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12/04/2018 | FRANCE | N°16LY01205

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 avril 2018, 16LY01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507572 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, M. D... B..., repr

senté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 3 juillet 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné un pays de renvoi.

Par un jugement n° 1507572 du 8 mars 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, M. D... B..., représenté par Me Bescou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 mars 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreurs de fait concernant sa vie commune avec Mme A..., la durée de sa présence en France et l'absence d'attache familiale au Sénégal ;

- cette décision révèle l'absence d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation par le préfet ;

- il réside habituellement en France depuis plus de dix ans et le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;

- il dispose de toutes ses attaches familiales en France, sa nationalité française a été présumée durant quelques années ; il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, mère d'un enfant français avec laquelle il a eu un enfant ; il dispose d'une contrat de travail à durée déterminée qui a été régulièrement renouvelé ; ainsi, le refus de titre de séjour méconnait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- cette décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 16 mars 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B... a été déclarée caduque par décision du 22 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de MeC..., substituant Me Bescou, avocat de M. B..., ainsi que celles de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 15 août 1982, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2001. Le 4 février 2011, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a rejeté implicitement sa demande et par un jugement du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Lyon a confirmé ce refus. Le 9 janvier 2015, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code. Le 3 juillet 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, assorti de décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. B... avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

3. En deuxième lieu, M. B... soutient que le préfet du Rhône a commis plusieurs erreurs de fait en mentionnant qu'il ne justifie ni vivre en concubinage avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident, ni résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ni être dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées par le préfet sur la situation de l'intéressé reposent sur des faits matériellement inexacts.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

5. Le requérant fait valoir qu'il a été scolarisé en France au cours de l'année 2002, qu'en 2003, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour par le préfet de la Savoie et annulé par le tribunal administratif de Grenoble, qu'il a engagé en vain des démarches pour obtenir un certificat de nationalité française, qu'il a souscrit un bail de location d'un appartement en 2012, qu'il a reconnu son fils auprès des autorités consulaires sénégalaises à Lyon et que des passeports lui ont été délivrés par ces mêmes autorités en 2009 et 2014. Toutefois, les documents qu'il produit, constitués principalement d'attestations insuffisamment circonstanciées, ne permettent pas de justifier du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige. Par suite, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. M. B... fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans, que tous les membres de sa famille y résident et qu'il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour de dix ans en tant que mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu un enfant, né le 2 juin 2013. Toutefois, sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans n'est pas établie. Les documents produits, notamment les attestations d'enseignants relatives à une période postérieure à la décision en litige, ne permettent d'établir ni l'existence d'une vie commune stable et ancienne avec la mère de son enfant, ni sa contribution effective à l'éducation et à l'entretien de ce dernier et de l'enfant de sa compagne. Ainsi, et alors même qu'il justifie d'un emploi en qualité d'ouvrier polyvalent depuis plus d'un an à la date de la décision contestée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux motifs du refus. Dès lors, le préfet du Rhône, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

10. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de celui de sa compagne. Le refus de titre de séjour n'implique pas, au demeurant, en tant que tel, la rupture des liens qui pourraient exister entre M. B... et ces enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ". Aux termes de l'article 24 de la Charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. ". Aux termes de l'article 51-1 de la même Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) ".

12. La décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaitrait les articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés et M. B... ne développant pas d'autres arguments, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

15. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du troisième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. ".

16. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire.

17. En second lieu, en l'absence d'autres éléments, la seule circonstance tenant à la présence en France des membres de sa famille et de son jeune enfant, ne saurait permettre de regarder comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation la décision de ne pas lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

18. La décision désignant le pays de renvoi n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement du refus de titre de séjour, M. B... ne saurait utilement exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2018.

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N° 16LY01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01205
Date de la décision : 12/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-04-12;16ly01205 ?
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