Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités y afférentes.
Par un jugement n° 1400617 du 19 mai 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en son article 1er, conclu au non lieu à statuer à hauteur de 1 936 euros et en son article 2, rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2015, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 19 mai 2015 ;
2°) de le décharger de ces impositions et des pénalités y afférentes ;
M. B... soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 6 décembre 2012 est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne ni le détail ni la nature ni la motivation des rehaussements litigieux ;
- la procédure est irrégulière en l'absence d'avis de vérification ;
- les rectifications d'un montant total de 4 892 euros ne sont pas fondées car l'administration a obtenu et examiné les factures correspondant à ces dépenses ;
Par mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre des finances et des comptes publics soutient que :
- la procédure est régulière car la proposition de rectification répond aux exigences de motivation de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et qu'il n'y avait pas lieu à envoi d'un avis de vérification car il n'était pas besoin d'engager un contrôle sur place ;
- les rectifications sont fondées car, d'une part, la facture d'un montant de 4 220 euros est libellée au nom de la SARL Lovi et aucune pièce n'a été produite pour ce montant au nom de la SARL Bâtiment et Synergie et, d'autre part, aucune facture n'a été présentée pour la dépense de 672 euros.
Par une ordonnance du 24 mai 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 9 juin 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
1. Considérant qu'à la suite du contrôle de la SCI Grand Champ, dont M. B...est titulaire de 75 % des parts, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ont été mises à sa charge au titre des années 2009 et 2010, selon la procédure de rectification contradictoire ; que ces impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard et de la pénalité de 10 % prévue par l'article 1758 A du code général des impôts ; que suite à un dégrèvement intervenu en cours de première instance, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non lieu à statuer à hauteur de 1 936 euros ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.(...) " ; que la notification adressée à l'associé d'une société de personnes non soumise à l'impôt sur les sociétés qui comporte une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices de cette société, lesquels lui ont été notifiés, et qui mentionne la quote-part des bénéfices sur laquelle il sera imposé est régulièrement motivée ;
3. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels le requérant n'apporte aucune critique utile, et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, le moyen de M. B...tiré de ce que la proposition de rectification qui lui a été adressée à titre personnel le 6 décembre 2012, soit le même jour que celle qui lui a été adressée en sa qualité de gérant de la SCI Grand Champ, laquelle est régulièrement motivée, doit être écarté comme non fondé ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " (...) une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...) "; qu'aux termes de l'article L. 53 du même livre : " En ce qui concerne les sociétés, dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société Elle-même . (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour effectuer les rectifications litigieuses, l'administration s'est fondée sur les renseignements obtenus dans le cadre de la vérification de comptabilité de la SARL Bâtiment et Synergie dont la SCI Grand Champ est la cliente ; qu'elle a constaté au cours de cette vérification que certaines factures émises par la SARL Bâtiment et Synergie n'avaient pas été acquittées par la SCI Grand Champ ; qu'elle s'est bornée, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, à comparer les données ainsi obtenues avec les dépenses que la SCI Grand Champ a déduites en charges ainsi que cela était détaillé dans l'annexe à sa déclaration n° 2072 et remis en cause les dépenses non acquittées et une facture émise à un autre nom que celui de la SCI Grand Champ ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'administration, qui n'a pas procédé à un contrôle sur place des documents comptables de la SCI Grand Champ, aurait procédé à un début de vérification de comptabilité et que, par suite, elle aurait été tenue de lui adresser un avis de vérification de comptabilité ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien supportées par le propriétaire (...) ";
7. Considérant que l'administration soutient que demeurent... ;
8. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que deux factures d'un montant total de 4 892 euros ont été produites et examinées par l'administration et à produire des relevés bancaires du cabinet assurant la gestion des opérations de la SCI Grand Champ mentionnant le paiement de diverses sommes, dont une somme de 4 220 euros réglée le 27 octobre 2009 mais sans établir le destinataire des chèques correspondants, qui est seulement mentionné de manière manuscrite, et deux factures établies en 2010 par la SARL Bâtiment et Synergie à la SCI Grand Champ d'un montant respectif de 1 477 euros et de 2 055 euros sans autre précision ni justification, le requérant ne justifie pas de la déductibilité des dépenses en cause ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à contester les rectifications litigieuses ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Terrade, premier conseiller.
Lu en audience publique le 31 août 2017.
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N° 15LY02479