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28/11/2017 | FRANCE | N°16LY01482

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 novembre 2017, 16LY01482


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme A... D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et d'enjoindre audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant l

a mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme A... D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 29 septembre 2015 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas de renvoi et d'enjoindre audit préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n°s 1509057, 1509058 du 6 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

I - Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, M. C... B..., représenté par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1509057, 1509058 du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

3°) d'enjoindre audit de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "Vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est irrégulier dès lors que le tribunal a répondu de manière stéréotypée au moyen tiré du motif de refus stéréotypé opposé par le préfet ;

- il est irrégulier car le tribunal n'a pas complètement répondu au moyen soulevé concernant l'absence de réponse du préfet à la demande de titre de séjour portant la mention "Visiteur", ni à celui tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision contestée ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

- il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant du refus de l'obligation de quitter le territoire français :

- il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- il méconnaît l'article L. 511-4, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son enfant dispose de la qualité d'étranger malade ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai plus long aurait dû lui être accordé en raison des soins que nécessite l'état de santé de son fils.

II - Par une requête enregistrée le 2 mai 2016, Mme A... B..., représentée par Me Bescou, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1509057, 1509058 du tribunal administratif de Lyon du 6 avril 2016 en tant qu'il lui refuse un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2015 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire d'une durée d'une année portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- il est irrégulier dès lors que le tribunal a répondu de manière stéréotypée au moyen tiré du motif de refus stéréotypé opposé par le préfet ;

- il est irrégulier car le tribunal n'a pas complètement répondu au moyen soulevé concernant l'absence de réponse du préfet à la demande de titre de séjour portant la mention "Visiteur", ni à celui tiré de l'insuffisance de motivation en fait de la décision contestée ;

S'agissant du refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé en droit dès lors que ne sont pas visés les articles L. 311-12 et L. 131-1,11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait ;

- il n'a pas été précédé d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 311-12 et L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant du refus de l'obligation de quitter le territoire français :

- il est illégal dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;

- il méconnaît l'article L. 511-4, 11°, dès lors que son enfant dispose de la qualité d'étranger malade ;

- il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'un délai plus long aurait dû lui être accordé en raison des soins que nécessite l'état de santé de son fils ;

Mme et M. B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 31 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deliancourt, premier conseiller,

- et les observations de Me Haïda, avocate, substituant Me Bescou, avocat, pour M. et Mme B... ;

1. Considérant que M. et Mme B..., de nationalité marocaine, relèvent appel du jugement du 6 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 29 septembre 2015 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B... sont entrés en France le 26 juillet 2014, accompagnés de leur fils Amine, alors âgé de douze ans, qui a été pris en charge par le service public hospitalier pour le traitement de l'anisomélie dont il est atteint et a subi une première intervention chirurgicale dès le 2 octobre 2014 ; qu'eu égard à la durée du traitement indispensable, tant infirmier que de rééducation fonctionnelle, au nombre important d'interventions chirurgicales qui seront encore nécessaires pour parvenir à traiter convenablement cette anomalie du développement des membres inférieurs, et à la circonstance qu'il est particulièrement souhaitable qu'un traitement à long terme d'une telle complexité soit poursuivi par le service hospitalo-universitaires qui a d'ores et déjà pris en charge cet enfant, régulièrement suivi par ailleurs à l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique de Lyon, il y a lieu de considérer qu'en refusant de renouveler le titre de séjour qu'il avait précédemment délivré à M. et Mme B... en qualité de "parents d'enfant malade", le préfet du Rhône a entaché ses décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin de statuer ni sur la régularité du jugement contesté, ni sur les autres moyens de leur requête, M. et Mme B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes et à demander, par voie de conséquence, l'annulation des décisions qu'ils attaquent ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

5. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de la décision du 29 septembre 2015 refusant à M. et Mme B... la délivrance d'un titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de ces motifs, qu'une carte de séjour temporaire leur soit délivrée ; qu'il y a, dès lors, lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. et Mme B... un tel titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. et Mme B... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bescou, avocat de M. et Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de condamner l'État à payer à Me Bescou la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 1509057, 1509058 du 6 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du préfet du Rhône du 29 septembre 2015 portant refus de délivrer à M. et Mme B... un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant un pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. et Mme B... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, l'État versera à Me Bescou, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B..., à Me Bescou et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

M. Hervé Drouet, président-assesseur,

M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

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N° 16LY01482, 16LY01483


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01482
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-28;16ly01482 ?
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