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24/10/2017 | FRANCE | N°16LY00300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 16LY00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le président du Syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) a planifié par quinzaine la prise des journées de récupération compensant l'aménagement du temps de travail hebdomadaire, ainsi que l'arrêté n° 2013-168 du 7 juin 2013 par lequel le président dudit syndicat lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une journée, le 19 juin 2013, ensemble la décision du 20 septembre 2013 portant rejet de son re

cours gracieux, et d'enjoindre au président dudit syndicat de lui restituer l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le président du Syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) a planifié par quinzaine la prise des journées de récupération compensant l'aménagement du temps de travail hebdomadaire, ainsi que l'arrêté n° 2013-168 du 7 juin 2013 par lequel le président dudit syndicat lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une journée, le 19 juin 2013, ensemble la décision du 20 septembre 2013 portant rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au président dudit syndicat de lui restituer la retenue de salaire pratiquée en application de la sanction.

Par un jugement n° 1306275 du 24 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, le Syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA), représenté par Droits et territoires, avocat, demande à la cour

1°) d'annuler ce jugement n° 1306275 du tribunal administratif de Grenoble du 24 novembre 2015 ;

2°) de condamner M. B... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la sanction infligée à M. B...est justifiée et proportionnée car ce dernier a commis une faute en ne respectant pas ses obligations professionnelles, en particulier son devoir d'obéissance qui l'obligeait à ne pas se rendre à son travail pendant une journée de récupération ;

- l'organisation des jours de récupération est une mesure d'organisation du service visant à mettre en oeuvre la mise en place du temps de travail depuis l'année 2001, et notamment le protocole d'accord conclu à cet effet le 24 décembre 2001, ne faisant pas grief ;

- M. B... a refusé de donner sa préférence concernant les jours de récupération et s'est dès lors vu imposer un planning ;

- le comité technique n'avait pas à être saisi et l'a été en juillet 2010 où il a donné un avis favorable au changement d'horaires du service passant de 37,5 à 40 heures hebdomadaires ;

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2016, M. C..., représenté par Me Matcharadzé, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SILA à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le SILA n'est fondé.

L'instruction a été clôturée au 24 août 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 8 août 2017.

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que le Syndicat mixte du Lac d'Annecy (SILA) relève appel du jugement du 24 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, la décision par laquelle son président a, au titre de l'année 2013, planifié par quinzaine la prise des journées de récupération des agents du service de traitement des déchets et, d'autre part, l'arrêté n° 2013-168 du 7 juin 2013 par lequel il a infligé à M. B... la sanction d'exclusion de fonctions d'une journée ;

Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance dirigées contre la décision du président du SILA relative aux plannings de l'année 2013 :

2. Considérant que la mesure contestée, qui organise les modalités de travail des agents du service de traitements des déchets du SILA, ne porte par elle-même aucune atteinte aux droits que les agents tiennent de leur statut ni à leurs prérogatives et constitue, par suite, une simple mesure d'organisation du service ; que M. B... étant ainsi, en sa qualité d'agent du service, sans intérêt pour contester une telle mesure, le syndicat appelant est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour en prononcer l'annulation, le tribunal administratif de Grenoble a écarté la fin de non-recevoir qu'il avait opposée à la demande de première instance ;

Sur les conclusions relatives à la sanction infligée à M. B... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. (...) " ; qu'aux termes de l'article 29 de cette même loi : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) " ; que l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Deuxième groupe : (...) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; (...) " ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

5. Considérant qu'il est constant que, malgré de précédents rappels qui lui avaient été adressés, M. B..., adjoint technique territorial de 1ère classe, a persisté à se rendre sur son lieu de travail les 4 février et 13 mai 2013 alors qu'il bénéficiait de journées de récupération en vertu du planning individuel établi pour l'année 2013 ; que ce manquement au devoir d'obéissance qui s'imposait à lui malgré son désaccord avec les modalités de récupération qui lui étaient imposées constitue une faute de nature à justifier légalement la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par arrêté n° 2013-168 du 7 juin 2013 du président du SILA pour "ne pas avoir respecté à plusieurs reprises les règles en vigueur au SILA en matière de congés et ARTT, malgré plusieurs rappels écrits" ; que le SILA est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la sanction infligée à l'intéressé en raison d'un tel manquement, le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient être regardés comme fautifs ;

6. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble et la cour ;

7. Considérant que la sanction litigieuse est fondée sur les dispositions sus rappelées des lois du 13 juillet 1983 et du 26 janvier 1984 ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette sanction serait dépourvue de base légale ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le manquement à son devoir d'obéissance serait légitime dès lors, en tout état de cause, que la consigne à laquelle il a refusé de se soumettre, à la supposer même illégale, n'avait pas le caractère d'un ordre entaché d'une illégalité manifeste de nature à compromettre gravement un intérêt public ;

8. Considérant, enfin, que les faits rappelés au point n° 5 pouvaient justifier, sans erreur d'appréciation, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une journée infligée à M. B... ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SILA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306275 du 24 novembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble est annulé..

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. B... est condamné à verser au syndicat mixte du Lac d'Annecy une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte du Lac d'Annecy et à M. A... B....

Délibéré après audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

Samuel Deliancourt

Le président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Anne Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

5

N° 16LY00300

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00300
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : DROITS ET TERRITOIRES - VIGNOT JEAN-CHARLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-24;16ly00300 ?
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