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14/12/2017 | FRANCE | N°17LY01725

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 17LY01725


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 31 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1604247 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requ

te, enregistrée le 21 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 31 décembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1604247 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Lyon a décidé de reporter l'audience du 11 janvier 2017 au 8 février 2017 alors que l'audience du 11 janvier 2017 avait eu lieu et que l'affaire avait été mise en délibéré ;

- le principe du contradictoire a été méconnu ; le mémoire du préfet du Rhône ne lui a été communiqué que le 11 janvier 2017 alors que l'instruction était close depuis le 6 octobre 2016 et aucune réouverture d'instruction n'a eu lieu ; son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 2 février 2017 n'a pas été communiqué au préfet ;

Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- la décision attaquée méconnait l'article 6-7) de l'accord franco--algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors que c'est à tort que le préfet a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier,

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 6 septembre 1990, est entré en France le 3 octobre 2009, selon ses déclarations; qu'il a sollicité, le 4 juillet 2014, la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des stipulations de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par des décisions du 4 décembre 2014, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que le recours introduit contre ces décisions par l'intéressé a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 23 juin 2015 ; que M.B..., se prévalant de nouveaux éléments médicaux, a présenté une nouvelle demande de titre de séjour ; que celle-ci a été rejetée par une décision du préfet du Rhône du 31 décembre 2015 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par jugement du 22 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête dirigée contre les décisions du 31 décembre 2015 susmentionnées ; que, par sa requête, M. B...demande 1'annulation dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne." ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. " ;

3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le juge doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le juge n'est pas tenu de communiquer aux parties un mémoire complémentaire communiqué avant la clôture d'instruction s'il ne contient pas d'élément nouveau ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon, pouvait régulièrement décider, après l'audience du 11 janvier 2017, de rouvrir l'instruction pour communiquer le mémoire en défense produit par le préfet du Rhône après la clôture d'instruction ; que, par ailleurs, en communiquant ce mémoire et en informant les parties de la tenue d'une nouvelle audience, le tribunal doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction ; qu'enfin, dès lors que le mémoire complémentaire produit par M. B...le 2 février 2017, à la suite de la communication du mémoire du préfet ne contenait pas d'élément nouveau, le tribunal n'était pas tenu de le communiquer ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant que M. B...invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire effective ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet ne s'est mépris ni sur l'état de santé du requérant, ni sur la possibilité pour celui-ci de bénéficier de soins appropriés à sa pathologie dans son pays, et de ce que, par conséquent, il n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de ce qu'il n'a pas davantage méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

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N° 17LY01725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01725
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LLORCA-VALERO

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;17ly01725 ?
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