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09/11/2017 | FRANCE | N°16LY03133

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY03133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en indemnisation de son préjudice, tous chefs confondus, résultant de son absence de reclassement.

Par un jugement n° 1301908 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL Robichon et Associés, avoca

t, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301908 du tribunal administratif de Gre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en indemnisation de son préjudice, tous chefs confondus, résultant de son absence de reclassement.

Par un jugement n° 1301908 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2016, M. A...B..., représenté par la SELARL Robichon et Associés, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1301908 du tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2016 ;

2°) de condamner la commune de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en indemnisation de son préjudice, tous chefs confondus, ayant résulté de son absence de reclassement ;

3°) de mettre à la charge de ladite commune les dépens, outre le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa créance n'est pas prescrite dès lors que sa situation n'a été régularisée que par acte du 7 avril 2015 et il est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice depuis sa demande de réintégration qui date du 2 mai 1996 ;

- la commune de Grenoble a commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour lui proposer un emploi avant la proposition du 26 avril 2012, ne justifiant pas des diligences mises en oeuvre pour le réintégrer ;

- la commune ne peut lui opposer son départ à la retraite dès lors qu'il n'a pu bénéficier de celle-ci de 1996 à 2009 ;

- il doit être indemnisé pour la période courant du 2 mai 1996 jusqu'au 1er novembre 2005, date de son reclassement ;

- son état de santé jusqu'en 2007 était compatible avec l'exercice d'un emploi ;

- il a subi une perte de revenus annuelle moyenne entre mai 1996 à juin 2015 de l'ordre de 9 931 euros, soit un préjudice de 142 489 euros après déduction de la demi-pension perçue entre février 2009 et juin 2015 d'un montant total de 46 200 euros ;

- il a subi un préjudice moral jusqu'au 24 mars 2015, date de son admission à la retraite.

Un mémoire enregistré le 12 juillet 2017 pour M.B..., n'a pas été communiqué en application de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

L'instruction a été close au 12 juillet 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 26 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;

- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le décret n° 2006 1687 du 22 décembre 2006 ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Arès avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Chapuis, avocat (SELARL Robichon et Associés), pour M.B... ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Grenoble à lui verser une indemnité de 150 000 euros en raison de la faute qu'elle aurait commise en ne procédant pas à son reclassement pour la période comprise entre le 2 mai 1996 et le 26 avril 2012 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, après avoir bénéficié par arrêté du 10 avril 1991 d'une mise en disponibilité pour convenance personnelle pour la période comprise entre le 2 mai 1991 et le 1er mai 1996, M. B...a sollicité sa réintégration, par courrier du 2 mai 1996 ; que, par arrêté du 5 août 1996, le maire de la commune de Grenoble l'a placé en disponibilité, faute de poste vacant, à compter de la date de sa demande ;

3. Considérant qu'un fonctionnaire qui a fait l'objet d'un avis défavorable du comité médical quant à sa reprise de service et qui n'a pas été reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi peut demander à être reclassé dans un autre emploi ; que, saisie d'une telle demande, l'autorité administrative est tenue de procéder à ces recherches de reclassement et ne peut mettre le fonctionnaire en disponibilité que si le reclassement demandé s'avère impossible ;

4. Considérant, tout d'abord, que M. B...ne conteste pas sérieusement que, comme l'a fait valoir la commune de Grenoble en produisant une attestation de l'un des adjoints délégués du 29 décembre 2008, elle ne disposait d'aucun poste de travail compatible avec son état de santé entre le 2 mai 1996 et le 1er novembre 2005 ; que, dans ces conditions, M. B...ne peut être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi en reclassement au sein des services de la commune de Grenoble au cours de cette même période ;

5. Considérant, ensuite, que M.B..., qui a bénéficié d'un reclassement dans le grade d'agent des services techniques à compter du 1er novembre 2005 par arrêté du 22 décembre 2006, n'allègue pas avoir été privé de traitement au cours de cette période, et par suite, n'établit pas la réalité du préjudice financier qu'il soutient avoir subi ;

6. Considérant, enfin, s'agissant de la période postérieure, que M. B...a été admis par arrêté du 24 mars 2015 à faire valoir rétroactivement ses droits à la retraite à compter du 11 février 2009 ; que, par suite, il n'est pas davantage fondé à soutenir que la commune de Grenoble aurait commis une faute à son égard en ne recherchant pas à le reclasser au cours de cette période, ni, en tout état de cause, qu'il aurait subi un préjudice financier à partir du 11 février 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que soit mise à mise à la charge la commune de Grenoble des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la commune de Grenoble.

Délibéré après audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 novembre 2017.

4

N° 16LY03133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03133
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Changement de cadres, reclassements, intégrations. Questions d'ordre général.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CHAPUIS IASCI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly03133 ?
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