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05/10/2017 | FRANCE | N°16LY03991

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16LY03991


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1601783 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, MmeB..., r

eprésentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 décembre 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée d'office.

Par un jugement n° 1601783 du 4 novembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 4 novembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 29 décembre 2015 ;

3°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me A...de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge d'un citoyen de l'Union européenne est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; il appartient à la préfecture de démontrer qu'elle n'a pas déposé, au moment du dépôt de son dossier en préfecture, une attestation de prise en charge rédigée par son fils qui avait bien rédigé une première attestation ; l'administration ne lui a pas demandé de produire de nouveau document et c'est à tort que le jugement estime que la seconde attestation, communiquée à l'appui de son recours gracieux, ne vaut que pour l'avenir ;

- le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B...a été rejetée par décision du 20 décembre 2016.

Le mémoire produit par le préfet du Rhône le 12 septembre 2017, après la clôture automatique de l'instruction, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. d'Hervé, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 29 décembre 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ;

3. Considérant que le rejet de la demande de titre de séjour que MmeB..., mère d'un ressortissant italien, avait présentée sur ce fondement est notamment justifié par l'absence d'attestation de prise en charge rédigée par ce dernier ;

4. Considérant que, pour contester ce motif, la requérante soutient que son fils avait rempli, lorsqu'elle avait présenté sa demande de titre de séjour en préfecture, une attestation de prise en charge, que la recevabilité de sa demande avait été admise compte tenu de la présence de ce document, et qu'il appartient à l'administration de prouver qu'elle n'avait pas initialement fourni ce document ; que, cependant, ces allégations sont insuffisantes pour permettre de présumer que ce document avait bien été produit lors du dépôt de la demande de MmeB... ; que, si la requérante fait valoir par ailleurs que l'administration n'a pas exigé, préalablement au refus de titre, qu'elle lui fournisse une attestation de prise en charge, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ;

5. Considérant que la requérante soutient en outre qu'elle avait produit une nouvelle attestation de son fils à l'appui de son recours gracieux contre les décisions du 29 décembre 2015 et que ce document devait être pris en compte ; que, toutefois, l'attestation en question, datée du 2 mars 2016, est postérieure aux décisions préfectorales en litige et ne saurait être regardée comme ayant une portée rétroactive ; qu'elle ne peut utilement être invoquée pour contester la légalité des décisions du 29 décembre 2015, qui doit s'apprécier à la date à laquelle elles sont intervenues ; que Mme B...ne demande pas l'annulation de la décision implicite rejetant son recours gracieux, qui ne s'est pas substituée aux décisions du 29 décembre 2015 ; que, dans ces conditions, son moyen ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...ne réside en France que depuis 2014 et n'allègue avoir vécu auprès de son fils, en Italie dans un premier temps, qu'à partir de 2012 ; que, si elle est âgée de 66 ans à la date des décisions attaquées, et si ses deux enfants et ses petits-enfants résident légalement en France, les pièces du dossier sont insuffisantes pour estimer qu'elle ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine, où elle ne conteste pas efficacement ne pas être dépourvue de toute attache, alors qu'elle y a passé l'essentiel de son existence ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B... avait été présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard de ce fondement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant ;

9. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B...à la date des décisions préfectorales litigieuses ne pouvait faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 7, son séjour en France est récent et elle ne justifie pas l' impossibilité de vivre seule au Cameroun ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence quotidienne serait effectivement nécessaire pour prendre soin de ses petits-enfants résidant sur le territoire national ; que, par suite, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

4

N° 16LY03991


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03991
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;16ly03991 ?
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