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28/09/2017 | FRANCE | N°16LY02025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16LY02025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Garage Fourel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour deux établissements de Valence et Montélimar.

Par un jugement n° 1304985 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 22 septembre 2016, la SAS Garage Foure

l, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2016 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Garage Fourel a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 pour deux établissements de Valence et Montélimar.

Par un jugement n° 1304985 du 25 avril 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juin et 22 septembre 2016, la SAS Garage Fourel, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 avril 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de lui accorder la décharge demandée.

Elle soutient que :

- le vérificateur ne pouvait procéder à la visite des lieux avant l'envoi d'un avis de vérification de comptabilité ; contrairement à ce que prétend l'administration, le vérificateur s'est rendu dans l'établissement de Montélimar les 25 janvier et 13 février 2012 ;

- les véhicules exposés dans la zone de livraison ne constituent pas un argument commercial ; cette zone fermée pour l'établissement de Montélimar, est difficile d'accès ; pour l'établissement de Valence, cette zone est matérialisée d'un côté par un mur et de l'autre par un paravent suffisamment lourd.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- c'est par une erreur de plume que le mémoire en défense présenté en première instance mentionne des interventions sur place du vérificateur, les 25 janvier et 13 février 2012 ; cette erreur a été reprise dans le second mémoire présenté en première instance ; les interventions sur place se sont déroulées les 23 mai et 6 juin 2012, soit après l'envoi de l'avis de vérification ;

- les espaces réservés à la livraison sont délimités par des barrières mobiles qui ne constituent pas un obstacle à la libre circulation des clients ; en outre, l'aire de livraison est intégrée dans le local d'exposition et ne constitue pas un local indépendant, fermé à clés ; elle correspond à une zone d'exposition des marchandises.

Par une ordonnance du 4 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Garage Fourel, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles au sein de deux concessions situées à Valence et Montélimar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 et 2011 et, en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a taxée d'office pour défaut de déclaration de cette taxe ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 8 juin 2012 les rappels correspondants aux années 2010 et 2011 ; que la SAS Garage Fourel relève appel du jugement du 25 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SAS Garage Fourel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

6. Considérant que la SAS Garage Fourel fait valoir que le vérificateur est intervenu dans ses locaux les 25 janvier et 13 février 2012, alors que l'avis de vérification de comptabilité ne lui a été adressé que le 7 mai 2012 ; qu'au soutien de ce moyen, elle se fonde exclusivement sur les mémoires produits par l'administration devant les premiers juges, le 4 novembre 2013 et le 5 novembre 2014, qui font état de ces visites ; que toutefois, l'administration fait valoir que ces indications résultent d'erreurs de plume et que les deux visites sur place du vérificateur ont eu lieu les 23 mai et 6 juin 2012, soit après l'envoi de l'avis de vérification ; que la société requérante, qui ne conteste pas l'exactitude de ces deux dernières dates, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de deux autres visites antérieures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement procédé à des opérations de vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification manque en fait ; qu'enfin, la circonstance que le vérificateur ne se serait rendu que dans les locaux de Valence, où la société requérante a son siège, et non dans son établissement de Montélimar, reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a pu obtenir l'ensemble des documents nécessaires à la réalisation de son contrôle ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € (...). " ;

8. Considérant que la requérante soutient qu'il convient de retrancher de la surface de vente retenue par l'administration la superficie de l'aire de livraison des véhicules neufs qui ont été vendus, tant pour l'établissement de Valence que pour celui de Montélimar, dès lors que cette zone est soit fermée, soit délimitée par rapport au reste de la concession par un mur et un paravent lourd difficilement mobile et, enfin, que les véhicules qui s'y trouvent sont fermés à clef et qu'une étiquette apposée à l'intérieur indique qu'ils ont été vendus ; que, toutefois, les documents, et notamment les photographies, produits par la société requérante ne permettent pas d'établir que ces espaces de livraison ne seraient pas accessibles à l'ensemble de la clientèle pour effectuer ses achats, alors qu'ils sont intégrés à l'espace d'exposition des véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces zones constituent une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la SAS Garage Fourel à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Garage Fourel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Garage Fourel dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 25 avril 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Garage Fourel est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SAS Garage Fourel et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

4

N° 16LY02025


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02025
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;16ly02025 ?
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