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11/01/2018 | FRANCE | N°15LY01743

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 janvier 2018, 15LY01743


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer le préjudice découlant d'une perte de chance à hauteur de 90 % d'échapper au dommage subi lors de l'intervention du 25 janvier 2011 ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer l'intégralité du dommage subi sous réserve qu'il ne soit pas indemnisé par les Hospices ci

vils de Lyon ;

3°) de fixer l'indemnisation des préjudices subis à la somme totale de 578...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

1°) de condamner les Hospices civils de Lyon à réparer le préjudice découlant d'une perte de chance à hauteur de 90 % d'échapper au dommage subi lors de l'intervention du 25 janvier 2011 ;

2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à réparer l'intégralité du dommage subi sous réserve qu'il ne soit pas indemnisé par les Hospices civils de Lyon ;

3°) de fixer l'indemnisation des préjudices subis à la somme totale de 578 228,807 euros.

Par un jugement n° 1206466 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné, d'une part, les Hospices civils de Lyon à verser à Mme D...la somme de 167 169,38 euros et, d'autre part, l'ONIAM à lui verser la somme de 167 169,38 euros.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2017, l'ONIAM, représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015 en tant qu'il le condamne à prendre en charge les préjudices subis par Mme D...sur le fondement de la solidarité nationale et de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme D... ;

2°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé quant à la nécessité de pratiquer l'opération ;

- une double information pèse sur le médecin préalablement et postérieurement à l'acte médical ; aucun élément ne permet d'établir que le docteur Polo a délivré une information sur les différentes techniques opératoires et le risque de chacune notamment le risque de paralysie ; la signature d'un formulaire de consentement éclairé n'est pas suffisante pour rapporter la preuve de la délivrance d'une information claire et adaptée au patient compte tenu de ce que la mention " aggravation du déficit neurologique " est insuffisante et que Mme D...n'a reçu aucune information sur les avantages et inconvénients selon la voie d'abord dans un délai raisonnable ; le docteur Polo a privé la requérante d'une chance de faire un choix éclairé pour se soustraire à l'intervention litigieuse et éviter les préjudices subis ;

- la paralysie présentée par Mme D...est la conséquence directe et certaine des fautes imputables aux Hospices civils de Lyon ; l'intervention de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ne peut qu'être subsidiaire et est exclue en présence d'un tiers responsable en application de l'article L. 1142-1-II du code de la santé publique ; l'existence d'une faut, à l'origine de l'entier dommage exclut toute prise en charge de celui-ci au titre de la solidarité nationale ; en ne réalisant pas de nouvelles imageries préalablement à l'intervention, le docteur Polo a commis une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; l'indication opératoire et la technique opératoire n'étaient pas la réponse thérapeutique appropriée ; ces fautes sont à l'origine de l'entier dommage ;

- la condition d'anormalité n'était pas remplie dès lors que la hernie discale présentée par Mme D...l'exposait à un risque d'aggravation neurologique et la fréquence de la complication survenue n'était pas faible ; la hernie présentée par Mme D...l'exposait à des risques neurologiques ; la seule gravité des conséquences de la complication rencontrée ne permet pas en tant que telle de retenir l'anormalité de la complication ; Mme D...était exposée à un risque de 11,6 % qui ne revêt pas le caractère d'anormalité ;

Par des mémoires enregistrés le 27 juillet 2015, le 14 octobre 2015 et le 21 novembre 2017, MmeD..., représentée par Me A...B..., demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer le jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a limité les indemnités mises à la charge des Hospices civils de Lyon et de l'ONIAM ;

2°) de condamner les Hospices civils de Lyon et l'ONIAM à lui verser la somme de 4 248 euros au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation, la somme de 12 399,94 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles, la somme de 28 953,93 euros au titre des frais d'aménagement du domicile, de 23 069,94 euros au titre des frais de véhicule adapté, la somme de 389 523,42 euros au titre des frais futurs d'assistance par une tierce personne, la somme de 389 475,25 euros au titre des pertes de gains professionnels futures, la somme de 75 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, la somme de 6 332 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 140 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice sexuel, la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

3°) qu'il soit sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles, les frais divers et les dépenses de santé futures ;

4°) de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le dommage subi présente les caractères de gravité requis pour qu'il soit réparé par l'ONIAM dès lors qu'elle demeure atteinte d'un déficit fonctionnel permanent évalué à 40 % ; aucune reprise du travail n'est possible ; ses conditions d'existence ont été altérées dès lors qu'elle a perdu la possibilité de travailler et son autonomie ; elle était asymptomatique et il est fortement probable que la hernie se soit résorbée d'elle-même au moment de l'opération ; compte tenu de la gravité de cette complication et de l'absence de toute gravité de son état de santé au moment de l'intervention, la balance des avantages par rapport aux inconvénients de la réalisation de l'acte chirurgical permet de retenir l'anormalité des conséquences dommageables au regard de son état de santé avant l'opération ;

- la responsabilité des Hospices civils de Lyon sera retenue dès lors que l'indication chirurgicale était erronée, que le médecin aurait dû réaliser une IRM avant l'acte chirurgical et aurait dû consulter un spécialiste en neurologie et qu'elle n'a reçu aucune information adaptée à son état de santé ;

- il sera sursis à statuer sur les dépenses de santé actuelles et les frais à venir ; l'indemnisation au titre des frais d'assistance par une tierce personne avant consolidation devra être fixée à 4 248 euros ; la perte de gains actuelle doit être indemnisée à hauteur de 12 399,94 euros ; l'indemnisation pour l'aménagement de son domicile sera fixée à 28 953,93 euros ; l'indemnisation des frais d'aménagement de son véhicule sera fixée à 23 069,94 euros ; l'indemnisation des frais d'assistance par une tierce personne à titre permanent sera fixée à 389 523,42 euros ; la perte de gains professionnels futures sera fixée à 389 475,25 euros ; l'incidence professionnelle sera évaluée à 75 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire sera évalué à 6 332 euros ; les souffrances endurées seront évaluées à 20 000 euros ; le préjudice esthétique temporaire sera évalué à 5 000 euros ; le déficit fonctionnel permanent sera évalué à 140 000 euros ; le préjudice esthétique permanent sera évalué à 8 000 euros ; le préjudice sexuel sera évalué à 10 000 euros ; le préjudice d'agrément sera évalué à 20 000 euros ;

Par un mémoire en intervention, enregistré le 11 septembre 2015, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, représentée par Me C...G..., demande à la cour de condamner les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme totale de 203 481,70 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour son assuré social ainsi que la somme de 1 037 euros au titre du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la preuve d'une information sur les différentes techniques opératoires et les risques de chacune de ces techniques et notamment le risque de paralysie n'ont pas été rapportés par les Hospices civils de Lyon ; elle a exposé des débours en raison des prestations servies à son assurée en lien avec les fautes des Hospices civils ;

Par mémoire enregistré le 27 octobre 2017, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête de l'ONIAM et de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or.

Ils soutiennent que :

- leur responsabilité ne saurait être engagée ; le laps de temps entre la dernière IRM et l'intervention ne constitue pas un manquement dès lors que Mme D...était asymptomatique et qu'il n'existait aucune utilité à réaliser un nouvel examen ; l'intervention chirurgicale présentait une justification objective ; le choix de la technique opératoire n'est pas fautif dès lors que l'expert le qualifie de classique ;

- les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont irrecevables dès lors que la caisse, régulièrement appelée en cause en première instance, ne peut solliciter pour la première fois en appel le remboursement de ses débours ; à titre subsidiaire, le taux de perte de chance devra être appliqué à la créance de la caisse ;

- ils s'opposent à la capitalisation des dépenses de santé futures et de la rente invalidité ;

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, les Hospices civils de Lyon concluent au mêmes fins que précédemment ;

Ils soutiennent en outre qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer et que Mme D...ne justifie pas des montants de ses demandes indemnitaires ;

Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2017, l'ONIAM conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Il soutient en outre qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur les chefs de préjudice invoqués par MmeD..., laquelle ne justifie pas des montants de ses demandes indemnitaires ; qu'il y a lieu de sursoir à statuer jusqu'à ce que Mme D...justifie des éventuelles prestations qui lui seraient servies au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne ; que l'indemnité versée à ce titre devrait l'être sous forme d'une rente trimestrielle de 2 648 euros ; qu'il y a lieu de se fonder sur les avis d'imposition pour déterminer le montant du salaire que percevait MmeD... ; que le tribunal administratif a retenu un montant excessif pour le préjudice d'incidence professionnelle ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon.

1. Considérant que MmeD..., alors âgée de 57 ans, a présenté une hernie discale thoracique T7-T8 ; qu'elle a été admise, le 25 janvier 2011, à l'hôpital neurologique Pierre Weitheimer de Lyon, dépendant des Hospices civils de Lyon, pour y subir une discectomie décompressive suivie d'une laminectomie postérieure ; que, dans les suites immédiates de cette intervention, l'intéressée a présenté un déficit neurologique du membre inférieur gauche ; que, le 28 septembre 2011, Mme D...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) Rhône-Alpes, laquelle a ordonné une expertise médicale ; que le rapport d'expertise a été remis à la commission le 3 janvier 2012 ; que, dans son avis du 14 mars 2012, la CRCI a estimé que la demande d'indemnisation présentée ne relevait ni du I ni du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; que Mme D...a saisi le tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 7 avril 2015, a condamné les Hospices civils de Lyon à lui verser la somme de 167 169,38 euros en retenant une perte de chance imputable à un défaut d'information et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 167 169,38 euros, représentant 50 % des conséquences dommageables, au titre de la solidarité nationale ; que l'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il le condamne à prendre en charge les préjudices subis par Mme D...sur le fondement de la solidarité nationale ; que Mme D...demande la réformation de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses demandes indemnitaires ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'ONIAM fait valoir que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que pour écarter le caractère fautif de l'indication opératoire retenue pour traiter la pathologie présentée par MmeD..., les premiers juges se seraient bornés à indiquer que la décision relative à la réalisation d'une intervention chirurgicale relève de l'appréciation du chirurgien ; que, toutefois, le jugement critiqué précise qu'il résulte de l'instruction et particulièrement du rapport d'expertise, que " le traitement chirurgical doit être proposé pour toute hernie entraînant des signes de compression médullaire et que si une hernie thoracique est banale, l'hypothèse d'une nouvelle crise avec conséquences neurologiques, risque impossible à quantifier, n'est pas exclue alors que le choix d'une intervention préventive à une éventuelle aggravation neurologique chez une patiente asymptomatique doit être laissée à l'appréciation du chirurgien, après information et consultation de la patiente " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'une insuffisante motivation doit être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire :

3. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or, qui, appelée dans la cause par le tribunal administratif de Lyon et mise ainsi en mesure de faire valoir ses droits, n'a pas sollicité devant les premiers juges le remboursement de ses frais, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel que les dépenses qu'elle a exposées au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, de transport et d'appareillage, des indemnités journalières et de la rente d'invalidité ainsi que les dépenses de santé futures soient mises à la charge des Hospices civils de Lyon ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la caisse ainsi que par voie de conséquence celles tendant au versement de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. / II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. (...) " ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale est assurée par l'ONIAM ;

5. Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font obstacle à ce que l'ONIAM supporte au titre de la solidarité nationale la charge de réparations incombant aux personnes responsables d'un dommage en vertu du I du même article, elles n'excluent toute indemnisation par l'office que si le dommage est entièrement la conséquence directe d'un fait engageant leur responsabilité ; que dans l'hypothèse où un accident médical non fautif est à l'origine de conséquences dommageables mais où une faute commise par une personne mentionnée au I de l'article L. 1142-1 a fait perdre à la victime une chance d'échapper à l'accident ou de se soustraire à ses conséquences, le préjudice en lien direct avec cette faute est la perte de chance d'éviter le dommage corporel advenu et non le dommage corporel lui-même, lequel demeure tout entier en lien direct avec l'accident non fautif ; que par suite, un tel accident ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale si l'ensemble de ses conséquences remplissent les conditions posées au II de l'article L. 1142-1, et présentent notamment le caractère de gravité requis, l'indemnité due par l'ONIAM étant seulement réduite du montant de celle mise, le cas échéant, à la charge du responsable de la perte de chance, égale à une fraction du dommage corporel correspondant à l'ampleur de la chance perdue ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi dans le cadre de la procédure engagée devant la CRCI Rhône-Alpes, que le chirurgien, après avoir évalué le rapport entre les bénéfices et les risques de l'opération, a opté pour une intervention préventive de la hernie thoracique sur une patiente asymptomatique afin d'éviter une éventuelle crise avec des conséquences neurologiques graves ; que, par ailleurs, le choix de la technique opératoire par la voie postérolatérale représentait, selon une enquête nationale sur la prise en charge de l'hernie discale thoracique auprès des neurochirurgiens, 67 % des techniques opératoires ; que, par suite, la décision de pratiquer l'intervention et le choix d'une approche postérolatérale ne sont pas constitutives de fautes susceptibles d'engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ;

7. Considérant, toutefois, que si Mme D...était devenue asymptomatique entre avril et juin 2010 selon le rapport d'expertise, elle n'a bénéficié, en vue de l'intervention chirurgicale réalisée le 25 janvier 2011, que d'un examen IRM pratiqué le 17 mai 2010 ; que l'expert souligne que l'intéressée étant asymptomatique, il n'aurait pas été illogique de renouveler un examen par IRM pour juger d'une éventuelle évolution, telle une calcification de la partie médiane de l'hernie, ainsi qu'il est apparu lors de l'intervention chirurgicale, voire d'une disparition spontanée de l'hernie molle, ce qui, selon l'expert, " est bien connu des chirurgiens " ; que si l'expert indique que dans 22 à 77 % des cas selon les études, les données radiologiques peuvent demeurer identiques sans laisser supposer l'existence d'une portion dure de l'hernie, ces pourcentages, compte tenu de l'amplitude de leur écart, ne peuvent justifier l'absence de réalisation d'un nouvel examen ; que, par suite, eu égard au délai écoulé entre l'examen et l'opération chirurgicale l'absence de prescription d'un nouvel examen par IRM avant l'opération du 25 janvier 2011 qui aurait pu permettre d'affiner le diagnostic et la stratégie opératoire est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; que, dans les circonstances de l'espèce, cette carence a entraîné pour Mme D... une perte de chance d'échapper aux séquelles dont reste atteinte qui peut être fixée à 10 % ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) " ;

9. Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'un manquement des médecins à leur obligation d'information engage la responsabilité de l'hôpital dans la mesure où il a privé le patient d'une chance de se soustraire au risque lié à l'intervention en refusant qu'elle soit pratiquée ; que c'est seulement dans le cas où l'intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d'aucune possibilité raisonnable de refus, que les juges du fond peuvent nier l'existence d'une perte de chance ;

10. Considérant qu'il résulte de l'expertise que le risque de complications neurologiques liées à l'intervention chirurgicale, évalué à 11,6 % par l'expert, était connu ; que si Mme D...a reçu un préformulaire de consentement éclairé mentionnant le risque d'une aggravation du déficit neurologique, ce document ne contenait aucune information spécifique sur la stratégie opératoire et les avantages et inconvénients selon la voie d'abord ou sur l'abstention chirurgicale et ses conséquences alors que la patiente était asymptomatique et que, selon l'expert, les risques d'aggravation en l'absence d'intervention sont certes graves mais rares ; que, dès lors, la faute commise par les Hospices civils de Lyon à n'avoir pas informé l'intéressée des risques que comportait l'opération l'a privée d'une possibilité raisonnable de refuser cette intervention et d'échapper ainsi aux séquelles dont elle reste atteinte ; que, dans ces circonstances, le défaut d'information a privé Mme D...d'une chance d'échapper à ce risque ; que les premiers juges n'ont pas procédé à une évaluation erronée en fixant à 50 % la perte de chance de Mme D...de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la responsabilité des Hospices civils de Lyon est engagée à raison des manquements fautifs mentionnés aux points 7 et 10 dans la prise en charge de l'hernie discale thoracique T7-T8 dont Mme D...était atteinte ;

Sur la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

12. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire " ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives, " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. /. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %./. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. " ;

13. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ;

14. Considérant que la condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; qu'ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage ;

15. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeD..., souffrant initialement d'une hernie discale thoracique T7-T8, était devenue asymptomatique ; que, dans les suites de l'intervention, la patiente a présenté un déficit neurologique du membre inférieur gauche et une incontinence anale ; que l'incapacité permanente totale a été évaluée par l'expert à un taux de 40 % ; que si l'expert indique qu'en l'absence de toute intervention, la patiente pouvait être exposée à une aggravation brutale de son état, il qualifie néanmoins ce risque de faible ; que, dès lors, l'intervention chirurgicale pratiquée le 25 janvier 2011 a entraîné des conséquences anormales, notablement plus graves que celles auxquelles elle était exposée de manière suffisamment probable en l'absence de traitement et excédant dans leur ensemble le degré de gravité défini, en application du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, par les dispositions de son article D. 1142-1 ;

En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :

16. Considérant que l'absence de nouvel examen par IRM pratiqué dans un délai proche de l'intervention chirurgicale et le défaut d'information sur le risque qui s'est réalisé, constitutifs de fautes, ont causé une perte de chance évaluée à 60 %, ainsi qu'il a été dit, de se soustraire au risque qui s'est finalement réalisé ; qu'il appartient à l'ONIAM, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1142-1 et des règles de réparation de la perte de chance d'indemniser au titre de la solidarité nationale la part du dommage subi par Mme D...résultant de l'aléa thérapeutique non réparée par les indemnités à la charge des Hospices civils de Lyon responsable de la perte de chance ;

Sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux de MmeD... :

S'agissant des préjudices patrimoniaux temporaires :

Quant aux dépenses de santé avant consolidation :

17. Considérant que Mme D...n'a produit, en première instance et en appel, aucun élément permettant de justifier le montant et la réalité des dépenses de santé alléguées restées à sa charge ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

18. Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des frais d'assistance par une tierce personne en jugeant que Mme D...n'apportait pas la preuve de ce que l'assistance d'une tierce personne lui avait été effectivement apportée à la date du jugement hormis pour le mois d'avril 2012 au titre duquel elle a produit une facture de 566,67 euros ;

S'agissant des préjudices patrimoniaux permanents :

Quant aux dépenses de santé :

19. Considérant que Mme D...n'a produit, en première instance et en appel, aucun élément permettant de justifier le montant et la réalité des dépenses de santé alléguées restées à sa charge ; que, par suite, sa demande doit être rejetée ;

Quant aux frais liés à l'aménagement de son domicile :

20. Considérant que l'état de santé de Mme D...nécessite, à la date de consolidation de son état de santé, l'aménagement de son logement ; que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des frais liés à l'aménagement de son domicile en retenant le devis relatif à la mise en place de volets roulants électriques pour un montant de 3 113,70 euros, dont la nécessité du renouvellement n'est pas justifiée, et en écartant le devis relatif aux frais de remplacement de la cuisine, dont il n'est pas établi qu'ils seraient en lien avec son handicap ainsi que le devis relatif au changement de la porte d'entrée de l'immeuble où elle est locataire compte tenu de ce qu'elle n'établit pas que ces frais resteraient à sa charge ;

Quant aux frais d'aménagement du véhicule :

21. Considérant que l'état de santé de Mme D...nécessite qu'elle soit transportée dans un véhicule spécialement aménagé conformément aux contraintes liées à son handicap ; que seul le surcoût d'achat d'un tel véhicule peut être évalué ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, Mme D...ne justifie pas, en produisant en première instance et en appel, deux devis relatifs à l'achat d'un véhicule avec ou sans boite vitesse automatique, dont le modèle est différent, du montant des frais d'adaptation de son véhicule ni de la nécessité d'acquérir un véhicule neuf au regard de son handicap ; que, par suite, sa demande tendant à l'indemnisation des frais d'aménagement du véhicule ainsi que le renouvellement de cet équipement tous les 7 ans doit être rejetée ;

Quant aux frais d'assistance par tierce personne :

22. Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation des frais futurs d'assistance par tierce personne en retenant une indemnisation à hauteur de 202 917,62 euros compte tenu du besoin d'assistance de 14 heures par semaine au taux horaire de 13 euros et en appliquant le barème de capitalisation actualisé en 2013 reposant sur la table de mortalité 2008 pour les femmes publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

23. Considérant que si le remboursement des prestations qu'une caisse sera amenée à verser à l'avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d'une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d'un capital représentatif qu'avec son accord, en revanche, il appartient au juge de décider si la réparation des préjudices futurs de la victime non couverts par de telles prestations doit prendre la forme du versement d'un capital ou d'une rente selon que l'un ou l'autre de ces modes d'indemnisation assure à la victime, dans les circonstances de l'espèce, la réparation la plus équitable ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont décidé de convertir le montant annuel de 9 464 euros en un capital de 202 917,62 euros sur la base du coefficient de capitalisation rappelé au point précédent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de substituer une rente à ce versement en capital ;

24. Considérant qu'il y a lieu, d'une part, de déduire de la réparation allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l'assistance par une tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet ; que cette déduction n'a toutefois pas lieu d'être lorsqu'une disposition particulière permet à l'organisme qui a versé la prestation d'en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune ; que, d'autre part, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, le juge, saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un dommage au titre de la solidarité nationale, s'il est conduit à évaluer le montant des indemnités qui reviennent à la victime ou à ses ayants droit, doit y procéder en déduisant du montant du préjudice total les prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ;

25. Considérant qu'il s'ensuit que de la somme de 202 917,62 euros doivent venir en déduction, le cas échéant, les prestations de même nature, telles que la prestation de compensation du handicap ou l'allocation personnalisée d'autonomie, dont serait bénéficiaire MmeD... ; qu'il appartiendra en conséquence à l'intéressée de porter à la connaissance de l'ONIAM et des Hospices civils de Lyon les aides financières au titre de la tierce personne que, le cas échéant, elle percevrait ;

Quant aux pertes de revenus et à l'incidence professionnelle :

26. Considérant que le tribunal administratif a pu prendre à bon droit en compte l'attestation de l'employeur de l'intéressée, d'où il résultait qu'elle percevait un salaire mensuel de 2 358,30 euros ; que ce montant n'apparaît pas incohérent avec les avis d'imposition produits en appel ; qu'il n'a pas fait une inexacte appréciation en estimant que les pertes de revenus de l'intéressée en lien avec les conséquences dommageables de l'intervention doivent être considérées comme intégralement prises en charge par le versement de la pension d'invalidité ; qu'il n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice d'incidence professionnelle en le fixant à 90 000 euros ; que, déduction faite des indemnités journalières et du solde de la pension d'invalidité, le préjudice de l'incidence professionnelle subi par Mme D...s'établit à la somme de 51 640,77 euros, ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges ;

Sur les préjudices extrapatrimoniaux :

27. Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du déficit fonctionnel temporaire total de Mme D...en l'estimant à 2 200 euros, du déficit fonctionnel temporaire partiel en l'évaluant à la somme de 400 euros, du déficit fonctionnel permanent en l'estimant à 65 000 euros ;

28. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées, évaluées par l'expert à 4 sur une échelle de 7, en les indemnisant à hauteur de 7 000 euros ;

29. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices esthétiques temporaire et permanent évalués chacun à 3 sur une échelle de 7, en raison de l'usage d'une canne, des déformations du corps, du déséquilibre du tronc et de la démarche pseudo-ébrieuse de l'intéressée, en les indemnisant à hauteur de 3 500 euros ;

30. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel en l'évaluant à 1 000 euros ;

31. Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le préjudice d'agrément n'était pas établi par les pièces versées au dossier ;

32. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer sur le chef de préjudice constitué par les dépenses de santé actuelles et futures dans l'attente de justificatifs à produire par l'intéressée, alors surtout que ce n'est que par un mémoire du 21 novembre 2017 que Mme D...a modifié ses conclusions indemnitaires, que le montant des préjudices subis par cette dernière s'élève à la somme totale de 337 338,76 euros ; que, compte tenu du taux de perte de chance de 60 %, l'indemnité due par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale sera réduite du montant mis à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de cette perte de chance ; qu'il s'ensuit que l'indemnité de 167 169,38 euros mise à la charge de l'ONIAM au titre de l'indemnisation du préjudice subi au titre de la solidarité nationale doit être ramenée à 134 935,50 euros ; qu'il s'ensuit également que la somme de 167 169,38 euros mise à la charge des Hospices civils de Lyon doit être portée au montant de 202 403,26 euros ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement du 7 avril 2015 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

33. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens et de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...au même titre ; que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation des Hospices civils de Lyon sur le même fondement doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que, par l'article 1er du jugement susmentionné, les Hospices civils de Lyon ont été condamnés à verser à Mme D...est portée à 202 403,26 euros sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme D...au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à leur connaissance.

Article 2 : La somme que, par l'article 2 du jugement susmentionné, l'ONIAM a été condamné à verser à Mme D...est ramenée à la somme de 134 935,50 euros sous déduction, le cas échéant, des sommes versées à Mme D...au titre des aides financières à la tierce personne qu'il appartiendra à l'intéressée de porter à la connaissance de l'Office.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 7 avril 2015 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les Hospices civils de Lyon verseront à l'ONIAM une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'ONIAM versera à Mme D...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or sont rejetées.

Article 7 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D...est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à Mme F...D..., aux hospices civils de Lyon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 janvier 2018.

2

N° 15LY01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01743
Date de la décision : 11/01/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BDL AVOCATS - ME BARIOZ ET ME PHILIP DE LABORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2018-01-11;15ly01743 ?
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