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01/03/2018 | FRANCE | N°17LY03008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 01 mars 2018, 17LY03008


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1609185 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, MmeA..., repr

sentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Ly...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1609185 du 20 avril 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2017, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2017 susmentionné ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit en prenant en considération la circonstance qu'elle pouvait bénéficier du regroupement familial pour apprécier la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé par la décision attaquée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;

- la décision attaqué méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2018, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 9l-647du l0 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de M. Carrier.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1993, est entrée en France le 4 janvier 2015 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a épousé le 14 novembre 2015 M.A..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en février 2020 ; qu'elle a présenté le 1er juin 2016 une demande de titre de séjour ; que, par arrêté du 8 août 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 2 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête contre l'arrêté du 8 août 2016 susmentionné ; que, par sa requête, Mme A...demande à la cour l'annulation de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant étranger séjournant régulièrement en France depuis plusieurs années sous couvert d'un titre de séjour, Mme A...entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée avant d'adopter la décision attaquée ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." ;

6. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle s'est mariée en novembre 2015 avec un ressortissant algérien résidant régulièrement en France avec lequel elle vit depuis plus d'un an et que de leur union est né un enfant le 14 mai 2016 ; que, toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale ; qu'en l'espèce, à la date de la décision attaquée, la requérante ne résidait en France que depuis janvier 2015, son mariage était récent et la durée de la vie commune avec son époux était faible ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'en outre, eu égard à leur nationalité commune, il n'est pas établi que la vie privée et familiale des époux A...ne pourrait se poursuivre en Algérie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que les moyens invoqués à l'encontre le refus de titre de séjour ayant été écartés, Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ;

10. Considérant que rien ne n'oppose à ce que l'enfant de MmeA..., âgé d'un an à la date de la décision attaquée, accompagne sa mère en Algérie ni que son père ne les y rejoigne ; qu'ainsi, dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage méconnu l'article 3 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

12. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2018, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er mars 2018.

2

N° 17LY03008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY03008
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEFEVRE DUVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-03-01;17ly03008 ?
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