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29/03/2018 | FRANCE | N°16LY02626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 mars 2018, 16LY02626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1604954 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, Mme B..., représent

ée par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 1er juillet 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités polonaises en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1604954 du 5 juillet 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, Mme B..., représentée par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

1/ s'agissant de la décision de transfert :

- elle n'a pas bénéficié d'une information préalable dans une langue qu'elle comprend, les brochures A et B lui ayant été communiquées en langues anglaise et française, alors qu'elle ne parle que le lingala ;

- elle a quitté la République démocratique du Congo pour entrer en Allemagne sous couvert d'un visa allemand ; ainsi, les autorités polonaises ne pouvaient pas être regardées comme responsables de sa demande d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement Dublin III, compte tenu de ses problèmes de santé ;

2/ la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence ;

- elle a été privée du droit de demander l'assistance d'un conseil, de prévenir son consulat ou de présenter ses observations ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2016, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures devant le tribunal administratif.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Clot, président,

- les observations de MeA..., substituant Me Bescou, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 4 avril 1953, ressortissante de la République démocratique du Congo, s'est présentée à la préfecture du Rhône le 1er décembre 2015 en vue de demander l'asile. L'intéressée étant en possession d'un visa délivré par les autorités polonaises, le préfet a demandé sa prise en charge par ces autorités, qui ont donné leur accord le 22 février 2016. Le 1er juillet 2016, le préfet du Rhône a prescrit sa remise aux autorités polonaises et a ordonné son assignation à résidence. Mme B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 4. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.

4. Le compte rendu de l'entretien individuel que Mme B... a eu à la préfecture le 1er décembre 2015 mentionne qu'elle ne comprend que la langue lingala. C'est d'ailleurs avec le concours d'un interprète parlant cette langue que lui ont été notifiées les décisions en litige et le document mentionnant ses observations précise qu'elle parle cette langue. Or, il ressort des pièces du dossier que lors d'un rendez-vous à la préfecture le 1er décembre 2015, Mme B...s'est vu remettre le guide d'accueil du demandeur d'asile en langue lingala, mais que les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " lui ont été remises dans les langues anglaise et française, dont il n'est pas établi qu'elle les comprend. Dès lors, la décision prescrivant sa remise aux autorités polonaises est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, ce qui a eu pour effet de priver l'intéressée d'une garantie. Par suite, cette décision est illégale, de même que, par voie de conséquence, la décision l'assignant à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

6. Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. "

7. Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Rhône procède au réexamen de la situation de Mme B... dans le délai d'un mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

8. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bescou, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés à l'occasion du litige.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 5 juillet 2016 et les décisions du préfet du Rhône du 1er juillet 2016 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Bescou la somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 mars 2018.

5

N° 16LY02626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02626
Date de la décision : 29/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-29;16ly02626 ?
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