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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY00735

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY00735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...a demandé le 11 juillet 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, et des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un moi

s à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F...a demandé le 11 juillet 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2016 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, et des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me C...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 1605259 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 16 février 2017, M. F...représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales susmentionnées du 10 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :

- l'auteur de cette décision était incompétent pour la prendre dès lors que Mme B..., directrice de la règlementation, a signé une décision du même type le même jour et qu'il n'est pas apporté d'éclaircissements sur l'empêchement de Mme B...pour cette décision ;

- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- l'auteur de cette décision était incompétent pour la prendre ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par sa décision de refus d'admission au séjour ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

S'agissant de la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire :

- l'auteur de cette décision était incompétent pour la prendre ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- l'auteur de cette décision était incompétent pour la prendre ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par mémoire enregistré le 25 juillet 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens ne sont pas fondés ;

- le requérant ne fait pas valoir d'argumentation nouvelle ; les pièces produites largement postérieures aux décisions en litige ne sauraient utilement remettre en cause les éléments produits en première instance par les services préfectoraux et notamment les courriers de MmeE... ;

Par décision en date du 14 mars 2017, il a été constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formulée par M.F....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les observations de Me Mahida, avocat de M. F...et celles de M. F....

1. Considérant que M. G...F..., ressortissant algérien né le 5 juin 1991 à Annaba (Algérie), déclare être entré en France le 4 octobre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités suisses dans le cadre d'une " visite familiale ", valable du 4 octobre 2013 au 28 octobre 2013 ; qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai le 21 septembre 2014 ; qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a formulé le 20 novembre 2015 une demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en mentionnant un concubinage et la naissance de deux enfants en France le 11 août 2015 ; que le préfet du Rhône, par décisions du 10 juin 2016, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. F... interjette appel du jugement du 24 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions ;

Sur le moyen commun aux décisions en litige :

2. Considérant que les décisions contestées du 10 juin 2016 ont été signées par M. A... D..., attaché principal, directeur adjoint de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ; que ce dernier a reçu délégation du préfet du Rhône par arrêté du 29 mars 2016, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 mars 2016, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, les actes administratifs établis par la direction, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions contestées ; que la seule circonstance que Mme B...a signé une décision le même jour que les décisions litigieuses ne suffit pas à établir qu'elle n'était pas effectivement absente ou empêchée pour signer ces dernières ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté ;

Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant refus de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard lieu, des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que M. F...soutient qu'il vit en France depuis octobre 2013, qu'il y a noué des liens intenses et stables du fait de son concubinage depuis 2014 avec Mme E..., ressortissante algérienne, disposant d'un certificat de résidence de 10 ans en qualité de mère d'un enfant français, avec laquelle il a eu deux enfants, Yanis et Yassine, nés le 11 août 2015 ; qu'il indique également que sa concubine a la charge de l'enfant française née d'une précédente union avec un ressortissant français et dont elle a divorcé en mai 2012 et se prévaut d'un courrier du 9 janvier 2017, établi postérieurement à la décision attaquée, dans lequel il est mentionné qu'il s'investit depuis quelques semaines dans la scolarisation de cette enfant ; que, toutefois, il ressort des pièces versées au dossier et notamment d'un courrier du 17 février 2016 de MmeE..., non utilement contesté par le requérant que ce soit en première instance ou en appel, que ce concubinage était récent et particulièrement incertain dans la durée à raison des " fiançailles " de M. F...avec une ressortissante algérienne en Algérie et de l'absence d'assistance du requérant dans la vie quotidienne que ce soit vis-à-vis de sa concubine ou dans les soins à apporter à leurs deux enfants ; que l'assistance apportée par l'intéressé à la fille de Mme E... pour ses devoirs, à quelques reprises postérieurement à la décision de refus de séjour, ne peut suffire à démontrer une stabilité et une intensité des relations avec cette enfant ; que M. F..., qui s'est maintenu irrégulièrement en France à l'issue de l'expiration de son visa en octobre 2013, n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans et où résident ses parents et ses six soeurs ; qu'il mentionne également avoir des liens en Suisse où résident ses deux frères ; qu'il n'allègue pas avoir des possibilités d'insertion professionnelle sérieuse ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. F... en France, la décision rejetant sa demande de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels un refus lui a été opposé ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant qu'en tout état de cause, la décision portant refus de certificat de résidence n'emporte pas en tant que telle rupture des liens affectifs avec ses deux enfants âgés d'un an à la date de la décision en litige et avec la fille de sa concubine née en 2009 ; que, par ailleurs, M.F..., en se bornant à produire en appel, un courrier postérieur à la décision en litige et relatif à l'aide ponctuelle qu'il apporte à la fille de sa concubine pour apprendre ses leçons quand elle n'est pas en étude à l'école, n'établit pas s'être particulièrement impliqué dans l'éducation et l'entretien de cette enfant depuis 2014, date à laquelle il indique, sans autre précision, avoir débuté son concubinage avec Mme E...; que, comme il a été dit, le requérant ne conteste pas le courrier du 17 février 2016 produit par le préfet en première instance et faisant mention d'un manque d'implication dans l'entretien et l'éducation de ses deux enfants ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ; qu'aux termes de l'article 51-1 de la même charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union... " ;

8. Considérant que la décision contestée ne met pas en oeuvre le droit de l'Union ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle méconnaitrait les articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne sont inopérants ;

Sur les moyens propres à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à M. F...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône se serait cru à tort obligé d'assortir son refus de certificat de résidence d'une obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés et M. F...ne développant pas d'autres arguments, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur les moyens propres à la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :

12. Considérant que pour soutenir que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours M. F...se borne à évoquer le jeune âge de ses deux enfants ; que, toutefois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet en fixant à trente jours le délai accordé à M. F...pour quitter volontairement la France aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les moyens propres à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que M. F...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président,

M. Carrier, président-assesseur ;

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

2

N° 17LY00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00735
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly00735 ?
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