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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY01294

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY01294


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 29 900 euros en réparation des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale subie le 7 avril 2009 et avec la prise en charge fautive dont il a fait l'objet fin avril début mai 2009 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluer, d'une p

art, son préjudice découlant directement des fautes médicales et, d'autre part, la per...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) à titre principal, de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 29 900 euros en réparation des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de l'intervention chirurgicale subie le 7 avril 2009 et avec la prise en charge fautive dont il a fait l'objet fin avril début mai 2009 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d'évaluer, d'une part, son préjudice découlant directement des fautes médicales et, d'autre part, la perte de chance de la mise en place d'une nouvelle prothèse pénienne ;

Par un jugement n° 1305544 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. B...la somme de 20 200 euros et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 60 856,46 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2013, les intérêts échus à la date du 1er octobre 2014 ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 8 avril 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser une indemnité de 29 900 euros à raison des préjudices subis lors de sa prise en charge ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- au-delà de l'infection nosocomiale, des erreurs ont été commises dans le parcours de sa prise en charge dès lors qu'il a été pris en charge par le SAMU sans que l'auteur de cette prise en charge ne soit identifié ; qu'hospitalisé, l'interne ne sera pas en mesure de poser une sonde ; il ne sera pas examiné par un médecin pendant une semaine ; par suite, les soins prodigués n'ont pas été attentifs et conformes aux règles de l'art ;

- le rapport d'expertise occulte le fait que, lors du retrait du drain et de la tentative de sondage urinaire, il y a eu lésion du canal urétral et contamination de la plaie par le germe escherchia coli ; l'antibiothérapie n'était pas adaptée au tableau clinique ; il y a eu un retard de la prise en charge de la complication infectieuse du 17 au 21 avril 2009 qui a aggravé l'état infectieux local ; l'expert n'a pas retenu le préjudice sexuel alors qu'il est établi ;

- il sollicite la somme de 1 000 euros au titre de ses dépenses de santé ; ses souffrances physiques seront évaluées à la somme de 9 000 euros ; son préjudice sexuel, établi, sera évalué à la somme de 10 000 euros ; le préjudice esthétique sera évalué à la somme de 2 000 euros et les troubles dans les conditions d'existence à la somme de 7 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 600 euros pour la période d'hospitalisation du 20 avril 2009 au 30 mai 2009 et de 300 euros pour la période du 30 mai 2009 au 24 janvier 2009 ;

Par un mémoire, enregistré le 12 août 2016, le ministre de la défense indique qu'il n'a pas de créance à faire valoir.

Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2017 et régularisé le 28 avril, la caisse nationale militaire de sécurité sociale, représentée par MeG..., demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 62 316,07 euros sous déduction de la somme de 60 856,46 euros déjà acquittée, avec les intérêts de droit à compter de la demande et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 1 047 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire, enregistré le 29 mai 2017, les Hospices civils de Lyon, représentés par MeF..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête de M.B... ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réduire les prétentions indemnitaires de M. B... ;

Ils soutiennent que :

- M. B...ne saurait prétendre au bénéfice d'une double indemnisation pour les mêmes préjudices au titre de l'infection nosocomiale et au titre des fautes alléguées ;

- sur les fautes alléguées, les soins prodigués à l'hôpital Edouard Herriot ont été conformes aux règles de l'art ; les remaniements de la verge de M. B... et les suites de sa complication infectieuse expliquent l'impossibilité de le songer et l'échec du sondage n'est pas à l'origine de la nécrose de la verge et de ses complications ; la faute invoquée quant à l'inadéquation de l'antibiothérapie met en cause le médecin traitant de M. B...et la clinique médipôle santé de Perpignan, les interrogations de M. B...quant à la venue d'une ambulance du SAMU ne les concerne pas ;

- sur l'infection nosocomiale, la nécrose des corps caverneux de la verge apparut quelques jours après le retrait de la prothèse résulte pour moitié de l'infection nosocomiale initiale du 17 avril et pour moitié des trois autres causes tels que le retard non fautif de prise en charge entre le 17 avril et le 21 avril 2002, l'insuffisance vasculaire du patient et la radiothérapie subie pour soigner le cancer de la prostate de M. B... ; l'aggravation de la nécrose résulte de l'intervention de facteurs étrangers de l'intervention du service public hospitalier dès lors qu'entre l'infection initiale et le dommage se sont intercalés des facteurs causaux étrangers au fonctionnement du service public hospitalier ; par suite, la part des dommages indemnisables, directement et exclusivement imputables, aux conséquences de l'infection nosocomiale ne peut être supérieure à 50 % ; la perte de chance à hauteur de 50% peut être retenue ;

- aucun préjudice sexuel ne peut être retenu dès lors que M. B...présentait déjà une impuissance ;

- le taux de perte de chance sera appliqué à la créance de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Par ordonnance du 15 novembre 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2017.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code civil ;

- l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Joubes, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B..., né en 1938, a été victime d'un cancer de la prostate, traité, en juillet et août 2006, par des séances de radiothérapie réalisées au sein du service d'urologie du centre hospitalier Edouard Herriot de Lyon dépendant des Hospices civils de Lyon ; qu'en raison d'une perte de la fonction érectile, l'intéressé a fait l'objet, le 7 avril 2009, d'une intervention chirurgicale consistant en la mise en place d'une prothèse pénienne effectuée par le docteur Gelet, médecin du service d'urologie de l'établissement hospitalier susmentionné ; que, dans les suites immédiates de cette intervention, M. B... a présenté des douleurs qui l'ont conduit à consulter son médecin traitant le 17 avril 2009 ; que ce dernier lui a prescrit un traitement antibiotique ; qu'en l'absence d'amélioration de son état de santé, il a été hospitalisé, le 21 avril 2009, à la clinique Médipôle de Perpignan pour une inflammation de la verge ; que les prélèvements effectués ont permis de diagnostiquer la présence d'un staphylocoque aureus ; qu'il a alors été transféré, en urgence, au service d'urologie du centre hospitalier Edouard Herriot ; que le 23 avril 2009, le docteur Gelet a procédé au retrait de la prothèse ; que le 7 mai 2009, il a été réopéré pour une nécrose de la verge avec fistule urinaire ; que le 28 mai 2009, le docteur Gelet a procédé à une reprise chirurgicale conduisant à une amputation partielle de la verge compte tenu de la nécrose du gland et de l'urètre ; que, par ordonnance du 17 mars 2010, le président du tribunal administratif de Lyon a désigné le docteur Lopez, urologue, en qualité d'expert et, par une nouvelle ordonnance du 11 juin 2010, le professeur Sotto, infectiologue, a été nommé en qualité de sapiteur ; que le rapport d'expertise a été remis le 1er février 2011 ; qu'à la suite de l'extension de la mission de l'expert aux conséquences du retard du transfert de M. B... au centre hospitalier Edouard Herriot, un nouveau rapport d'expertise a été remis le 27 juin 2012 ; que, par un jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a condamné les Hospices civils de Lyon à verser à M. B...la somme de 20 200 euros en réparation des préjudices en lien avec l'infection nosocomiale dont il a été victime dans les suites de la pose de la prothèse pénienne et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 60 856,46 euros en remboursement des débours exposés ; que M. B... et la caisse nationale militaire de sécurité sociale demandent la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à leurs demandes indemnitaires ; que les Hospices civils de Lyon, par la voie de l'appel incident, demandent la réduction de l'indemnité mise à leur charge ;

Sur la responsabilité des hospices civils de Lyon :

En ce qui concerne la faute :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut de produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ( ...) " ;

3. Considérant que M.B..., qui fait état de son transfert à la clinique Médipôle de Perpignan par une ambulance sans néanmoins alléguer une quelconque faute à l'occasion de ce transfert, soutient que des fautes ont été commises, d'une part, en lui prescrivant le 17 mars 2009 un traitement antibiothérapique inadapté à son état de santé et d'autre part, en tardant du 17 au 21 mars 2009 à l'orienter vers un service hospitalier spécialisé ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'inadéquation de l'antibiothérapie à l'état infectieux de M. B...et le retard dans sa prise en charge en milieu hospitalier trouvent leur origine directe dans la consultation par le requérant de son médecin traitant ; que, par suite, la responsabilité des Hospices civils de Lyon ne peut, en tout état de cause, être engagée sur ce fondement ;

4. Considérant que M. B...soutient que les Hospices civils de Lyon ont commis des fautes lors de sa prise en charge à compter du 22 avril 2009 dès lors, d'une part, qu'un interne de garde lui aurait posé de manière inadaptée le 1er mai 2009 une sonde à l'origine d'une lésion d'un canal urétral et dès lors, d'autre part, qu'à la suite de cette maladresse, et nonobstant l'infection dont il souffrait, il n'a fait l'objet d'aucun examen par un médecin pendant une semaine ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise établi par le docteur Lopez, urologue, que les soins réalisés dans le service d'urologie du centre hospitalier Edouard Herriot en vue du traitement de la complication infectieuse ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science et étaient adaptés à l'état de santé de M.B... ; que le rapport critique, établi le 27 janvier 2012, par le docteur Jean-Richard à la demande de M. B...fait lui-même état de ce que la prise en charge a été conforme aux règles de l'art dans le domaine de l'infectiologie ; que, par suite, la prise en charge de M. B...par le centre hospitalier Edouard Herriot ne révèle pas de faute médicale ou de défaut de surveillance de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;

En ce qui concerne l'infection nosocomiale :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère " ; que si ces dispositions font peser sur l'établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu'elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d'une cause étrangère ne soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d'une prise en charge et qui n'était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale ;

6. Considérant que le rapport d'expertise du docteur Lopez, dont les conclusions sur ce point ne sont pas contestées par les Hospices civils de Lyon, précise que " M. B...a été opéré le 7 avril 2009 par le docteur Gellet pour la mise en place d'une prothèse pénienne. (...) La suite des évènements a mis en évidence à la fois un sepsis local et un sepsis généralisé avec bactériémie à S. aureus. (... ) La survenue précoce d'un sepsis de la verge avec bactériémie à S. aureus est en faveur d'une infection nosocomiale du site opératoire " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lors de son hospitalisation aux hospices civils de Lyon, M. B...aurait été porteur d'une infection déclarée et en incubation ; qu'il n'est pas davantage établi que l'infection en cause aurait une autre origine que la prise en charge hospitalière dont M. B...a fait l'objet ; qu'ainsi, en l'absence de cause étrangère établie ou même alléguée, l'infection dont a été victime M. B...dans les suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 7 avril 2009 constitue une infection nosocomiale de nature à engager la responsabilité des hospices civils de Lyon ;

Sur l'évaluation des préjudices :

7. Considérant que lorsqu'un dommage trouve sa cause dans plusieurs fautes qui, commises par des personnes différentes ayant agi de façon indépendante, portaient chacune en elle normalement ce dommage au moment où elles se sont produites, la victime peut rechercher la réparation de son préjudice en demandant la condamnation de l'une de ces personnes ou de celles-ci conjointement, sans préjudice des actions en garantie que les coauteurs du dommage pourraient former entre eux ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infection nosocomiale contractée par M. B...lors de l'intervention chirurgicale du 7 avril 2009 réalisée au centre hospitalier Edouard Herriot portait, en elle-même, l'intégralité du dommage subi par le patient ; que, dès lors, les Hospices civils de Lyon doivent être condamnés à réparer l'intégralité des préjudices de M. B...en lien avec cette infection ; qu'à cet égard, les Hospices civils de Lyon ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander que leur responsabilité soit limitée à l'égard de M.B..., de ce que les préjudices subis par ce dernier trouvent également leur origine dans l'inadéquation de l'antibiothérapie prescrite par son médecin traitant et dans le retard de prise en charge de son infection due à des intervenants privés ; qu'il leur appartient, s'ils s'y croient fondés, d'engager une action en garantie contre le médecin traitant référent de M. B...ou contre la clinique Médipôle de Perpignan ; que, par ailleurs, les Hospices civils de Lyon ne peuvent pas davantage se prévaloir de l'état initial de M. B...pour demander qu'une partie seulement des préjudices soient mis leur charge, dès lors que si la mauvaise vascularisation et le diabète dont souffrait l'intéressé ont pu avoir une influence sur l'ampleur des préjudices subis, seule l'infection nosocomiale est à l'origine desdits préjudices ;

S'agissant des préjudices à caractère patrimonial :

Quant aux dépenses de santé :

9. Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale justifie par un état détaillé de ses débours et une attestation d'imputabilité du médecin conseil avoir exposé pour le compte de son assuré des frais d'hospitalisation, déduction faite des frais d'hospitalisation en lien avec la pose de la prothèse, des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'acte biologiques et infirmiers et des frais de transports pour un montant total de 62 316,07 euros ; qu'en conséquence, il y a lieu d'accorder à la caisse nationale militaire de sécurité sociale la somme de 62 316,07 euros ; qu'il conviendra de déduire de cette somme la somme de 60 856,46 euros déjà acquittée ;

10. Considérant que M. B...n'a produit, en première instance et en appel, aucun élément permettant de justifier la réalité des dépenses de santé évaluées à 1 000 euros qui seraient restées à sa charge ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du docteur Lopez que l'infection nosocomiale a causé à M. B...un déficit fonctionnel temporaire total du 20 avril au 30 avril 2009 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 30 mai au 24 juin 2009 ; que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 24 juin 2009 ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire total subi par M. B...en l'estimant à la somme de 600 euros et du déficit fonctionnel temporaire en l'évaluant à la somme de 200 euros ; que le tribunal a fait une juste appréciation du déficit fonctionnel permanent imputable à l'infection nosocomiale et fixé à 10 % par l'expert en allouant à M. B... la somme de 11 000 euros, des souffrances endurées évaluées par l'expert à 3,5 sur une échelle de 7 en allouant à M. B...la somme de 5 400 euros, du préjudice esthétique permanent du requérant évalué à 1 sur une échelle de 7 en l'évaluant à la somme de 1 000 euros ;

12. Considérant que M. B...demande l'indemnisation du préjudice sexuel résultant de la privation d'une vie sexuelle normale et de la mutilation de son sexe ; que le tribunal a fait une juste appréciation de la perte de chance totale de bénéficier de la mise en place d'une nouvelle prothèse en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ; que, par ailleurs, si M. B...ne peut prétendre, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, à l'indemnisation de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel dès lors qu'antérieurement à l'infection nosocomiale, il présentait déjà une perte de la fonction érectile qui a d'ailleurs justifié la pose d'une prothèse pénienne, le poste " préjudice sexuel " tend également à la réparation du préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels ; qu'en l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel lié à l'amputation partielle de la verge en lien avec l'infection nosocomiale en allouant à ce titre à M. B...la somme de 2 000 euros ; qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice sexuel de M. B...doit être évalué à la somme globale de 4 000 euros ;

13. Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 20 200 euros la somme que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à lui verser ; que cette somme doit être portée au montant total de 22 200 euros ; que la caisse nationale militaire de sécurité sociale est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a limité à 60 856,46 euros le montant de ses débours ; que cette somme doit être portée au montant total de 62 316,07 euros ; que l'appel incident des Hospices civils de Lyon doit être rejeté ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

14. Considérant que la caisse nationale militaire de sécurité sociale a demandé les intérêts et leur capitalisation à la date de l'enregistrement de son mémoire, le 28 avril 2017 ; que les intérêts au taux légal ne sont dus que sur le versement de la somme supplémentaire de 1 459,61 euros à laquelle les Hospices civils de Lyon ont été condamnés par le présent arrêt ; que, le 1er octobre 2013, date d'enregistrement de la première demande de capitalisation des intérêts présentée devant le tribunal administratif, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Sur l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

15. Considérant que, par son jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a accordé à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 047 euros ; que le plafond de cette indemnité forfaitaire ayant été réévalué à la somme de 1 066 euros par l'arrêté du 20 décembre 2017 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, la caisse susmentionnée peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion qui lui a été ainsi allouée, dès lors que le présent arrêt prévoit une majoration des sommes qui lui sont dues au titre des débours et prestations versés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en appel :

16. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement d'une somme de 1 500 euros à M. B...et d'une somme de 1 500 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre des frais exposés par eux à l'occasion du litige devant la cour ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 20 200 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à M. B...par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 est portée à la somme de 22 200 euros.

Article 2 : L'indemnité de 60 856,46 euros que les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale par l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 est portée à la somme de 62 316,07 euros sous déduction de la somme de 60 856,46 euros déjà acquittés. La somme de 1 459,61 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2017. Les intérêts échus au 1er octobre 2014 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'indemnité forfaitaire de gestion que les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la caisse nationale militaire de sécurité sociale est portée à la somme de 1 066 euros.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Les Hospices civils de Lyon verseront la somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les Hospices civils de Lyon verseront la somme de 1 500 euros à la caisse nationale militaire de sécurité sociale au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions de la caisse nationale militaire d'assurance maladie et les conclusions des Hospices civils de Lyon sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., à la caisse nationale militaire d'assurance maladie, aux Hospices civils de Lyon et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

Mme E...et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

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N° 16LY01294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01294
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LA CLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly01294 ?
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