Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Val d'Aucy, représentée par la Selas Fidal, a demandé au tribunal administratif de Dijon dans le dernier état de ses écritures le 27 octobre 2015 :
1°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail en date du 30 avril 2014, refusant d'autoriser le licenciement de Mme C...A... ;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en date du 17 octobre 2014 refusant d'autoriser le licenciement de Mme C...A... ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par jugement n°1403898 du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2016, le liquidateur judiciaire de la société CMP venant aux droits de la société Val d'Aucy, représenté par la SELAS FIDAL, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1403898 du 27 novembre 2015 concernant Mme A...;
2°) d'annuler la décision du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 17 octobre 2014 refusant d'autoriser le licenciement de MmeA... ;
3°) d'annuler la décision de l'inspecteur du travail du 30 avril 2014 refusant d'autoriser le licenciement de MmeA...;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- suite à la cessation d'activité de la société Val d'Aucy aujourd'hui société CMP, ont été licenciés tous les salariés à l'exception de 10 salariés protégés dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail le 30 avril 2014 ; la société a introduit, à l'encontre de ces décisions de refus de l'inspecteur du travail, des recours hiérarchiques auprès du ministre du travail ; le 17 octobre 2014, le ministre, après avoir annulé les 10 décisions de refus de l'inspecteur de travail, a refusé d'accorder les autorisations de licenciement sollicitées, au motif d'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions ministérielles de refus de licenciement et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail ;
- contrairement à ce qu'ont estimé le ministre et le tribunal administratif de Dijon, elle a satisfait à son obligation de recherches en matière de reclassement au sein de la société et au sein du groupe ;
- les motifs retenus par l'inspectrice du travail pour refuser les demandes d'autorisation de licenciements : absence de motif économique réel et sérieux, non-respect de l'obligation de consultation des institutions représentatives du personnel, non-respect de l'obligation de reclassement, intérêt général s'opposant au licenciement, lien avec le mandat, sont erronés en droit et en fait ;
Par mémoire du 31 août 2017, le liquidateur judiciaire de la société CMP, représenté par la SELAS FIDAL, indique se désister de l'instance en cours ;
Par mémoire du 14 septembre 2017, MmeA..., représentée par MeB..., indique accepter le désistement de la société CMP ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2017 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant que la société Val d'Aucy a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique MmeA..., membre suppléant de la délégation unique du personnel exerçant les fonctions de responsable du contrôle qualité ; que, par une décision du 30 avril 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement de Mme A...; que, par une décision du 17 octobre 2014, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi d'un recours hiérarchique, a annulé cette décision et refusé le licenciement de MmeA... ; que, par jugement du 27 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la société Val d'Aucy tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail et de la décision du ministre refusant le licenciement de MmeA... ; que la société CMP, venant aux droits de la société Val d'Aucy, interjette appel de ce jugement ;
2. Considérant que, par mémoire du 31 août 2017, le liquidateur de la société CMP s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête ; que ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société CMP.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la société CMP, au ministre du travail et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.
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N° 16LY00253