La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2017 | FRANCE | N°17LY01216

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY01216


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 octobre 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1608853 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par u

ne requête, enregistrée le 24 mars 2017, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 26 octobre 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1608853 du 28 février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2017, M. B..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- il est entaché d'une omission à se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour ;

- il est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Carrier, rapporteur,

- et les observations de Me Mahida, avocat de M.B... ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 23 mars 1982, a sollicité, le 19 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ; que, par arrêté du 26 octobre 2016, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et en particulier de son point 5, que les premiers juges se sont effectivement prononcé sur le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le refus de titre de séjour, qui avait été soulevé devant eux ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué et en particulier de son point 9, que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait présenté une demande de délivrance de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Rhône se soit prononcé à ce titre ; que, par suite, M. B...ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations à l'appui de sa contestation du refus opposé à sa demande de délivrance de titre de séjour ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance..." et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

7. Considérant que M. B... fait valoir qu'il a fixé depuis 2006 sa résidence en France, pays dont il parle la langue, où il dispose d'un logement, où il s'est inséré professionnellement en occupant divers emplois dans la restauration et où il justifiait notamment d'un contrat de travail à durée indéterminée à la date de la décision contestée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a toujours été en situation irrégulière sur le territoire français et a exercé plusieurs emplois salariés sans disposer d'un droit au travail ; que, célibataire et sans enfant, il ne fait état d'aucun lien familial en France, alors qu'il conserve de fortes attaches en Algérie, où résident notamment sa mère et ses huit frères et soeurs ; que, par ailleurs, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie sociale particulièrement développée en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions de séjour du requérant en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle ne méconnaît dès lors ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

8. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées au point précédent, et nonobstant les efforts d'insertion professionnelle du requérant, qu'en refusant de régulariser sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B... ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;

10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / 1) Au ressortissant algérien qui, justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a attesté, lors de sa demande de titre de séjour, être arrivé sur le territoire français le 26 mars 2008 ; que s'il soutient désormais devant le juge que cette date est erronée et qu'il serait en réalité présent en France depuis 2006, les pièces qu'il produit, notamment les attestations de tiers établies postérieurement et dépourvues de caractère probant, les factures de chambres d'hôtel pour quelques nuitées, les duplicatas de prescriptions médicales établies les 13 mai 2006, 21 juillet 2006, 8 novembre 2006, 14 janvier 2007, 22 mars 2007 et 15 octobre 2007, l'attestation, non signée, de paiement d'un timbre fiscal établie le 5 décembre 2007 par les services des finances publiques, une attestation non signée de " médecins du monde " pour une consultation dentaire du 25 septembre 2017 et les résultats d'analyses biologiques d'août 2006 et de février 2008, sont insuffisantes pour justifier d'une résidence habituelle en France antérieurement au 26 mars 2008 ; que, par suite, dès lors que M. B...ne justifie pas d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il ne peut soutenir qu'il entrait dans le champ d'application des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que c'est à tort que le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, le préfet du Rhône, en obligeant M. B... à quitter le territoire français, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

13. Considérant qu'il résulte des circonstances de fait énoncées aux points 7 et 8, qu'en obligeant M. B... à quitter le territoire français, le préfet du Rhône n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

14. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

15. Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ;

16. Considérant qu'en se bornant à faire valoir l'ancienneté de son séjour en France et son insertion professionnelle, alors qu'il ne disposait au demeurant d'aucun droit au travail sur le territoire français, M. B...ne justifie pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de regarder le préfet du Rhône comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant le délai de droit commun de trente jours pour quitter volontairement le territoire français ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant que les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour ayant été écartés, M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 17LY01216


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01216
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly01216 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award