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14/12/2017 | FRANCE | N°16LY02439

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 décembre 2017, 16LY02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Auto Business Service 42 a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010, des pénalités correspondantes et de l'amende de 5 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1204008 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer à

concurrence de 1 138 871 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Auto Business Service 42 a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010, des pénalités correspondantes et de l'amende de 5 % qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement n° 1204008 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de 1 138 871 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2016 et un mémoire enregistré le 10 novembre 2017, la SARL Auto Business Service 42, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'administration ne lui a pas communiqué l'intégralité des documents obtenus de tiers dont elle avait demandé communication, en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne démontre pas que les mentions portées sur ces factures sont erronées, et que le bénéficiaire des achats de véhicules savait ou aurait dû savoir que les opérations présentaient le caractère d'acquisitions taxables sur l'intégralité du prix de revente à ses propres clients.

Par des mémoires enregistrés le 21 décembre 2016 et le 17 novembre 2017, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par la SARL Auto Business Service 42 n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Auto Business Service 42, qui a pour activité le négoce de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 octobre 2010 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, l'administration fiscale a constaté que celle-ci avait revendu, en appliquant le régime de la taxation sur la marge prévu par les dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, des véhicules d'occasion immatriculés en Allemagne, acquis auprès de divers fournisseurs espagnols ; qu'ayant estimé que l'acquisition des véhicules par la SARL Auto Business Service 42 relevait du régime des acquisitions intracommunautaires dès lors que les sociétés espagnoles ne pouvaient elles-mêmes faire application de la taxation sur la marge, l'administration l'a substitué au régime de la marge appliqué sur les reventes par la SARL Auto Business Service 42 ; qu'elle a ainsi procédé à un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée, majoré des intérêts de retard et de la pénalité de 80 % pour manoeuvre frauduleuse s'agissant des ventes provenant de deux fournisseurs espagnols qui avaient mis en place un système de double facturation consistant à émettre des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire pour les déclarations à l'administration fiscale espagnole et des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge pour justifier les ventes à la SARL Auto Business Service 42 suivant ce régime ; que, s'agissant des ventes en provenances d'autres fournisseurs, l'administration s'est bornée à appliquer la pénalité de 40 % pour manquement délibéré ; qu'elle a également infligé à la SARL Auto Business Service 42 l'amende prévue par l'article 1788 A du code général des impôts, faute pour celle-ci d'avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée exigible ; qu'à l'issue d'un dégrèvement de 1 138 871 euros prononcé au cours de l'instance devant les premiers juges, restent en litige les droits résultant des chefs de rectification relatifs aux véhicules provenant des sociétés de droit espagnol DMF Europa, Eurocluster, Mapp Eurocars, Fran Iberica, Easy Motors PB, Osterbotten 94 et Auto Sport S Cab ; que le tribunal administratif de Lyon a prononcé un non lieu à statuer à concurrence de ce montant et rejeté le surplus de sa demande de décharge ; que la SARL Auto Business Service 42 interjette appel de ce jugement dans cette mesure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ;

3. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification du 4 avril 2011 que, pour procéder aux rectifications restant en litige, l'administration s'est référée à des informations recueillies auprès des autorités fiscales espagnoles dans le cadre de l'assistance administrative internationale ; que cette proposition mentionne que ces investigations auraient mis en évidence, d'une part, que les véhicules litigieux ont été acquis par Mapp Eurocars, Fran Iberica, Easy Motors PB, Osterbotten 94 et Auto Sport S Cab, sous le régime des acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que deux autres fournisseurs, les sociétés Eurocluster et DMF Europa, faisaient usage d'un système de double facturation ;

4. Considérant que, contrairement à ce qu'affirme l'administration, la SARL Auto Business Service 42 a sollicité, dans ses observations sur la proposition de rectification, la communication de l'ensemble des documents obtenus auprès des autorités fiscales espagnoles de manière explicite et avec un degré de précision suffisant ; qu'en réponse à cette demande, l'administration s'est bornée à communiquer des extraits des documents en question et non des copies de leur intégralité ; que, ce faisant, l'administration n'a pas permis à la société requérante de discuter utilement de la teneur et de la portée de ces documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors, la SARL Auto Business Service 42 est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que l'administration a méconnu les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la SARL Auto Business Service 42 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions, pénalités et amende litigieuses ;

6. Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la SARL Auto Business Service 42 au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SARL Auto Business Service 42 est déchargée des droits de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ainsi que de l'amende de 5 % réclamés par avis de mise en recouvrement du 21 septembre 2011 et restant en litige.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Auto Business Service 42 la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Auto Business Service 42 et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 décembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 16LY02439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02439
Date de la décision : 14/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : GUELOT-BARANEZ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-12-14;16ly02439 ?
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