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05/10/2017 | FRANCE | N°16LY02693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 16LY02693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er avril 2009, confirmée le 28 avril 2009, par laquelle la société ERDF a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle déplace à ses frais le support de ligne électrique implanté sur sa parcelle cadastrée H 1992 au lieu-dit Clairicy sur le territoire de la commune de Taninges et de condamner la société ERDF à enlever à ses frais ce poteau de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugeme

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Par un jugement n° 1401073 du 23 juin 2016, le tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...D...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 1er avril 2009, confirmée le 28 avril 2009, par laquelle la société ERDF a rejeté sa demande tendant à ce qu'elle déplace à ses frais le support de ligne électrique implanté sur sa parcelle cadastrée H 1992 au lieu-dit Clairicy sur le territoire de la commune de Taninges et de condamner la société ERDF à enlever à ses frais ce poteau de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1401073 du 23 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la société Enedis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2016 et 31 mai 2017, ainsi que par un mémoire enregistré le 12 juillet 2017 et non communiqué, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 23 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions de la société Enedis ;

3°) d'enjoindre à la société Enedis d'enlever le support de ligne électrique de sa propriété, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la société Enedis une somme, portée à 4 000 euros dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa demande de première instance est recevable, en absence de mention des voies et délais de recours, qui ne sont d'ailleurs pas opposables en matière de travaux publics, ou lorsque le juge administratif est saisi après une instance devant le juge judiciaire ;

- c'est à tort que les premiers juges se sont abstenus d'annuler les refus de déplacement de l'ouvrage litigieux, après avoir admis qu'il constituait une emprise irrégulière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, dès lors que l'implantation de l'ouvrage sur sa propriété est irrégulière, qu'aucune régularisation n'est possible et compte tenu des inconvénients de cette présence et de l'absence d'atteinte excessive à l'intérêt général en cas de déplacement.

Par des mémoires enregistrés les 22 mai et 13 juin 2017, la société Enedis, anciennement dénommée ERDF, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement, et demande à la cour de mettre à la charge de M. D...une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir que :

- c'est à juste titre que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur les conclusions aux fins d'annulation du requérant, qui sont irrecevables pour tardiveté ;

- le support a été régulièrement implanté ;

- la régularisation de l'ouvrage demeure possible ;

- le déplacement de l'ouvrage, dont M. D...connaissait la présence, et qui ne crée pour lui qu'un inconvénient très limité, porterait une atteinte excessive à l'intérêt général, en raison de son coût et de sa complexité.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de M. d'Hervé, président ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société ENEDIS ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D...est devenu propriétaire en 1990, au lieu-dit Clairicy sur le territoire de la commune de Taninges, de la parcelle n° 1097 sur laquelle est bâtie une maison d'habitation, ainsi que des parcelles voisines nos 1721 et H 1922 ; que, sur cette dernière parcelle, l'établissement public Electricité de France a implanté en 1983 un poteau de béton destiné à supporter une ligne électrique basse tension ; que, le 1er octobre 2002, M. D... a obtenu un permis de construire pour édifier un garage accolé à sa maison et dont l'accès est aménagé sur la parcelle H 1922 ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation des décisions de la société ERDF refusant de déplacer à ses frais le poteau et à ce qu'il soit enjoint à cette dernière de déplacer cet ouvrage ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation ;

2. Considérant qu'ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, les conclusions dirigées contre le refus de démolir ou déplacer un ouvrage public irrégulièrement édifié sont absorbées par celles qui tendent à ce qu'il soit enjoint de le démolir ou le déplacer ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont rejeté ses conclusions aux fins d'injonction, se sont abstenus de faire droit à ses conclusions aux fins d'annulation et ont rejeté l'intégralité de sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'une demande d'injonction de suppression d'un ouvrage public, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue en qualité de juge de plein contentieux, s'il convient de faire droit à cette demande, au cas où l'ouvrage public dont la démolition est demandée est édifié irrégulièrement, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

4. Considérant, tout d'abord, qu'il résulte de l'instruction qu'un poteau support de ligne électrique a été implanté sur un terrain, appartenant aujourd'hui à M. D..., sans mise en oeuvre de la procédure alors prévue par la loi du 15 juin 1906 et le décret du 29 juillet 1927, alors applicables, et depuis codifiée au code de l'énergie ; qu'il n'est pas davantage justifié que cette implantation aurait fait l'objet d'un acte prévoyant l'établissement d'une servitude conventionnelle, l'existence d'une autorisation valide ne pouvant se déduire du seul fait que l'implantation était nécessaire à la desserte de la propriété où il est implanté ; qu'en tout état de cause, la société Enedis n'établit pas que le branchement aurait été réalisé sur demande du propriétaire d'alors ; qu'il suit de là que le poteau litigieux est irrégulièrement implanté ;

5. Considérant, ensuite, que la servitude prévue aux articles L. 323-4 et L. 323-6 du code de l'énergie ne peut grever que des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; qu'il résulte de l'instruction que le terrain litigieux doit être regardé comme bâti, puisqu'il constitue un compartiment de terrain comportant un garage, bâtiment qui ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant été réalisé à seule fin de faire obstacle à toute régularisation ; qu'ainsi, l'implantation irrégulière du poteau en béton ne peut pas faire l'objet d'une régularisation appropriée ;

6. Considérant, enfin, que si l'ouvrage en question empiète sur la propriété de M. D..., à proximité de sa limite avec la voie publique, il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de l'ampleur limitée de cet empiètement, il constitue effectivement un obstacle à ce que le requérant puisse clore sa propriété, ou génère des difficultés significatives de desserte de la propriété du requérant, ou, plus généralement, de circulation pour les usagers de cette rue ; qu'il résulte de l'instruction que le déplacement de cet ouvrage nécessiterait soit un enfouissement de la ligne, soit la pose d'un nouveau poteau, alors que l'ouvrage initial supporte non seulement une ligne électrique desservant plusieurs usagers, mais aussi un point d'éclairage public et le réseau de télécommunications ; que les allégations de M.D..., selon lesquelles il ne serait pas nécessaire de remplacer le poteau en question, si la portance du dispositif voisin était accrue, ne sont pas étayées par des éléments suffisamment probants pour démontrer que la solution de remplacement mentionnée par Enedis ne serait en réalité pas nécessaire ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'enjoindre à la société Enedis de déplacer ou de supprimer l'ouvrage irrégulier, eu égard au caractère limité des inconvénients inhérents à la présence de l'ouvrage et à l'atteinte à l'intérêt général que représenterait sa suppression ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais d'instance :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant, en premier lieu, que M. D..., partie perdante, n'est pas fondé à demander le remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais exposés par la société Enedis et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Enedis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...et à la société Enedis.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

- M. d'Hervé, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 octobre 2017.

2

N° 16LY02693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02693
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-05 Travaux publics. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DALBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;16ly02693 ?
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