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09/11/2017 | FRANCE | N°16LY00126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 16LY00126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société MG Intérieurs a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203873 du 24 novembre 2015, le tribunal

administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société MG Intérieurs a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1203873 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2016, présentée pour la société MG Intérieurs, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont le montant sera indiqué à la cour avant l'audience.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses qui ont été régularisées sur l'exercice 2011 dans le cadre de la refacturation d'achats auprès de fournisseurs, le moyen tiré d'une refacturation tardive étant inopérant et le tribunal aurait dû s'appliquer à démontrer l'absence de réalité économique des fournitures et prestations à la SCI les Chérubins ;

- en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, dès lors qu'elle effectue des travaux de plâtrerie, elle doit donc être considérée comme une entreprise exerçant une activité non sédentaire et l'ensemble des moyens significatifs nécessaires à l'activité doivent être considérés comme localisés au siège social dès lors qu'ils retournent au siège social entre les chantiers et que l'entretien y est réalisé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que les dépenses litigieuses présentaient bien un caractère privé, la circonstance que la société ait adressé, plus de trois ans après les travaux, une facture à la SCI Les Chérubins, au demeurant détenue par les mêmes associés, ne démontre pas que les dépenses litigieuses avaient effectivement été engagées en 2007 et 2008 par la société MG Intérieurs pour la réalisation de ses opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; la régularisation intervenue en 2011, concernant des travaux réalisés au domicile du gérant en 2007 et 2008, n'était donc pas de nature à établir que les dépenses en cause avaient été effectivement engagées à l'époque pour la réalisation d'opérations taxables ;

- en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, c'est à bon droit que les abattements d'impôt sur les sociétés pratiqués par la société MG Intérieurs de 2007 à 2009 ont été limités dans les conditions prévues par le 2ème alinéa du 1 de l'article 44 sexies du code général des impôts, dès lors que la société n'exerce pas son activité de manière prépondérante au sein de la zone éligible, qu'elle ne dispose que de très peu de matériel et d'un faible stock, et qu'il en résulte qu'elle ne dispose pas à son siège social de moyens d'exploitations significatifs, les achats étant réalisés au moment de l'obtention du chantier, puis les marchandises étant stockées temporairement chez le fournisseur ou livrées directement sur les chantiers ; la jurisprudence invoquée n'est pas transposable dès lors qu'elle porte sur une situation antérieure à l'entrée en vigueur du dispositif applicable à la présente espèce et mis en place par la loi du 30 décembre 2003.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la société MG Intérieurs, qui exerce une activité de travaux d'aménagements intérieurs (plâtrerie, peinture, isolation et pose de revêtements de sols) depuis le 7 avril 2005, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, étendue jusqu'au 30 juin 2010 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ; qu'elle s'est vu notifier, d'une part, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, à la suite, notamment, de la remise en cause partielle du bénéfice de l'exonération prévue en faveur de certaines entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts dont elle se prévalait et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, à la suite, notamment, de la remise en cause de la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur certaines dépenses dont l'administration a considéré qu'elles n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la société ; que la société a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009, pour les seuls montants liés au refus de l'exonération, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010 ; que, par un jugement du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la société MG Intérieurs relève appel de ce jugement ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) " ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;

3. Considérant que, pour remettre en cause, à hauteur de 1 299 euros, la taxe sur la valeur ajoutée déduite par la société MG Intérieurs au titre de la période allant du 1er janvier 2007 au 30 juin 2010, l'administration a relevé que ladite taxe était afférente à des dépenses exposées pour des travaux de plomberie, de chauffage et de pose de carrelages réalisés par les entreprises LBT et Payneau au domicile de M.A..., gérant et associé majoritaire de la société MG Intérieurs, consistant en particulier en la fourniture et la pose de radiateurs et de robinets dans la salle de bains et la cuisine ; qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a refacturé ces fournitures et prestations, le 31 janvier 2011, à la SCI Les Chérubins, propriétaire des locaux où ont eu lieu les travaux, au demeurant détenue par les mêmes associés, la société ne conteste pas utilement qu'eu égard à leur nature, les dépenses en cause ne présentent aucun lien avec son exploitation ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le vérificateur a refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée litigieuse ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable jusqu'au 31 décembre 2006 : " I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. (...) Le bénéfice des dispositions du présent article est réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2009 dans les zones d'aménagement du territoire ou dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au I bis et, à compter du 1er janvier 1997, au I ter de l'article 1466 A et aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2006 dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465, à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté, que la société, qui exerce une activité non sédentaire, effectue une part prépondérante de son activité sur des chantiers en dehors des zones éligibles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 44 sexies du code général des impôts, l'administration établissant, sans être davantage contredite, que la société MG Intérieurs a réalisé, hors zones éligibles, 56,59 % de son chiffre d'affaires en 2007, 34,91 % en 2008 et 53,14 % en 2009 ; que, par suite, et à supposer même établi que ladite société, implantée depuis sa création, le 7 avril 2005, dans la commune d'Oyonnax, dans l'Ain, laquelle relevait d'une zone éligible en application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précité, y dispose comme elle l'affirme d'un bureau avec un parking où se garent ses véhicules et d'un garage permettant le stockage et le rangement de son stock, c'est à bon droit que l'administration a considéré que la condition d'implantation n'était pas réputée satisfaite dès lors que la société réalise plus de 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles et qu'elle a soumis à l'impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, les bénéfices réalisés en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles, exercice par exercice, alors, au demeurant, que la société MG Intérieurs ne soutient plus en appel qu'elle peut bénéficier de l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts en faveur de certaines entreprises nouvelles sur la totalité de son chiffre d'affaires au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009 ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MG Intérieurs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société MG Intérieurs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MG Intérieurs et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 19 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

5

N° 16LY00126

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00126
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Exonérations.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BOSIO-EVRARD ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;16ly00126 ?
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