Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 9 mai 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 1604174 du 22 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2017, M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2017 ;
2°) d'annuler les décisions du 9 mai 2016 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne précise pas les raisons pour lesquelles le tribunal a estimé le préfet n'avait pas à examiner son droit au séjour au regard des articles 5 et 7 alinéa c de l'accord franco-algérien alors qu'il demeurait saisi de demandes présentées sur ce fondement à la suite des annulations des décisions de refus de titre prononcées par le tribunal administratif de Lyon les 20 juin 2013 et 14 octobre 2014 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que la décision de refus de titre attaquée était suffisamment motivée ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a jugé que le préfet avait procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le préfet n'était saisi que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'abstenant de réexaminer sa demande de titre présentée sur le fondement des articles 5 et 7 alinéa c de l'accord franco-algérien ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet s'est abstenu de consulter au préalable la DIRECCTE ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant que son employeur ne respectait pas la législation sociale ;
- c'est à tort que le préfet a estimé que sa rémunération était inférieure au salaire minimum de croissance alors qu'il travaille à temps partiel et que le taux horaire de sa rémunération respecte le taux horaire du salaire minimum ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Carrier, président.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 21 septembre 1982, est entré en France le 28 octobre 2006 muni d'un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié du renouvellement de ce titre jusqu'au 27 octobre 2009 ; que, le 17 mars 2010, il a fait l'objet d'un refus de renouvellement de titre de séjour " étudiant " assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2010, puis par un arrêt de la cour du 31 mai 2011 ; que, le 25 mars 2011, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant en se prévalant de son projet de reprise de la gérance d'un commerce ; que la décision de rejet implicite née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande a été annulée par le tribunal administratif de Lyon le 20 juin 2013 ; qu'il a formé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de salarié au sein du même commerce ; que, par décision du 31 mars 2014, le préfet du Rhône a estimé que M. B...avait renoncé à sa demande de titre de séjour en qualité de commerçant et rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié ; que le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 14 octobre 2014, annulé la décision préfectorale du 31 mars 2014 susmentionnée avec injonction de réexaminer la situation de l'intéressé ; que, par lettre des 9 et 24 novembre 2015, M. B...a, d'une part, demandé au préfet du Rhône de réexaminer sa situation à la suite des annulations prononcées par le tribunal administratif de Lyon et, d'autre part, sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, par une décision du 9 mai 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par jugement du 22 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par M. B...contre ces décisions ; que par sa requête, il demande l'annulation de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que le tribunal administratif de Lyon a expressément précisé dans son jugement qu'il estimait, au vu des lettres de M. B...des 9 et 24 novembre 2015, que le préfet du Rhône était exclusivement saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, et non d'une demande présentée sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien susvisé, et qu'en conséquence, le préfet avait pu légalement ne pas examiner le droit au séjour du requérant sur le fondement de ces stipulations ; que, par suite, et eu égard à l'analyse retenue par le tribunal administratif, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé au regard des demandes de titre de séjour qu'il avait présentées sur les fondement des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien ;
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Considérant qu'il ressort des termes des lettres des 9 et 24 décembre 2015 que M. B... ne s'est pas borné à solliciter son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir des éléments nouveaux mais qu'il a également demandé au préfet du Rhône de réexaminer sa situation au regard des demandes de titre de séjour présentées antérieurement et dont il était à nouveau saisi à la suite des jugements d'annulation prononcés par le tribunal administratif de Lyon les 20 juin 2013 et 14 octobre 2014, auxquels le requérant faisait expressément référence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, pour rejeter la requête de M. B..., estimé que le préfet du Rhône n'était saisi que d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...à l'appui de sa demande présentée devant les juges de première instance ;
5. Considérant, en premier lieu, d'une part, que si l'arrêté attaqué fait état de la demande de titre de séjour présentée par M. B...en qualité de salarié dont le rejet a été annulé par le tribunal administratif de Lyon du 14 octobre 2014, ainsi que de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle ne mentionne en revanche pas la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 25 mars 2011 en qualité de commerçant et dont le préfet demeurait saisi à la suite de l'annulation, par jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2013, de la décision la rejetant implicitement et de l'annulation, par jugement du 14 octobre 2014, de la décision du 31 mars 2014 par laquelle le préfet avait notamment estimé que cette demande était devenue caduque ; que, d'autre part, la décision attaquée n'indique pas précisément les stipulations de l'accord franco-algérien sur lesquelles elle se fonde ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ;
6. Considérant, en second lieu, que l'absence de toute référence à la demande de titre de séjour en qualité de commerçant présentée le 25 mars 2011 dans la décision préfectorale attaquée est également révélatrice d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. B...dès lors qu'il n'est pas établi que le préfet a effectivement réexaminé cette demande dont il se trouvait à nouveau saisi à la suite des jugements des 20 juin 2013 et 14 octobre 2014 susmentionnés ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que la décision du préfet du Rhône du 9 mai 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai trente jours et la décision fixant le pays de renvoi du même jour prises sur son fondement, sont entachées d'illégalité et que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à leur annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Considérant que si l'annulation par le présent arrêt des décisions préfectorales du 9 mai 2016 n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour à M.B..., il doit en revanche être enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que M. B...n'ayant pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent trouver à s'appliquer ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M . B...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 février 2017 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 9 mai 2016 du préfet du Rhône sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pommier, président de chambre,
M. Carrier, président-assesseur,
M. Caraës, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.
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N° 17LY01342