La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2018 | FRANCE | N°16LY02704

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 08 février 2018, 16LY02704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Planetauto Center, a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont cette dernière a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403896 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 j

uillet 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2017, la SCP BTSG, représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCP BTSG, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Planetauto Center, a demandé au tribunal administratif de Dijon la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont cette dernière a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403896 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 2 octobre 2017, la SCP BTSG, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2016 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que l'EURL Planetauto Center savait ou ne pouvait ignorer que les véhicules litigieux avaient été exonérés de taxe sur la valeur ajoutée lors de leur cession initiale à des sociétés espagnoles suivant le régime des livraisons intracommunautaires et que, par conséquent, le régime de la marge avait été appliqué à tort aux acquisitions faites auprès desdites sociétés ;

- par conséquent, la pénalité pour manquement délibéré n'est pas justifiée ;

- l'amende de 5 % pour défaut de déclaration de la taxe exigible n'est pas davantage justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2016, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que l'EURL Planetauto Center, qui avait pour activité le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2012, au cours de laquelle l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait revendu, en appliquant le régime de la taxation sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion immatriculés en Allemagne et en Belgique, acquis auprès de fournisseurs espagnols ; qu'ayant estimé que l'acquisition des véhicules par l'EURL Planetauto Center relevait du régime des acquisitions intracommunautaires dès lors que les sociétés espagnoles ne pouvaient elles-mêmes faire application de la taxation sur la marge, l'administration l'a substitué au régime de la marge appliqué sur les revente par l'EURL Planetauto Center ; qu'elle a ainsi procédé à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 481 186 euros, majoré d'une somme de 192 474 euros incluant les intérêts de retard, la pénalité pour manquement délibéré et l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, faute pour l'EURL Planetauto Center d'avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de décharge de ces impositions présentée par son mandataire liquidateur, la SCP BTSG ; que cette dernière interjette appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : " 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) / 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : " 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) " ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur marge prévu par l'article 259 A du code général des impôts lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions de l'article 297 E dudit code, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 repris à l'article 113 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, en vigueur depuis le 1er janvier 2007 ;

4. Considérant que, lorsqu'une entreprise produit des factures émanant de ses fournisseurs qui mentionnent que les ventes de véhicules s'effectuaient sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge mentionné ci-dessus, il incombe à l'administration, si elle s'y croit fondée, de démontrer, d'une part, que les mentions portées sur ces factures sont erronées et, d'autre part, que le bénéficiaire de ces achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients, sans que pèse sur le contribuable l'obligation de vérifier la qualité d'assujetti revendeur de ses fournisseurs ;

5. Considérant que la société requérante ne conteste pas que les mentions figurant sur les factures délivrées par les fournisseurs espagnols des véhicules litigieux étaient erronées et se borne à soutenir que le gérant de l'EURL Planetauto Center, M.B..., ignorait que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients ;

6. Considérant que M.B..., gérant de l'EURL Planetauto Center, a reconnu au cours du contrôle que les entreprises espagnoles qui le fournissaient, dont la durée de vie était systématiquement éphémère, appartenaient à une même centrale d'achat et que les factures émanaient indifféremment de tel ou tel fournisseur, après contact avec les commerciaux de cette centrale ; que si un précédent contrôle, qui a eu lieu en 2007, n'a abouti à aucune rectification faute de réponse des autorités espagnoles à une demande d'assistance internationale, cette procédure n'a pu qu'alerter le gérant de l'EURL Planetauto Center sur le caractère potentiellement frauduleux de ce type d'opération ; qu'un document, saisi lors d'une opération de visite et de saisie réalisée en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, émanant de commerciaux de la centrale d'achat espagnole, mentionne que M. B...doit lui-même chercher les véhicules à acquérir en Allemagne ; qu'une mention manuscrite figurant sur ce document indique les sites internet " autoscout24.fr " et " mobile.de ", qui permettent de rechercher des véhicules mis en vente par des professionnels dans toute l'Europe, notamment en Allemagne et en Belgique, et mentionnent, pour chaque véhicule proposé, si le véhicule a fait l'objet d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition par lesdits professionnels ; que ce même document explique que ces véhicules, une fois sélectionnés par l'EURL Planetauto Center sur commande de ses clients, doivent être signalés aux sociétés espagnoles qui se chargent, moyennant une commission, de " négocier le prix au mieux, HT " et de les acquérir auprès de ces professionnels pour les lui revendre ; qu'en outre, s'agissant de sept véhicules acquis par ses fournisseurs espagnols auprès de la société belge Devroede Car Business bvba, M.B..., qui a convoyé lui-même les véhicules, a signé des documents mentionnant que ceux-ci étaient taxés suivant le régime des livraisons intracommunautaires ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'administration établit que M. B...ne pouvait ignorer que les véhicules litigieux avaient été acquis par ses fournisseurs espagnols suivant le régime des acquisitions intracommunautaires auprès de sociétés qui avaient déduit la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux véhicules litigieux et ne pouvaient, par conséquent, faire l'objet d'une facturation sur la marge lors de leur revente à l'EURL Planetauto Center ;

7. Considérant que, pour les mêmes motifs, l'administration était fondée à faire application de l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts ; que, compte tenu de ce qu'elle démontre que l'EURL Planetauto Center ne pouvait ignorer que le régime de taxation sur la marge n'était pas applicable, elle démontre également son intention d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par l'article 1729 du même code ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCP BTSG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCP BTSG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP BTSG et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2018 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 février 2018.

5

N° 16LY02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02704
Date de la décision : 08/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-08-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Fraude.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GUELOT-BARANEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-02-08;16ly02704 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award