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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...épouse A...a demandé le 25 janvier 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter du 24 janvier 2017 ;

3°) d'e

njoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer, dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...D...épouse A...a demandé le 25 janvier 2017 au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2017 par lequel le préfet l'a assignée à résidence pour une durée maximale de quarante-cinq jours à compter du 24 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer, dans les mêmes conditions, sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement du 30 janvier 2017, suite à l'assignation à résidence de Mme A...figurant dans l'arrêté du 24 janvier 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ, fixant le pays de destination et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1700516 du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 janvier 2017 portant refus de certificat de résidence et a enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ;

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 avril 2017 le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme A...dans sa demande du 25 janvier 2017 ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé le 6 avril 2017 la décision portant refus de certificat de résidence dès lors que la situation de Mme A...ne justifiait pas qu'il soit prononcé l'annulation de sa décision, eu égard aux circonstances suivantes : maintien irrégulier en France avant sa demande d'asile et après le rejet de sa demande d'asile, refus d'exécution de la mesure d'éloignement du 19 novembre 2012 devenue définitive, possibilité pour l'intéressée de poursuivre sa vie personnelle et familiale hors de France, son conjoint est titulaire d'un certificat de résidence valable 10 ans, d'un logement, d'un emploi et peut solliciter le regroupement familial en sa faveur, il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à porter atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme A...n'a aucune perspective professionnelle et ne fait valoir aucun élément particulier d'intégration, elle se prévaut sans le justifier de la présence d'une soeur en France ; différents jugements et arrêts, dans des circonstances proches, ont rejeté les moyens sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- il maintient ses écritures de première instance.

Par décision du 29 juin 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 31 juillet 2017.

Par mémoire enregistré le 27 juillet 2017, MmeA..., représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont retenu, à bon droit, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler le refus de séjour ; un précédent jugement annulant une obligation de quitter le territoire est devenu définitif ;

- le préfet n'est pas fondé en appel à contester sa durée de résidence en France ;

- si elle n'exerce aucune activité professionnelle et n'apporte pas d'élément sur une insertion professionnelle, elle s'occupe de son enfant née le 17 novembre 2014 et est enceinte depuis le 25 mai 2016 ; elle s'occupe également de sa belle-fille française ; elle a sollicité le bénéfice d'un regroupement familial sur place lors de sa demande de titre de séjour le 7 juillet 2015 ; elle vit en France depuis 5 ans ; si ses parents vivent en Algérie, elle a en France une soeur et son mari qu'elle connaît depuis 4 ans et avec lequel elle a eu une enfant le 17 novembre 2014 ; elle était enceinte à la date de la décision attaquée ; elle fait office de mère de substitution pour sa belle-fille et est une " mère de famille au foyer intégrée " ;

- M. Dareau, signataire de la décision en litige, n'était pas compétent car il n'est pas prouvé que M. B...le signataire habituel des décisions de refus était absent le jour de la signature ;

- ce refus est entaché d'un vice de procédure tenant à l'absence de remise d'un dépôt de sa demande de titre de séjour en méconnaissance de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par décision du 2 août 2017, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante algérienne née le 6 novembre 1981 à Ain Taya (Algérie) est entrée en France le 15 janvier 2011 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France à l'expiration de son visa avant de formuler une demande d'asile le 21 mai 2012 ; que cette demande d'asile a été rejetée par décision du 14 août 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par décision du 19 novembre 2012, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France et a fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence le 28 février 2013 ; qu'elle s'est maintenue en France irrégulièrement et a donné naissance en France à une fille le 17 novembre 2014, reconnue par anticipation par M.A..., un compatriote résidant régulièrement en France ; qu'elle a épousé en France, le 9 mai 2015, M. A... et a demandé, le 10 juillet 2015, sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un certificat de résidence ; que, par un arrêté du 24 janvier 2017, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que, par une décision du même jour, il a également assigné à résidence Mme D...épouseA... ; que, par jugement du 30 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions du 24 janvier 2017 portant obligation de quitter le territoire, assignation à résidence et fixant le pays de renvoi ; que, par un jugement du 6 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 24 janvier 2017 portant refus de certificat de résidence pour le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de l'Isère interjette appel du jugement du 6 avril 2017 ;

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que Mme D...épouse A...s'est prévalue dans ses écritures de première instance de sa présence en France depuis le 15 janvier 2011, de la naissance en France de sa fille Ilyana le 17 novembre 2014 et de son mariage le 9 mai 2015 avec M. A..., ressortissant algérien en situation régulière, lequel avait reconnu par anticipation Ilyana le 25 juillet 2014 comme son enfant ; qu'elle indiquait que M. A...dispose d'un certificat de résidence de dix ans lui ayant été délivré le 8 septembre 2015 et valable jusqu'au 8 septembre 2025 ; qu'elle mentionnait vivre en concubinage avec M. A...depuis 2013 ; qu'elle précisait qu'elle " s'occupe au quotidien " de la fille française de son concubin devenu son époux née d'une précédente relation avec une ressortissante française, laquelle a délaissé cette enfant ; qu'elle exposait également qu'elle était enceinte du second enfant du couple au 24 janvier 2017, date de la décision litigieuse ;

4. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée Mme A...n'était mariée que depuis 19 mois et l'enfant Ilyana reconnue par M. A...n'avait que 2 ans et 2 mois ; qu'aucune pièce n'est produite attestant de leur situation de concubinage entre 2013 et leur mariage ; que, comme le fait valoir le préfet de l'Isère, M.A..., qui est maçon et dispose d'un logement à Vienne, peut demander le regroupement familial au bénéfice de son épouse sans qu'y fasse obstacle une éventuelle insuffisance des ressources dès lors que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources ; que, dans ces circonstances, le refus de titre de séjour opposé par le préfet n'apparaît pas de nature à emporter pour conséquence une séparation durable entre les époux ; que si Mme A...s'est prévalue également de ses liens avec Shanez, enfant française de son époux, les attestations versées au dossier étant au demeurant imprécises sur l'intensité de ces liens, le refus de certificat de résidence n'est pas non plus de nature à entraîner une rupture durable des relations affectives avec l'enfant ; que, si son époux, de même nationalité qu'elle, réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il n'est pas établi qu'existerait un obstacle à la reconstitution du foyer familial dans leur pays d'origine, avec leur fille Ilyana née le 17 novembre 2014 et la fille française de son époux, dont il n'est pas contesté qu'elle n'entretient aucun lien avec sa mère française depuis au moins l'année 2013, celle-ci étant sans domicile connu depuis cette date, comme il est mentionné dans le jugement du 11 septembre 2013 du juge pour enfants du tribunal de Vienne mettant fin à une mesure d'assistance éducative pour Shanez ; que la transmission au préfet d'un certificat médical daté d'août 2016 établissant qu'elle était enceinte à cette date ne lui ouvrait, en l'absence de toute mention sur un état pathologique spécifique, aucun droit au séjour ; qu'elle ne fait état d'aucun projet d'insertion professionnelle en France ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré plusieurs décisions lui refusant un certificat de résidence et l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle s'est abstenue d'exécuter ; qu'elle n'allègue pas avoir perdu toute attache familiale et personnelle en Algérie, pays dans lequel elle a vécu 35 ans, où résident ses parents et où il n'est pas contesté qu'elle était fonctionnaire ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de Mme A...en France, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la décision du 24 janvier 2017 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à MmeA..., sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le tribunal administratif de Grenoble et en appel ;

Sur la légalité de la décision du 24 janvier 2017 portant refus de certificat de résidence :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée est signée par M. Dareau, secrétaire général adjoint de la préfecture de l'Isère, qui avait reçu délégation à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général M.B..., par arrêté du 26 août 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré du vice d'incompétence dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) " ; que la circonstance alléguée par l'intéressée que le préfet de l'Isère ne lui aurait pas délivré un tel récepissé est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que le refus de délivrance du certificat de résidence sollicité n'est aucunement fondé sur l'absence de récépissé, le dossier de demande de certificat de résidence de l'intéressée ayant bien été instruit par le préfet ; que le moyen tiré du défaut de remise d'un tel récépissé est par suite inopérant ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la décision contestée énonce de manière détaillée les circonstances relatives à l'entrée et au séjour de l'intéressée en France, mentionne les décisions préfectorales précédemment intervenues et portant refus de certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, fait mention de son mariage et ses liens familiaux en France et en Algérie, et de la naissance de sa fille Ilyana ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant en quatrième et dernier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;

10. Considérant que, comme il a été dit, la requérante a épousé le 9 mai 2015 un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2025 ; qu'elle est, dès lors, éligible à la procédure du regroupement familial ainsi que le mentionne le refus de titre de séjour contesté ; qu'elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, dans le champ d'application desquelles elle n'entre pas ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 24 janvier 2017 refusant un certificat de résidence à MmeA..., lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de deux mois et, dans l'attentede lui délivrer un document provisoire de séjour et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de Mme A... tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais exposés et non compris dans les dépens :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une quelconque somme à Mme A...au titre de cet article ; que les conclusions accessoires présentées en appel par Mme A...tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1700516 du 6 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande de Mme A...présentée devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2017 portant refus de certificat de résidence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

7

N° 17LY01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01797
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LANTHEAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly01797 ?
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