Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1307573 du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2016 et un mémoire, enregistré le 11 mai 2017, M. et Mme A..., représentés par Me Hiss, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 31 mai 2016 ;
2°) de leur accorder la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme non chiffrée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la créance relative à la facture Kiabi de 12 621 euros était douteuse et justifiait la passation d'une provision ;
- la déduction extracomptable de 29 131 euros était justifiée, sur le fondement de l'article 37 du code général des impôts, par le fait que cette fraction du bénéfice du premier exercice a été réalisée au cours de l'année 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme A... n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public,
- les observations de Me Hiss, avocat de M. et MmeA... ;
1. Considérant que Mme A...est gérante de la SARL Europ automatisme distribution (EAD), qui a pour activité la menuiserie industrielle et dont le résultat est imposable à l'impôt sur le revenu ; que cette société, qui a débuté son activité le 1er novembre 2007, a clos son premier exercice le 31 octobre 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2008 et 2009, à l'issue de laquelle l'administration a rehaussé ses résultats et assujetti, en conséquence, M. et Mme A...à cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, notifiées selon la procédure contradictoire, au titre des années 2008 et 2009 ; que par jugement du 31 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande de réduction des impositions relatives à l'année 2008 ; que M. et Mme A... interjettent appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5 notamment (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice le montant des charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de la clôture et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ;
4. Considérant que l'administration a rejeté une provision de 100 % sur une facture Kiabi d'un montant de 12 621 euros, estimant qu'aucun évènement en cours ne laissait supposer qu'elle ne serait pas honorée ; qu'en se bornant à se prévaloir de courriers de relance, dont le plus ancien date du 11 septembre 2009, soit près d'un an après la clôture de l'exercice, Mme A...ne justifie pas que la perte de la totalité de cette créance était probable au titre de l'exercice clos le 31 octobre 2008 ; que si elle explique la tardiveté de ses diligences en vue de recouvrer cette créance par la seule crainte de perdre un client important, il n'en demeure pas moins que la seule circonstance que cette facture n'ait pas été réglée à la clôture de l'exercice ne saurait justifier, à elle seule, la passation d'une provision ;
5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 du code général des impôts : " Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année quelconque, l'impôt dû au titre de la même année est établi sur les bénéfices de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement des opérations jusqu'au 31 décembre de l'année considérée. Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction des résultats du bilan dans lesquels ils sont compris " ;
6. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où il n'est dressé aucun bilan au cours d'une année, correspondent à l'exercice comptable clos postérieurement au 31 décembre de cette année au moins deux périodes successives, dont les résultats propres doivent être imposés, respectivement, au titre de chacune des années considérées ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier du montant des bénéfices allégués d'une année au cours de laquelle aucun bilan n'a été dressé, qu'il entend déduire fiscalement des résultats du bilan dressé au cours de l'année suivante ;
8. Considérant qu'au titre de l'exercice allant du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008, la SARL EAD a déclaré un résultat de 108 259 euros ; qu'ayant toutefois estimé que ce bénéfice devait se rattacher à la période du 1er novembre 2007 au 31 décembre 2007 à concurrence de 29 831 euros, cette société a considéré que cette somme était imposable au titre de l'année 2007 et procédé à sa déduction extra comptable pour sa déclaration au titre de l'exercice clos en 2008 ; qu'ayant constaté que Mme A...n'avait déclaré aucun revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2007, l'administration a réintégré cette somme dans les résultats de l'exercice clos en 2008 ;
9. Considérant qu'il est constant qu'aucun bilan de la SARL EAD n'a été dressé au titre de l'année 2007, son premier exercice n'ayant pas été clos à cette date et que M. et Mme A...n'ont pas mentionné de bénéfices industriels et commerciaux dans leur déclaration de revenus globale de l'année 2007 ; qu'ils n'établissent pas, en se bornant à produire une attestation, peu circonstanciée, de leur expert comptable, avoir souscrit une déclaration de bénéfices industriels et commerciaux au titre de la même année ; qu'ils n'apportent devant le juge aucun élément de nature à justifier la ventilation qu'ils allèguent des résultats de la SARL EAD entre les années 2007 et 2008 ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeB... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
M. Savouré, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.
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N° 16LY02737