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12/10/2017 | FRANCE | N°15LY02576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 15LY02576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par celui-ci et qui sont à l'origine du décès de sa mère, Mme D... C...-F....

Par un jugement n° 1002576 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2015

et 30 mai 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des fautes commises par celui-ci et qui sont à l'origine du décès de sa mère, Mme D... C...-F....

Par un jugement n° 1002576 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2015 et 30 mai 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2015 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Valence à lui verser, d'une part, 35 000 euros au titre des préjudices subis par sa mère en sa qualité d'ayant droit et, d'autre part, 15 000 euros en réparation de son préjudice d'affection ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

Sur la responsabilité :

- que la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute dans l'organisation du service, tenant, d'une part, au défaut de surveillance de la patiente, atteinte de la maladie d'Alzheimer, et, d'autre part, à une mauvaise organisation des recherches ;

- que la responsabilité du centre hospitalier est également engagée sur le terrain du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, l'accès au chantier n'étant pas sécurisé ;

Sur les préjudices subis :

- que les souffrances de sa mère, évaluées à 7 sur une échelle de 7, doivent être indemnisées à hauteur de 35 000 euros ;

- que son préjudice d'affection doit être indemnisé à hauteur de 15 000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés les 17 décembre 2015 et 31 juillet 2017, le centre hospitalier de Valence, représenté par MeE..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et conclut, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation de M. C... soit limitée à 10 000 euros correspondant à son seul préjudice d'affection.

Il fait valoir :

Sur la responsabilité :

- que M. C...n'est pas recevable à invoquer le défaut d'entretien normal de l'ouvrage, qui constitue une cause juridique nouvelle en appel ;

- qu'il n'a commis aucune faute dans l'organisation du service, tant au niveau de la surveillance de la patiente que dans l'organisation des recherches ;

Sur les préjudices :

- que ses conclusions tendant à l'indemnisation des souffrances de sa mère, nouvelles en appel, sont irrecevables et se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;

- que l'indemnisation de son préjudice d'affection doit être limitée à 10 000 euros, conformément à ce qui a été alloué à ses deux soeurs.

Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 26 août 2015, M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que, le 11 avril 2006, Mme C...-F..., âgée de 77 ans, malentendante, porteuse d'une prothèse oculaire et atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été hospitalisée pour des douleurs abdominales dans l'unité d'hospitalisation de courte durée du centre hospitalier de Valence ; que, le 14 avril 2006, alors que sa sortie était prévue pour 16 h, sa disparition a été constatée à 14 h 10 ; que des recherches ont été immédiatement diligentées mais que son corps n'a été retrouvé que le 26 avril 2006 dans la zone de chantier de la future maternité ; que son décès, consécutif à l'absence de prise alimentaire et hydrique, serait intervenu entre un et trois jours après sa disparition ; que, par courrier du 17 février 2010, M. C..., le fils de la victime, a demandé au centre hospitalier de Valence de lui verser une somme totale de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait du décès de sa mère ; que sa demande a été rejetée par une décision du 7 avril 2010 ; que M. C... relève appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Valence à lui verser 30 000 euros en réparation et demande à la cour de condamner l'établissement hospitalier à lui verser, d'une part, en sa qualité d'ayant droit, 35 000 euros au titre des souffrances endurées par sa mère et, d'autre part, 15 000 euros en réparation de son propre préjudice d'affection ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Valence aux conclusions présentées par M. C...en sa qualité d'ayant-droit :

2. Considérant qu'en première instance, M. C...a uniquement demandé à être indemnisé de son préjudice propre ; que les conclusions qu'il présente en sa qualité d'ayant-droit tendant à obtenir une somme de 35 000 euros au titre des souffrances endurées par sa mère sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions présentées par M. C...tendant à la réparation de son préjudice propre :

En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier de Valence :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unité d'hospitalisation de courte durée était temporairement installée dans les futurs locaux de la maternité et que la chambre de Mme C...-F..., située au premier étage, se trouvait à quelques dizaines de mètres seulement de la zone de chantier ; qu'alors que cette zone aurait dû être interdite au public, Mme C... -F... a pu y pénétrer et s'y est retrouvée enfermée en raison de l'inversion du barillet de serrure de la porte provisoire donnant accès au chantier ; qu'en ne s'assurant pas au cours des recherches entreprises de l'étanchéité entre l'unité d'hospitalisation de courte durée et la zone de chantier et en ne procédant pas à une inspection approfondie de cette zone, le centre hospitalier de Valence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le préjudice :

4. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. C... en lui allouant une somme de 10 000 euros à ce titre ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que le requérant n'allègue pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le centre hospitalier de Valence au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 juin 2015 est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier de Valence versera à M. C...une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au centre hospitalier de Valence.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 15LY02576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02576
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BBF BERNARD - BERNARD- FLAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;15ly02576 ?
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