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16/11/2017 | FRANCE | N°15LY02224

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 16 novembre 2017, 15LY02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharmacie du Bois Monzil a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a rejeté sa demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite sur la commune de Villars (Loire) vers un nouvel emplacement également situé sur le territoire de cette commune et d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes de statuer à nouveau sur sa demande dans un

délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Pharmacie du Bois Monzil a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 20 juin 2013 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a rejeté sa demande de transfert de l'officine de pharmacie qu'elle exploite sur la commune de Villars (Loire) vers un nouvel emplacement également situé sur le territoire de cette commune et d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1306422 en date du 12 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, la SARL Pharmacie du Bois Monzil, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2015 ;

2°) d'annuler la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 20 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes de statuer à nouveau sur la demande de transfert de la SARL Pharmacie du Bois Monzil dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée dès lors que l'agence régionale de santé ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique sans motiver sa décision par les circonstances de l'espèce ; le troisième considérant est imprécis, l'agence régionale de santé devant délimiter les quartiers d'origine et d'accueil, définir la population concernée et indiquer en quoi elle considère qu'il n'y a pas optimisation mais compromission du service rendu ;

- l'agence régionale de santé s'est cru à tort liée par l'avis du conseil de l'ordre des pharmaciens et a reconnu avoir limité son appréciation à la conformité des locaux proposés ;

- la notion de quartier ne doit pas être confondue avec celle de zone ; aucun critère de proximité n'est exigé pour accorder un transfert ; l'intérêt à privilégier est celui de l'accessibilité par des voies de communication ainsi que le rappelle la circulaire du 2 juin 2015 ;

- le transfert demandé répond à ces critères dès lors que la pharmacie transférée à l'Iris 103 compte une population résidente de 2 243 habitants, la pharmacie sera accessible et permettra de recentrer la desserte sur un nouveau secteur de manière à ce que l'ensemble de la population bénéficie d'un service optimal compte tenu de l'amplitude horaire et journalière importante, de la facilité d'accès et de l'existence d'un vaste parking ;

- ce transfert permettra de répartir de manière plus harmonieuse les officines de pharmacie dans ce secteur géographique et ce alors que l'actuelle pharmacie B...ne permet pas d'assurer une desserte de médicaments optimale à la population.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SARL Pharmacie du Bois Monzil.

Une note en délibéré présentée par l'EURL Pharmacie du Bois Monzil a été enregistrée le 23 octobre 2017.

1. Considérant que, par une décision du 20 juin 2013, le directeur général de l'agence régionale de santé Rhone-Alpes a rejeté la demande de transfert de l'officine de pharmacie du 1 place du Bois Monzil à Villars (Loire) dans un local situé dans le centre commercial situé porte du Forez dans la même commune présentée par la SARL Pharmacie du Bois Monzil ; que la SARL Pharmacie du Bois Monzil relève appel du jugement du 12 mai 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juin 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'en application de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique, tout transfert d'officine d'un lieu vers un autre est soumis à autorisation ; que l'article L. 5125-14 de ce code autorise le transfert d'une officine de pharmacie au sein de la même commune s'il respecte les prescriptions de l'article L. 5125-3 dudit code, aux termes duquel : " Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. Les transferts et les regroupements ne peuvent être accordés que s'ils n'ont pas pour effet de compromettre l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente de la commune ou du quartier d'origine " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier les effets du transfert envisagé sur l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine et du quartier de destination de l'officine qui doit être transférée ainsi que, le cas échéant, des autres quartiers pour lesquels ce transfert est susceptible de modifier significativement l'approvisionnement en médicaments ; que la population résidente, au sens des mêmes dispositions, doit s'entendre, outre éventuellement de la population saisonnière, de la seule population domiciliée... ; que l'administration peut toutefois tenir compte, pour apprécier cette population, des éventuels projets immobiliers en cours ou certains à la date de sa décision ; qu'enfin, le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ;

4. Considérant que M.B..., unique associé de la SARL Pharmacie du Bois Monzil, exploite depuis juillet 2012 une officine de pharmacie située dans la commune de Villars, commune d'environ 7 831 habitants, où sont également implantées deux autres pharmacies et que la SARL a sollicité le transfert de son officine dans le centre commercial situé au nord ouest de la commune ;

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 20 juin 2013, vise l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, précise que le transfert d'officine de pharmacie ne doit pas avoir pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine, qu'un tel transfert d'officine doit permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil et que l'emplacement proposé par M. B...se situe dans une zone dépourvue de population résidente ; que cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le directeur général de l'agence régionale de santé a repris dans les motifs de sa décision les termes de l'avis du conseil régional de l'ordre des pharmaciens ne saurait suffire à établir que l'autorité administrative, qui au demeurant n'a pas admis dans ses écritures en défense devant les premiers juges avoir limité son pouvoir d'appréciation à la conformité des locaux, se serait crue liée par cet avis ;

7. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que si la SARL Pharmacie du Bois Monzil soutient que le transfert de l'officine envisagé desservirait la population de l' " IRIS 103 ", tel que défini par la nomenclature de l'INSEE, qui comprend une population résidente de 2 243 habitants, il ressort des pièces du dossier que la superficie importante et l'hétérogénéité de cette zone interdisent d'y voir un seul et même quartier ; que le vieux Villars nord est une vaste zone traversée par la D. 201, que le centre commercial se situe à l'ouest de cette route départementale et est enclavé dans une zone à dominante agricole et naturelle et sans habitation immédiate ;

8. Considérant, d'autre part, que la SARL requérante fait valoir que l'administration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'intégrant pas dans le périmètre desservi les premières habitations implantées chemin de Montravel et situées à 400 mètres du centre commercial ; que cependant, et à supposer même que cette distance soit exacte et qu'il n'y ait pas lieu d'y ajouter, comme le fait valoir l'administration, 200 m correspondant à la traversée du parking du centre commercial, il ressort des pièces du dossier que les caractéristiques susmentionnées du secteur où est implanté le centre commercial ne permettent pas de le regarder comme un quartier d'accueil pourvu d'une population résidente mais comme une simple zone ; que l'administration fait en outre valoir que les habitations situées chemin de Montravel sont desservies par la pharmacie de la rue de la République ; que, dans ces conditions, le directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de l'exigence que le transfert de l'officine permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que les circonstances invoquées par l'appelante, selon lesquelles les accès au centre commercial tant à pied qu'en voiture sont aisés et sécurisés et que l'officine transférée sera aisément accessible et qu'elle offrira une amplitude horaire particulièrement importante, ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir que ce transfert satisferait à l'exigence mentionnée au point précédent ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Pharmacie du Bois Monzil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la SARL Pharmacie du Bois Monzil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Pharmacie du Bois Monzil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pharmacie du Bois Monzil, au ministre des solidarités et de la santé. Une copie sera adressée à l'agence régionale de santé Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 novembre 2017.

2

N° 15LY02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02224
Date de la décision : 16/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL SAPONE et BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-16;15ly02224 ?
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