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14/12/2017 | FRANCE | N°17LY02589

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17LY02589


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Platine Pharma Services, devenue la SAS ABL Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403818 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, la SAS ABL Lyon, représentée par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2017 ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Platine Pharma Services, devenue la SAS ABL Lyon, a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations de taxe sur les salaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1403818 du 16 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2017, la SAS ABL Lyon, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 mai 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration a méconnu l'article 231 du code général des impôts en la faisant entrer dans le champ d'application de la taxe sur les salaires, son interprétation n'étant pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, reprise dans sa propre doctrine sous la référence 3D-1-06 ;

- une évolution de la législation, annoncée par une réponse ministérielle Bouin du 9 janvier 2007, a été concrétisée par le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007 ;

- l'interprétation de la loi fiscale que fait l'administration méconnaît sa propre doctrine mentionnée au bulletin officiel des impôts référencé 5L-2-07, reprise sous la référence BOI-TPS-TS-20-30.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

La SAS ABL Lyon ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Platine Pharma Services, devenue la SAS ABL Lyon, qui exerce une activité de prestations de services dans le domaine des biotechnologies, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a notamment estimé qu'elle était passible de la taxe sur les salaires et que les subventions non taxables à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait perçues, de 180 451 euros en 2009 et 287 499 euros en 2010, qui constituaient ses seules recettes, devaient être incluses dans son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, lequel a ainsi été fixé à 100 % ; que SAS ABL Lyon interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations de taxe sur les salaires et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie à la suite de cette rectification au titre des années 2010 et 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa du 1 de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années des impositions en litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations sont soumises à une taxe sur les salaires (...) à la charge des personnes ou organismes (...) qui paient ces rémunérations lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 % au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées que sont redevables de la taxe sur les salaires les personnes ou organismes dont le total des recettes et autres produits n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ou n'y a pas été soumis sur au moins 90 % de son montant, que ces recettes et autres produits correspondent en tout ou partie à des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou à des opérations situées hors du champ d'application de cette taxe ; que l'association requérante ne peut utilement se prévaloir de l'arrêt C-204/03 en date du 6 octobre 2005 de la Cour de justice de l'Union européenne, relatif à la détermination de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat de biens d'équipement en raison du fait qu'ils ont été financés au moyen de subventions et au prorata de déduction de taxe sur la valeur ajoutée admis pour les assujettis réalisant des opérations mixtes, ouvrant et n'ouvrant pas droit à déduction, dès lors que l'administration n'a pas, dans la présente espèce, qui concerne la seule taxe sur les salaires, remis en cause le droit de l'association à récupération de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une interprétation administrative contenue dans l'instruction référencée 3D-1-06, laquelle tire les conséquences de cet arrêt et est également relative à la taxe sur la valeur ajoutée et non la taxe sur les salaires ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante ne saurait utilement invoquer le décret n° 2007-566 du 16 avril 2007, qui a modifié les articles 205 à 242 de l'annexe II au code général des impôts, lesquels se rapportent à la taxe sur la valeur ajoutée et non à la taxe sur les salaires ; qu'elle n'assortit au demeurant pas son moyen de précisions suffisantes, faute de citer les articles dont elle entend faire application ;

5. Considérant, en troisième lieu, que la SAS ABL Lyon se prévaut de la documentation administrative référencée TPS-TS-20-30 n° 160, qui reprend l'instruction référencée 5L-2-07 du 15 mai 2007, aux termes de laquelle : " Les subventions non imposables à la TVA doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d'un droit à déduction intégral en matière de TVA. /Néanmoins, les subventions à caractère exceptionnel et les subventions d'équipement ne sont pas prises en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. " ; que toutefois, en l'espèce, les subventions, qui ont constitué les seules recettes de la société requérante au cours des années litigieuses, ne sauraient, de ce fait, être regardées comme présentant un caractère exceptionnel ;

6. Considérant que si la société requérante se prévaut des précisions mentionnées au n° 163 et au n° 165 de cette documentation administrative, ces paragraphes y ont été intégrés postérieurement aux années litigieuses et ne peuvent donc être invoqués sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant que si la société requérante invoque la réponse du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à M.A..., sénateur, en date du 6 mai 2010, qui indique que " l'aide annuelle d'Etat versée aux entreprises d'insertion constitue une aide publique à l'emploi qui présente un caractère exceptionnel ", il résulte de l'instruction que la subvention dont elle a bénéficié ne constitue pas une aide annuelle d'Etat versée aux entreprises d'insertion ;

8. Considérant que la SAS ABL Lyon ne peut invoquer utilement la réponse ministérielle faite à M. B..., député, le 8 janvier 1996, qui est relative aux subventions versées par les organismes de l'Union européenne à des entreprises non agricoles, pour demander que les subventions qu'elle a reçues ne soient pas retenues pour la détermination de son rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS ABL Lyon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS ABL Lyon est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS ABL Lyon et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

4

N° 17LY02589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02589
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET VLG VERMESSE LASBATS GUIDON

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;17ly02589 ?
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