Calédonie ;
- l'instruction du 20 mai 1955 prévoit qu'il n'y a pas lieu d'imposer une entreprise dont toutes les exploitations sont situées à l'étranger et qui ne possède en France que son siège social ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, son siège social a été transféré à Pointe-à-Pitre dès le 14 décembre 2011, antérieurement à l'exercice clos en 2012 ;
- de nombreuses sociétés dans une situation identique ont obtenu un dégrèvement des impositions, de sorte que le principe d'égalité devant les charges publiques commande la décharge de l'imposition litigieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la SNC Ultramarine 1130 n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le Conseil de gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et dépendances en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale, approuvée et publiée par la loi n° 83-676 du 26 juillet 1983 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Ultramarine 1130, dont le siège est à Sainte-Foy-lès-Lyon, a pour objet la location à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et collectivités d'outre-mer de tous biens d'équipements ou immobiliers à destination professionnelle éligibles aux dispositions du code général des impôts relatives à la réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer. Elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon, à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012, selon les modalités applicables à la cotisation minimum prévue par le 1 du II de l'article 1647 D du code général des impôts. Par un jugement du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition. La SNC Ultramarine 1130 interjette appel de ce jugement
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (...) III. - Les personnes et sociétés mentionnées au I ne sont pas soumises à la cotisation foncière des entreprises à raison de leurs activités qui ne sont assujetties ni à l'impôt sur les sociétés ni à l'impôt sur le revenu en raison des règles de territorialité propres à ces impôts. ".
3. Par ailleurs, en vertu de l'article 1er de la convention fiscale signée entre la France et la Nouvelle-Calédonie : " La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un territoire ou des deux territoires ". Aux termes de son article 2 : " les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont : / a) en ce qui concerne la France : / i) l'impôt sur le revenu / ii) l'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus ; / iii) les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière (...) ". Aux termes du 1 de l'article 4 de cette même convention : " Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un territoire" désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, est assujettie à l'impôt dans ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue (...) ". Aux termes du 1 de l'article 7 de ladite convention : " Les bénéfices d'une entreprise d'un territoire ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre territoire par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable (...) ". Aux termes de l'article 5 de la convention précitée : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression "établissement stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. (...) ". Aux termes du 1 de l'article 19 de la même convention : " Les éléments du revenu d'un résident d'un territoire, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans ce territoire. ".
4. La SNC Ultramarine 1130 soutient que les règles de territorialité prévues par les stipulations précitées de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie font obstacle à ce que ses bénéfices soient soumis, en France, à l'impôt sur le revenu dans le chef de ses associés, et par suite, à ce qu'elle soit assujettie à la cotisation foncière des entreprises. Cependant, d'une part, si les stipulations de cette convention fiscale ont pour objet de répartir, entre les deux parties contractantes, les impositions qu'elles visent, elles n'ont en revanche ni pour objet, ni pour effet, de modifier les règles de territorialité propres à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés telles qu'elles résultent du code général des impôts. D'autre part, en ce qui concerne la France, les seules impositions visées par cette convention sont celles qu'énumèrent les stipulations de son article 2, au nombre desquelles ne figure pas la cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, alors même que la société requérante serait exonérée de l'impôt sur le revenu en vertu de la convention fiscale entre la France et la Nouvelle-Calédonie, elle reste redevable de la cotisation foncière des entreprises.
5. En deuxième lieu, la société requérante fait état d'une instruction du 20 mai 1955 selon laquelle " il n'y a pas lieu d'imposer une entreprise dont toutes les exploitations sont situées à l'étranger et qui ne possède en France que son siège social ". Toutefois, à supposer même qu'elle ait ainsi entendu invoquer les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle ne peut utilement se prévaloir de cette instruction, qui est relative à la patente, pour contester la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge.
6. En troisième et dernier lieu, si la SNC Ultramarine 1130 relève que, saisi de réclamations déposées par des sociétés se trouvant dans des situations identiques à la sienne, le directeur régional des finances publiques de Guadeloupe a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge desdites sociétés, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dégrèvements, au demeurant non motivés, prononcés en faveur d'autres contribuables pour faire échec à l'imposition en litige qui, ainsi qu'il vient d'être dit, a été établie conformément à la loi fiscale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des contribuables devant les charges publiques, qui est inopérant, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la SNC Ultramarine 1130 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Ultramarine 1130 est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC Ultramarine 1130 et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 avril 2018.
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N° 16LY04442