Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a créé et classé les centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours du Rhône, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 juillet 2012 contre cet arrêté, d'enjoindre l'Etat, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté conforme aux dispositions du code général des collectivités territoriales et notamment de son article R 1424-39 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1206897 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 et un mémoire enregistré le 8 janvier 2016, le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône, représenté par Duflot et Associés, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1206897 du tribunal administratif de Lyon du 25 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a créé et classé les centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Rhône, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 25 juillet 2012 contre cet arrêté ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de prendre un nouvel arrêté ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, lequel n'a pas vocation à aboutir à une mutualisation ou à un regroupement des centres d'incendie et de secours, mais à un classement destiné à déterminer les moyens matériels et humains correspondants ;
- chacun des cent-vingt-trois casernements est susceptible d'assurer à lui seul une première intervention et ceux-ci auraient dû, dès lors, tous être classés ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2015, le préfet du Rhône, représenté par Me Prouvez, avocat (SCP Deygas Perrachon et Associés), conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat appelant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône n'est fondé.
Un mémoire enregistré le 25 août 2017 à 15 h 25 présenté pour le préfet du Rhône n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1du code de justice administrative.
L'instruction a été close le 25 août 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 9 août 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Cusin-Rollet, avocat substituant la SCP Arrue-Berthiaud-Duflot-Putanier, pour le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône ainsi que celles de Me Soy, avocat substituant la SCP Deygas-Perrachon et Associés, pour le préfet du Rhône ;
1. Considérant que le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2012181-0011 du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Rhône a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 1424-39 du code général des collectivités territoriales, créé et classé les vingt-trois centres d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours du Rhône ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : " (...) L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention. // Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 1424-39 de ce même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2016 : " Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. // Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : // a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; // b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; // c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. // Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel (...) " ;
3. Considérant que, par l'arrêté contesté, le préfet du Rhône a délimité, dans le département du Rhône, vingt-trois unités territoriales devant être regardées comme autant de centres d'incendies et de secours (CIS) et procédé à leur répartition entre sept centres de secours principaux (CSP) et seize centres de secours (CS), s'appuyant sur les moyens humains et matériels localisés dans certaines communes désignées de l'unité territoriale ; que, ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal administratif de Lyon, ni les dispositions sus rappelées des articles R. 1424-1 et R. 1434-39 du code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose au préfet de classer, de manière autonome, chacune des casernes de pompiers existantes dans l'une des trois catégories de centre de secours prévues par les dispositions en cause ;
4. Considérant que ni ces mêmes dispositions, qui se réfèrent explicitement à la notion "d'unité territoriale", ni aucune autre disposition, ne faisaient obstacle à ce que le préfet procédât, ainsi qu'il l'a fait, au regroupement de casernes existantes en unités fonctionnelles chargées d'intervenir sur les secteurs géographiques définis par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, elles-mêmes classées dans l'une des catégories sus mentionnées selon la nature et l'importance des risques à couvrir ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en ce comprises les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner ledit syndicat à verser à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er La requête du syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône est condamné à verser à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat CGT des sapeurs-pompiers professionnels du Rhône et ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Samuel Deliancourt
Le président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 15LY01924
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